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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 9 juin 2026, n° 26/20050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00292
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
09 Juin 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20050 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6MF
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [W]
né le 25 Septembre 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gaylord GAILLARD de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [A] [V] veuve [W]
née le 24 Février 1937 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représentée par Maître Gaylord GAILLARD de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [B] [W]
né le 15 Août 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Gaylord GAILLARD de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [H] [W]
né le 18 Août 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Gaylord GAILLARD de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [X] [W]
né le 03 Décembre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Gaylord GAILLARD de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
Syndicat des copropriétaires de la résidence COTE [Localité 5]
représenté par son syndic la SARL LA CENTRALE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 6] n°542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 12 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 09 Juin 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [W] et Madame [A] [V] épouse [W] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 9], cadastrée section AV numéro [Cadastre 1].
Sur la parcelle attenante, cadastrée section AV numéro [Cadastre 2], est situé un ensemble immobilier dénommé « Résidence Côté [Localité 5] », soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et dont le syndic de copropriété est la SARL LA CENTRALE IMMOBILIÈRE.
Dans le courant de l’année 2019, se plaignant de désordres d’humidité dans leur immeuble d’habitation, M. [R] [W] et Mme [A] [V] épouse [W] ont régularisé une déclaration de sinistre dégâts des eaux auprès de leur assureur multirisques habitation.
Des opérations d’expertise amiable ont été diligentées et plusieurs rapports ont été rendus.
Monsieur [R], [I], [P] [W] est décédé le 14 juin 2025 à [Localité 7], laissant pour lui succéder Mme [A] [V] veuve [W], son épouse survivante, et ses quatre enfants, M. [C] [W], M. [B] [W], M. [H] [W] et M. [X] [W].
Selon lettre recommandée du 01 juillet 2025, l’assureur protection juridique de M. [R] [W] et Mme [A] [V] épouse [W] a mis en demeure le syndic de copropriété de L’IMMEUBLE COTE [Localité 5] de procéder à la mise en place d’une étanchéité extérieure du mur côté résidence voisine et à la correction de la pente du caniveau sur le parking.
Selon courrier du 30 juillet 2025, la S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE COTE [Localité 5], a opposé qu’aucune responsabilité ne pouvait être retenue à l’encontre de son assuré et a répondu qu’il ne serait pas donné suite à la réclamation.
C’est dans ce contexte que Mme [A] [V] veuve [W], M. [C] [W], M. [B] [W], M. [H] [W] et M. [X] [W] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 22 janvier 2026, la S.A. GAN ASSURANCES ;par acte de commissaire de justice signifié le 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE COTE [Localité 5], représenté par son syndic de copropriété la SARL LA CENTRALE IMMOBILIÈRE.Mme [A] [V] veuve [W], M. [C] [W], M. [B] [W], M. [H] [W] et M. [X] [W] sollicitent, aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience, de :
Au principal,
Renvoyer les parties à se pourvoir ;Mais, dès à présent,
Dire et juger bien fondées et recevables leurs demandes, fins et prétentions ;Désigner tel expert qu’il plaira à Madame la présidente de nommer, selon la mission et les modalités figurant dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les dépens ;Débouter les parties défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.Ils soutiennent qu’il est nécessaire et légitime qu’un expert judiciaire soit désigné afin de déterminer la cause des désordres affectant leur propriété consistant en une humidité importante et des infiltrations dans les différents murs et doublages des pièces de vie donnant sur le parking de la résidence voisine, de préconiser les travaux réparatoires à mettre en œuvre, leur chiffrage et se prononcer sur les préjudices subis. Ils estiment que la responsabilité du syndicat voisin pourrait être engagée de sorte qu’ils rapportent la preuve d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils opposent qu’il n’appartient pas au juge de l’évidence de se prononcer sur une question de prescription, seul le juge du fond disposant des pouvoirs juridictionnels pour se prononcer sur une telle question. Ils indiquent que, en tout état de cause, en application de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription est généralement fixé au moment où le titulaire d’un droit a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action. Ils précisent que la date du dépôt du rapport d’expertise peut constituer ce point de départ, notamment lorsque le rapport révèle la cause des désordres ou des dommages.
Selon ses conclusions en défense déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE COTE [Localité 5], représenté par son syndic de copropriété la SARL LA CENTRALE IMMOBILIÈRE, demande de :
A titre principal,
Débouter Mme [A] [V] veuve [W], M. [C] [W], M. [B] [W], M. [H] [W] et M. [X] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner Mme [A] [V] veuve [W], M. [C] [W], M. [B] [W], M. [H] [W] et M. [X] [W] à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire,
Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et le principe de sa responsabilité ;Lui donner acte de ce qu’il s’associe à la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme [A] [V] veuve [W], M. [C] [W], M. [B] [W], M. [H] [W] et M. [X] [W] au contradictoire de la S.A. GAN ASSURANCES et du caractère interruptif d’une telle demande de tous délais de prescription et de forclusion qui courent à leur bénéfice ;Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission celle décrite au dispositif de l’assignation ;Dire que l’expertise se déroulera au contradictoire de Mme [A] [V] veuve [W], M. [C] [W], M. [B] [W], M. [H] [W], M. [X] [W], de la S.A. GAN ASSURANCES et du sien ;Réserver les frais non répétibles.Il fait valoir que le prononcé d’une expertise judiciaire est subordonnée à la justification, par le demandeur, de l’existence d’un motif légitime tenant à la perspective d’un procès potentiel susceptible d’opposer les parties. Il indique qu’aucun motif légitime n’est caractérisé lorsque l’action que le demandeur prétend être susceptible d’exercer à terme s’avère être manifestement irrecevable ou vouée à l’échec.
Il expose que la problématique d’humidité dont les demandeurs se plaignent s’est manifestée dès l’année 2018 de telle sorte qu’ils disposaient d’un délai de 5 ans expirant au plus tard le 31 décembre 2023 pour agir en justice, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil. Il affirme qu’il n’a pas été assigné dans les délais de sorte que l’action dirigée contre lui est entachée de prescription et, par suite, manifestement irrecevable au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il soutient que les demandeurs sont donc dépourvus de motif légitime justifiant qu’il soit fait droit à leur demande de mesure d’instruction in futurum.
Il indique, à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire, qu’il formule les protestations et réserves d’usage. Il précise qu’il n’entend pas renoncer aux moyens de défense dont il pourra se prévaloir, qu’ils soient de droit ou de fait, tant en ce qui concerne l’irrecevabilité des prétentions dirigées à son encontre, le cas échéant, que leur mal fondé.
Il ajoute qu’il présente également un intérêt légitime à présenter sa propre demande d’expertise judiciaire au contradictoire des demandeurs et de la S.A. GAN ASSURANCES. Il explique qu’il est susceptible, d’une part, de rechercher à terme la responsabilité des demandeurs sur un fondement quasi-délictuel dans l’hypothèse où il apparaîtrait que ces derniers ont commis une faute à l’origine des désordres et, d’autre part, de rechercher à terme la garantie assurantielle de son assureur dans l’hypothèse où sa propre responsabilité serait recherchée au fond par les demandeurs.
Par ses conclusions en réponse déposées à l’audience, la S.A. GAN ASSURANCES sollicite de :
A titre principal,
Débouter Mme [A] [V] veuve [W], M. [C] [W], M. [B] [W], M. [H] [W] et M. [X] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle comme étant irrecevables, faute de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;Constater que toute action au fond envisagée est manifestement prescrite ;Condamner Mme [A] [V] veuve [W], M. [C] [W], M. [B] [W], M. [H] [W] et M. [X] [W], en qualité de demandeurs succombants, aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 et 697 ou 698 du code de procédure civile et à la somme de 1.200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire,
Lui donner acte de ses protestations et réserves les plus expresses quant au principe de sa garantie.Elle se prévaut des dispositions de l’article 2224 du code civil et soutient que les demandeurs avaient un délai de cinq ans à compter de la connaissance du dommage, dont les premières apparitions remontent à 2018, pour agir contre le syndicat des copropriétaires. Elle ajoute que les opérations d’expertise amiable qui ont été diligentées, fussent-elles contradictoires, sont dépourvues d’effet interruptif de prescription.
Elle affirme que les demandeurs sont prescrits à agir en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires et, par ricochet, qu’aucune action ne pourra être menée contre elle, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires. Elle expose que la mesure sollicitée est donc dépourvue de motif légitime.
Elle fait valoir, subsidiairement, qu’elle émet les protestations et réserves d’usage et qu’elle entend réserver les moyens de non-garantie, tant de fait que de droit, tirés notamment de l’absence de responsabilité de son assurée, de l’absence de sinistre garanti au sens de la police et de toute clause limitative ou d’exclusion applicable.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 12 mai 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il sera rappelé que la prescription soulevée au titre de l’action éventuelle au fond ne doit pas être examinée comme une fin de non-recevoir, dans la mesure où elle ne tend pas à faire déclarer irrecevable l’action en référé-expertise, laquelle n’est soumise à aucun délai de prescription ou de forclusion. Elle doit, en revanche, être appréciée comme une défense au fond destinée à établir l’absence de motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, en raison du caractère manifestement voué à l’échec de l’action susceptible d’être engagée au fond.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action éventuelle au fond, l’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il est de droit que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. En l’absence d’aggravation avérée, c’est la première manifestation du trouble qui constitue le point de départ du délai.
En l’espèce, il ressort de l’historique des faits figurant dans le rapport d’expertise « protection juridique » rendu par le cabinet SARETEC le 10 juin 2024 que les propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] ont constaté pour la première fois les désordres d’humidité en 2018. Le rapport précise qu’ils ont régularisé une déclaration de sinistre le 04 octobre 2019, qu’un premier compte-rendu de recherche de fuites a été dressé le 17 octobre 2019 et qu’un rapport d’expertise dommages-ouvrage a été rendu le 24 janvier 2020.
Il apparaît donc avec l’évidence requise en matière de référé que les propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer une action en responsabilité à l’égard des défendeurs au plus tôt au 31 décembre 2018 et au plus tard au 24 janvier 2020.
Dans ces conditions, même à prendre le point de départ le plus tardif, dès lors que les assignations en référé-expertise ont été signifiées les 22 et 26 janvier 2026, soit plus d’un an après l’expiration du délai quinquennal intervenue le 24 janvier 2025, toute action au fond apparaît manifestement irrecevable comme prescrite et donc manifestement vouée à l’échec.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [A] [V] veuve [W], M. [C] [W], M. [B] [W], M. [H] [W] et M. [X] [W], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE Mme [A] [V] veuve [W], M. [C] [W], M. [B] [W], M. [H] [W] et M. [X] [W] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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