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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 5 mai 2026, n° 26/20036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :26/00209
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
05 Mai 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20036 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6I4
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Q]
né le 03 Avril 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Bruno FITA de la SCP B. FITA – C. BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
Madame [C] [U]
née le 14 Décembre 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 17 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 05 Mai 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Mai 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance de référé du 07 février 2023 (n°RG 22/20568), à laquelle il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, le président du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise médicale judiciaire avant tout procès relative à un accident de la circulation au contradictoire de M. [K] [Q], de Mme [C] [U] et de la S.A. MAAF ASSURANCES et a désigné à cet effet M. [O] [P], pour y procéder.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 14 avril 2024 et a conclu que la date de consolidation de l’état de santé de M. [K] [Q] ne pouvait pas être déterminée et qu’un nouvel examen était à prévoir dans dix-huit mois.
C’est dans ce contexte que M. [K] [Q] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 19 janvier 2026, la S.A. MAAF ASSURANCES ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 20 janvier 2026, Mme [C] [Y] [K] [Q] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Redésigner M. [O] [P], expert désigné par ordonnance rendue par le juge de référé du tribunal judiciaire de Tours le 07 février 2023, avec la même mission, à savoir celle développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Voir réserver les dépens en fin de cause.Il fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire a révélé que plusieurs postes de préjudice restaient à déterminer postérieurement à la consolidation de la victime, qui n’était pas acquise au jour de l’expertise. Il explique qu’il a accompli l’intégralité de son parcours médical et de soins, sans préjudice d’éventuelles complications ultérieures. Il soutient qu’il convient donc de redésigner l’expert judiciairement désigné avec la même mission que celle qui lui a été originellement fixée, son état permettant désormais de fixer chacun des postes de préjudice.
Selon ses conclusions n°1 déposées à l’audience, la S.A. MAAF ASSURANCES demande de :
Constater qu’elle ne conteste pas dans son principe la demande d’expertise médicale de M. [K] [Q] et formule à son égard les protestations et réserves d’usage ;Dire et juger que les opérations d’expertise médicale à venir auront lieu aux frais avancés de M. [K] [Q] ;Dire et juger que la mission confiée à l’expert sera modifiée selon précisions figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Condamner M. [K] [Q] provisoirement aux dépens ;Débouter M. [K] [Q] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.Elle indique qu’elle ne s’oppose pas au principe de l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et qu’elle émet les plus vives protestations et réserves sur cette demande formée à son contradictoire.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, M. [K] [Q] et la S.A. MAAF ASSURANCES étaient représentés par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Mme [C] [U] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’ordonnance de référé du 07 février 2023 (n°RG 22/20568), rendue par le président du tribunal judiciaire de Tours ;Le rapport d’expertise médicale judiciaire rendu le 14 avril 2024 par M. [W] [P], expert judiciairement désigné par ordonnance de référé du 07 février 2023, qui conclu que « aujourd’hui, Mr [K] [Q] bénéficie toujours de soins, l’examen clinique n’est pas fixé. La date de consolidation ne peut être déterminée. Un nouvel examen est à prévoir dans 18 mois »,qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [K] [Q], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [O] [P]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 4] – catégorie G-02.03
Centre Hospitalier de [Localité 5], [Adresse 4]
Port. 02.41.53.32.50 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [M] [J]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 4] – catégorie G-02.03
[Adresse 5]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 6]. 06.89.84.35.65 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Convoquer et entendre, en même temps que les parties en cause et leurs conseils, et examiner M. [K] [Q], victime alléguée d’un accident survenu le 26 décembre 2020 ;
3. Décrire en détail les lésions que la victime rattache à l’accident, ainsi que leur évolution;
4. Dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l’accident ;
5. Décrire le cas échéant la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses éventuelles limitations ;
6. Fixer la date de consolidation, c’est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d’améliorer l’état de la victime ;
7. Déterminer le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation (D.F.T) et son pourcentage et donner toute précision utile quant au retentissement durant la période de ce déficit sur les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités familiales, les activités de loisir et d’agrément alléguées ;
8. Qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelle de 1 à 7 ;
9. Préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T) subi avant consolidation ;
10. Chiffrer les dépenses de santé jusqu’à consolidation (D.S.A) ;
11. Déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté, de véhicule adapté, d’assistance par tierce personne, ou tout autre frais divers (F.D) ;
12. Déterminer, et évaluer le cas échéant, les répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels jusqu’à la date de consolidation (P.G.P.A) ;
13. Dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l’état de la victime avant l’accident, et ce par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » (Revue Concours Médical) ;
14. Préciser, le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément (P.A) ;
15. Préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif après consolidation (P.E.D) ;
16. Dire s’il existe un préjudice sexuel (P.S) permanent, le décrire en précisant ce qu’il recouvre ;
17. Se prononcer sur l’existence et l’étendue d’un préjudice d’établissement (P.E) ou d’un préjudice permanent exceptionnel (P.P.E) ; Le cas échéant, les décrire ;
18. Chiffrer les dépenses de santé après consolidation en précisant si l’état actuel et l’évolution prévisible sont de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F) ;
19. Dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P) ;
20. Dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F), d’incidence professionnelle (I.P) ou s’il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U) ;
21. Dire le cas échéant s’il existe des préjudices extrapatrimoniaux évolutifs (P.E.V) ;
22. Indiquer d’une façon générale toutes autres conséquences dommageables imputables à l’accident ;
23. Dire s’il existe des pertes de revenus des proches (P.R) et, le cas échéant, les chiffrer après déduction de l’indemnisation au bénéfice de la victime directe au titre de l’assistance par tierce personne si la perte de revenus du proche concerné était la conséquence de sa décision de remplir cette fonction d’assistance auprès de la victime ;
24. Dire s’il existe des frais divers des proches (F.D) et, le cas échéant, les chiffrer ;
25. Dire s’il existe des préjudices d’affection (P.AF), constitués par le préjudice moral subi à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe, comprenant le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez eux, et le cas échéant les chiffrer ;
26. Dire s’il existe des frais divers des préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels (P.EX), au titre des bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur leur mode de vie au quotidien, et le cas échéant les chiffrer.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [K] [Q] ;
FIXE à 1.000,00 euros (MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [K] [Q], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS ;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 6]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [K] [Q], de la S.A. MAAF ASSURANCES et de Mme [C] [U] ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [K] [Q] provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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