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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 15 mai 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00254 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IEX2
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP ABBAL CECCOTI, avocats au barreau de Montpellier, substitués par la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
Madame [X] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP ABBAL CECCOTI, avocats au barreau de Montpellier, substitués par la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de Grenoble, substitué par la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme
S.E.L.A.R.L. [F] [O] représentée par maître [F] [O] mandataire liquidateur de la société ECORENOVE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Carine MORENO
Audience en présence de [T] [Y], auditeur de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00254 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IEX2
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [E] et Mme [X] [E] ont signé, le 26 juin 2014 un bon de commande pour l’installation de panneaux photovoltaïques auprès de la société MYSUN, devenue ECORENOVE, pour un prix total de 29 500 euros.
L’opération a été financée par un crédit affecté souscrit après de la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle intervient désormais la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’un montant de 29 500 euros remboursable en 120 mensualités, et au taux nominal de 4,80 %.
Par jugement en date du 3 mars 2020, la société ECORENOVE a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 et du 13 mai 2024, M. [K] [E] et Mme [X] [E] ont fait assigner la société [F] [O], ès qualité de liquidateur de la société ECORENOVE, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025. Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 février 2025. L’affaire a encore fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 10 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [K] [E] et Mme [X] [E] demandent :
de déclarer leurs demandes recevables,
de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société ECORENOVE,
de prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser l’intégralité du prix de vente de l’installation,
condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés,
condamner solidairement la société ECORENOVE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande :
à titre principal, de déclarer les demandes de M. [K] [E] et Mme [X] [E] irrecevables en raison de la prescription de leurs actions,
à titre subsidiaire, de débouter M. [K] [E] et Mme [X] [E] de l’ensemble de leurs demandes et de leur ordonner de poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales,
à titre plus subsidiaire, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés,
de condamner solidairement M. [K] [E] et Mme [X] [E] à rembourser le capital emprunté de 29 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2014, date du déblocage des fonds, avec capitalisation des intérêts, déduction faite des échéances réglées au jour du jugement à intervenir,
de condamner au visa de l’article L.312-56 du code de la consommation la société ECORENOVE à garantir M. [K] [E] et Mme [X] [E] du remboursement du prêt,
de fixer la créance de M. [K] [E] et Mme [X] [E] dans la liquidation judiciaire de la société ECORENOVE,
en tout état de cause,
de condamner solidairement M. [K] [E] et Mme [X] [E] à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts,
de condamner solidairement M. [K] [E] et Mme [X] [E] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [F] [O], ès qualité de liquidateur de la société ECORENOVE, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties déposées le jour de l’audience par leurs conseils pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas de prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1304 du code civil, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, dispose que dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
En l’espèce, s’agissant de l’action pour inobservation des dispositions du code de la consommation relatives aux mentions devant figurer, à peine de nullité en application de l’article L.121-23 du code de la consommation, sur le contrat conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile, le point de départ de la prescription doit se situer à la date de conclusion du contrat dès lors que figurent au verso du contrat la reproduction des articles du code de la consommation applicables. Ces mentions sont en effet portées au verso du contrat qui est produit in extenso par les demandeurs, de telle sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir du fait que les conditions générales n’auraient été ni signées ni paraphées puisqu’elles sont sur le même support physique que le bon de commande laissé en leur possession.
Ainsi, M. [K] [E] et Mme [X] [E] étaient, dès la date de signature du contrat, en mesure de déceler les irrégularités formelles qu’ils invoquent par la lecture du contrat souscrit, et la comparaison des mentions portées sur le bon de commande et des dispositions légales applicables reproduites. S’ils ont pu ne pas avoir lu ces articles lors de la conclusion du contrat, le bon de commande a bien été laissé en leur possession, dès lors qu’ils le produisent aux débats, ce qui leur laissait toute faculté d’en prendre intégralement connaissance dès le 26 juin 2014, date à laquelle ils auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur action.
Si l’article 2224 du code civil précité fixe le point de départ de la prescription au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, le fait que des consommateurs ne soient pas en capacité de donner une qualification juridique aux faits dont ils ont connaissance ne saurait avoir pour conséquence de reporter indéfiniment le point de départ de la prescription. L’exigence que voudraient imposer les demandeurs visant à reporter le point de départ du délai de prescription à la preuve d’une connaissance effective des conséquences juridiques attachées à la forme du bon de commande en leur possession depuis près de dix ans reviendrait à anéantir toute possibilité de prescription, ou à faire dépendre le point de départ du délai de prescription de la volonté du consommateur, pourtant informé des dispositions légales, au mépris de toute sécurité juridique. Or, le point de départ de la prescription ne peut dépendre de la connaissance effective d’un vice (qualification juridique), mais doit dépendre de la connaissance des faits.
L’action en nullité du contrat pour inobservation des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, engagée le 2 mai 2024, soit près de dix ans après la signature du contrat, est par conséquent prescrite.
Par ailleurs, M. [K] [E] et Mme [X] [E] affirment que leur consentement a été vicié par les manœuvres dolosives de la société ECORENOVE sur la rentabilité de l’installation photovoltaïque qui leur a été vendue. Toutefois, il convient de constater que M. [K] [E] et Mme [X] [E] ont pu avoir connaissance de l’erreur provoquée qu’ils allèguent sur le rendement de l’installation de production électrique et du bénéfice pouvant en résulter dès la réception du premier paiement au titre de la revente d’électricité fait par EDF le 22 mai 2017 (pièce n°4). En effet, il résulte de ces factures que M. [K] [E] et Mme [X] [E] ont vendu de l’électricité pour un montant de 1259,48 euros pour la période du 22 octobre 2014 au 22 octobre 2015 et pour un montant de 1755,85 euros pour la période du 22 octobre 2015 au 22 octobre 2016. Or, à réception de ces factures, ils avaient connaissance tant du prix de l’installation photovoltaïque que du coût du crédit contracté. En connaissance de ces chiffres, et sans qu’il ne soit besoin d’attendre d’autres factures, ni l’expertise qui ne fait que reprendre ces chiffres et procéder à des calculs simples, M. [K] [E] et Mme [X] [E] disposaient donc de l’ensemble des éléments leur permettant de connaître l’impossibilité alléguée d’autofinancement de l’installation, et les manœuvres dolosives alléguées. L’erreur provoquée était donc au moins connue depuis le 22 mai 2017.
En conséquence, l’action en nullité pour dol, engagée le 2 mai 2024, au-delà du délai de cinq ans qui expirait le 22 mai 2024, est prescrite.
L’action en nullité du contrat de prêt sur fondant sur l’action en nullité du contrat principal, la prescription est nécessairement acquise.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes présentées par M. [K] [E] et Mme [X] [E].
Sur la demande reconventionnelle
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner lieu à une condamnation à des dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucun élément susceptible d’établir une faute de M. [K] [E] et Mme [X] [E] dans l’exercice de leur droit d’agir en justice, ou un abus de ce droit.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [K] [E] et Mme [X] [E] , succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum M. [K] [E] et Mme [X] [E] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros au titre des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les actions engagées par M. [K] [E] et Mme [X] [E] sont prescrites,
Déclare, en conséquence, irrecevables l’ensemble des demandes présentées par M. [K] [E] et Mme [X] [E],
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. [K] [E] et Mme [X] [E] aux dépens,
Condamne in solidum M. [K] [E] et Mme [X] [E] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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