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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 12 mai 2026, n° 26/20003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD c/ S.A.R.L. DA SILVA BELISARIO |
Texte intégral
N° Minute :26/00237
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
12 Mai 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20003 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J5E3
DEMANDERESSES :
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n° D 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DA SILVA BELISARIO
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°532 102 902, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 17 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 12 Mai 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 12 Mai 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 17 juin 2025 (n°RG 25/20066), à laquelle il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à des infiltrations dans un appartement et a désigné à cet effet M. [D] [O], pour y procéder.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 05 janvier 2026, la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a assigné la SARL DA SILVA BELISARIO devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
La S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, de :
Débouter la SARL DA SILVA BELISARIO de sa demande de mise hors de cause ;Déclarer commune à la SARL DA SILVA BELISARIO l’ordonnance de référé rendue le 17 juin 2025 (RG 25/20066) ;Juger en conséquence que les opérations d’expertise confiées à M. [D] [O] aux termes de l’ordonnance précitée se dérouleront au contradictoire de la SARL DA SILVA BELISARIO ;Statuer ce que de droit sur les dépens.Elles exposent que les opérations d’expertise d’amiable diligentée en parallèle de l’expertise judiciaire ont permis d’identifier que le cause des infiltrations ne serait pas les menuiseries extérieures mais le parement extérieur réalisé par la société DA SILVA BELISARIO. Elles soutiennent qu’elles justifient donc d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à interrompre le délai de prescription à l’égard de cette dernière et de solliciter que les opérations d’expertise judiciaire lui soient déclarées opposables.
Elles opposent que la société DA SILVA BELISARIO est intervenue dans le délai d’épreuve et d’action de la garantie décennale de sorte qu’elle ne peut opposer l’expiration du délai de garantie. Elles ajoutent qu’elles interviennent en qualité d’assureur dommages-ouvrage mais également en qualité d’assureur décennal de la société [T] et que, en cette seconde qualité, elles peuvent exercer un recours délictuel à l’encontre des autres intervenants à l’acte de construire. Elles expliquent qu’elles n’encourent donc pas le grief d’irrecevabilité dès lors qu’elles sont fondées à agir sur un fondement quasi délictuel dans un délai de 5 ans à compter de leur mise en cause au fond.
Selon ses conclusions en réponse n°1 déposées à l’audience, la SARL DA SILVA BELISARIO demande de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable et mal fondée la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs demandes et prétentions ;Débouter la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes formées à son encontre ;La mettre hors de cause ;Dire n’y avoir lieu à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ;A titre subsidiaire,
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande formée par la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 17 juin 2025 (RG 25/20066) ainsi que de ses protestations et réserves ;Laisser les dépens de la présente instance à la charge de la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :Débouter toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à son encontre.Elle soutient, au visa des articles 145, 122 du code de procédure civile et 1792-4-3 du code civil, que tant le demandeur à la procédure initiale que son assureur dommages-ouvrage disposaient d’un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, soit jusqu’au 10 décembre 2025, pour exercer leur action. Elle explique que, en délivrant l’assignation le 05 janvier 2026, l’action se trouve forclose et toute action au fond sera irrémédiablement vouée à l’échec.
Elle fait valoir subsidiairement, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, qu’il convient de lui donner acte de son rapport à justice et de ses protestations et réserves, notamment s’agissant de l’application de ses garanties. Elle précise que le rapport à justice ne vaut reconnaissance d’aucun droit.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le procès-verbal de réception des travaux réalisés par la SARL DA SILVA BELISARIO, portant sur le lot parements/façades, régularisé avec la SCCV LA CHARPENTERIE le 10 décembre 2015 ;L’ordonnance de référé du 17 juin 2025 (n°RG 25/20066) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours ;Le compte-rendu de réunion du 30 octobre 2025 de M. [D] [O], expert judiciairement désigné, qui retient que « il peut être raisonnablement envisagé que la cause principale des désordres réside dans des infiltrations en provenance de la peau extérieure, consécutives à la dégradation et/ou à la fissuration des joints du parement céramique » ;qu’il est justifié de l’intervention de la SARL DA SILVA BELISARIO dans le cadre des travaux litigieux de sorte que sa présence à la mesure d’expertise apparaît pertinente afin que l’expert judiciaire puisse envisager l’ensemble des causes susceptibles d’être à l’origine des désordres.
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en garantie décennale à l’égard de la défenderesse, il convient de souligner que la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissent tant en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en leur qualité d’assureur décennale de la société [T]. À ce titre, elles précisent qu’elles n’entendent pas agir éventuellement au fond que sur le fondement exclusif de la garantie décennale mais également sur d’autres fondements tels que la responsabilité quasi-délictuelle de la SARL DA SILVA BELISARIO.
Dans ces conditions, en l’absence de fondement unique allégué, il n’y a pas lieu de constater, avec l’évidence requise en matière de référé, la forclusion de l’action en garantie décennale. Toute action au fond n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec et il est justifié de l’existence d’un motif légitime à attraire la SARL DA SILVA BELISARIO dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire précédemment ordonnées.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 17 juin 2025 (n°RG 25/20066) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours.
Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à la SARL DA SILVA BELISARIO l’ordonnance de référé du 17 juin 2025 (n°RG 25/20066) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours.
II. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui bénéficient de l’extension de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la demande de la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable ;
DÉCLARE communes et opposables à la SARL DA SILVA BELISARIO l’ordonnance de référé du 17 juin 2025 (n°RG 25/20066) ainsi que les opérations d’expertise auxquelles elle devra être désormais appelée ;
DIT que la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES communiquera sans délai à la SARL DA SILVA BELISARIO l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ;
REJETTE le surplus des demandes;
CONDAMNE la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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