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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 5 mai 2026, n° 26/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :26/00227
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
05 Mai 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/00904 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J7TK
DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 1]
représenté par son Syndic la SARL LA CENTRALE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [Q] [G]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Madame [O] [G]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
Madame [R] [G]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, non représentée
Madame [N] [T] [B] [G]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 02 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 05 Mai 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Mai 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [W] épouse [G], décédée le 22 octobre 2022, à [Localité 1] aurait été propriétaire des lots n°9, 36 et 133 dans l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2] (37).
Les 25 février et 2 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires la résidence "[Adresse 8]", représenté par son syndic, a donné assignations à Mme [Q] [S], Mme [O], M. [I] [G], Mme [R] [G] et Mme [N] [G] devant leprésident du Tribunal judiciaire de TOURS, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du Décret du 26 mars 2015, de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,de l’article 1240 du Code civil,
condamner solidairement ces derniers à lui payer :la somme de 12962,56€ correspondant au montant des charges de copropriété et fonds travaux impayés arrêtées au 31 décembre 2025, incluant les frais exposés ; la provision de 2512,89€ correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l’exercice en cours ;la somme de 1000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés ;condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 1000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’hypothèque provisoire ;
Il fait valoir que les défendeurs ne paient pas leurs charges de copropriété et qu’ils restent devoir au 31 décembre 2025 la somme de 12962,56€ ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que les copropriétaires qui ne s’acquittent pas de manière répétée de ses charges de copropriété mettent en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience du 7 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires la résidence "[Adresse 8]", représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
Les défendeurs, régulièrement cités par remise de l’acte à leur personne et à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut solliciter des parties toutes les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires. Il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte des articles 6 et 9 du code de procédure civile, qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le relevé de propriété du bien litigieux désigne comme propriétaire "[S] [D]".
Or, s’il est allégué par le demandeur que les défendeurs sont ayants droits à la succession de Madame [D] [S], aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir le lien juridique entre les défendeurs et la succession de Madame [D] [S] ainsi que leur éventuelle acceptation pure et simple de celle-ci, d’une part, ni d’établir le lien entre les défendeurs et le bien litigieux, d’autre part.
Il incombe au syndicat des copropriétaire de prouver que les défendeurs ont bien qualité de copropriétaires en indivision.
Il convient, dans ces circonstances, d’ouvrir la réouverture des débats à l’audience du mardi 2 juin 2026 pour recevoir les observations des parties à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statant selon la procedure accélérée au fond, avant dire droit et en application de l’article 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 07 juillet 2026 à 11h00 ;
INVITE pour cette date le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 8]", situé [Adresse 7] à [Localité 2] (37) :
— à faire connaître ses observations et explications, et fournir toute pièce utile, sur la qualité de copropriétaire en indivision de Mme [Q] [S], Mme [O], M. [I] [G], Mme [R] [G] et Mme [N] [G] ;
— à titre surabondant, à produire contradictoirement la preuve de l’inscription effective de l’hypothèque provisoire aux services de la publicité foncière ;
Dit que la notification de cette décision vaut convocation des parties.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
C. BELOUARD
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