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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 20 mai 2026, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00118
JUGEMENT
DU 20 Mai 2026
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQPJ
S.A.R.L. MOBAL'[Localité 1] NORD
ET :
[S] [X] divorcée [J]
[U] [J]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats et C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 20 MAI 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MOBAL'[Localité 1] NORD, immatriculée au RCS [Localité 1] sous le no. 878674050 dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Emma KOLBE, de la SELAS FIDAL AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEURS
Madame [S] [X] divorcée [J]
née le 21 Mai 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me Laurence RIBAUT, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-37261-2025-00177 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 25 novembre 2024 rendue sur requête de la S.A.R.L. MOBAL'[Localité 1] NORD, Mme [S] [J] née [X] et M. [U] [J] étaient enjoints de payer à celle-ci la somme de 1 677,50 € en principal et de 63,04 € à titre de frais.
La demanderesse poursuivait ainsi le recouvrement du solde restant dû sur deux factures, établies au nom de l’épouse, à raison du stockage d’une cuisine commandée le 27 juin 2019, destinée à être livrée et posée au domicile du couple situé [Adresse 5] à [Localité 4] (37), dans le courant des semaines 40 et 41 de l’année 2019.
Cette ordonnance était signifiée par acte de commissaire de justice à étude, le 20 décembre 2024 concernant Mme [S] [X] et le 30 décembre 2024 concernant M. [U] [J].
Mme [S] [X] formait opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 janvier 2025, reçue au greffe le 10 janvier 2025.
Les parties étaient régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 5 mars 2025, à laquelle elle était renvoyée sur demande des parties.
M. [U] [J] formait opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 mai 2025.
Après de nouveaux renvois sur demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2026.
La S.A.R.L. MOBAL'[Localité 1] NORD, représentée par son avocat, renvoie à la lecture de ses conclusions n°1 prises en vue de l’audience du 28 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal, vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
Juger irrecevable l’opposition à injonction de payer formulée le 7 mai 2025 par M.[J] et rejeter toute prétention qui sera formulée par ce dernier, Rejeter l’ensemble des prétentions formulées par Mme [X], Condamner solidairement Mme [X] et M. [J] à lui verser : la somme de 830,43 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement des sommes dues,la somme de 80 € d’indemnité forfaitaire,la somme de 500 € à titre de dommage et intérêts,la somme de 1827,57 € au titre du solde de la facture FV 20210031, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile les entiers dépens, dont les frais de signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer à hauteur des sommes respectives de 76,26 € (Madame) et 76,26 € (Monsieur).
Elle soutient que si seule Mme [X] a régularisé le bon de commande, M. [J] en ce qu’il a procédé au règlement d’une partie des factures de stockage est également tenu des sommes qui lui restent dues ; qu’elle est donc fondée à les poursuivre solidairement ; qu’elle n’a d’ailleurs jamais entendu se désister de ses demandes à l’égard de Mme [X] ; que l’opposition formulée par M. [J] à l’audience du 7 mai 2025 est tardive et irrecevable dans la mesure où l’ordonnance d’injonction de payer lui a été signifiée le 30 décembre 2024 ; que Mme [X] ne peut se voir octroyer de délais de paiement étant donné l’ancienneté des sommes dues ; qu’outre divers frais, elle est également désormais fondée à réclamer aux deux le paiement du solde de la facture de cuisine, ainsi que des dommages et intérêts pour la résistance abusive dont ils ont fait preuve.
Mme [S] [X], représentée par son avocat, renvoie à la lecture de ses conclusions responsives et récapitulatives prises en vue de l’audience du 25 mars 2026 (sans changement à l’égard de M. [J] par rapport aux conlusions prises en vue de l’audience du 19 novembre 2025) aux termes desquelles elle demande au tribunal, vu l 'article 1343-5 du code civil, de :
Constater le désistement de la S.A.R.L. MOBAL'[Localité 1] NORD des demandes formulées à son encontre,Subsidiairement,
Débouter la S.A.R.L. MOBAL'[Localité 1] NORD de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire, des dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 dirigée à son encontre,Condamner M. [U] [J] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre Lui accorder des délais de paiement sur 2 ans pour s’acquitter des sommes mises à sa charge, avec des paiements s’affectant en priorité sur le capital, en application de l’article 1343 – 5 du code civil,Condamner M [U] [J] aux entiers dépens, étant rappelé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Elle explique que suite à la séparation de son couple, désormais divorcé, elle n’a plus eu accès au bien commun et qu’ainsi la cuisine n’a pu être installée ; qu’elle a cependant réglé moitié de l’ensemble des factures réclamées, qu’il s’agisse des factures de stockage comme de la facture d’achat, ainsi qu’en atteste différents e-mails émanant de la S.A.R.L. MOBAL'[Localité 1] NORD valant désistement à son égard. Subsidiairement, parce qu’ayant déjà payé la moitié desdites factures, elle demande à être relevée et garantie par son ex-mari de toute condamnation prononcée contre elle. Encore plus subsidiairement, elle sollicite les plus larges délais de paiement au regard de sa situation familiale et personnelle.
Bien que régulièrement convoqué, M. [U] [J] qui a comprau en début de procédure, n’a pas comparu à l’audience du 25 mars 2026, ni personne pour le représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’opposition de M. [J]
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, concernant M. [J], de sorte qu’en l’absence d’indication comme de preuve de l’existence d’un autre acte signifié à sa personne ou d’une mesure d’exécution diligentée contre lui répondant aux disposition légales précitées, le délai d’un mois n’a pas couru.
En conséquence, la demande de la S.A.R.L. MOBAL'[Localité 1] NORD doit être rejetée et l’opposition formulée par M. [J] le 7 mai 2025 doit être déclarée recevable.
II – Sur le désistement d’instance invoqué par Mme [X]
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement d’instance est exprès ou implicite.
Il est par ailleurs de droit que, s’il est implicite, le désistement d’instance doit être dépourvu d’équivoque quant à la volonté de son auteur de ne pas poursuivre l’instance en cours.
En l’espèce, les deux courriels adressés les 5 mars et 3 octobre 2025 par la S.A.R.L. MOBAL'[Localité 1] NORD au conseil de Mme [X] indiquent que celle-ci a réglé sa part et se concluent ainsi "Monsieur [J] nous doit donc un total de 2 658,00€".
Pour autant, outre qu’on ignore dans quel contexte précis ces courriels interviennent, il n’y est question que des sommes poursuivies en principal. A aucun moment le sort des frais de poursuite d’ores et déjà exposés par la S.A.R.L. MOBAL'[Localité 1] NORD n’y est abordée.
Surtout, rien n’y est évoqué concernant le sort à réserver à l’instance en cours à l’égard de Mme [X].
Ainsi, compte tenu de leur caractère équivoque, ces courriels ne sont pas propres à étalir qu’ implicitement la S.A.R.L. MOBAL'[Localité 1] NORD aurait exprimé la volonté de se désister de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [X]..
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [X] tendant à faire constater que la S.A.R.L. MOBAL'[Localité 1] NORD s’est desistée des demandes articulées à son encontre.
III – Sur les demandes de la S.A.R.L. MOBAL'[Localité 1] NORD
1. Sur la solidarité poursuivie
L’article 1309 du code civil dispose notamment que l’obligation qui lie plusieurs débiteurs se divise de plein droit entre eux ; que si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales ; qu’il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire.
L’article 1310 du même code dispose notamment que la solidarité ne se présume pas.
En l’espèce, la S.A.R.L. MOBAL'[Localité 1] NORD ne fonde juridiquement ni n’explique factuellement en quoi l’obligation poursuivie serait solidaire, tandis que le bon de commande produit ne stipule rien à ce sujet.
La solidarité ne se présumant pas, il convient de considérer que l’obligation poursuivie n’est pas solidaire mais au contraire divisible, et de relever qu’aux termes des échanges de courriels des 5 mars et 3 octobre 2025, précités, la S.A.R.L. MOBAL'[Localité 1] NORD a d’ailleurs expressément admis que Mme [X] s’était d’ores et déjà acquittée de « ça partie », représentant la moitiée des trois factures poursuivies en principal.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de la S.A.R.L. MOBAL'[Localité 1] NORD tendant à obtenir la condamnation solidaire de Mme [X] à lui payer le solde desdites factures, sans qu’il y ait lieu, dans ces conditions, d’examiner la demande reconventionnelle de délais de paiement formulée par cette dernière, ainsi devenue ainsi sans objet.
2. Sur les demandes principales dirigées contre M. [J]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, bien qu’il n’ait pas personnellement signé le bon de commande valant contrat en date du 27 mai 2019, M. [J] s’en est expressément reconnu débiteur, en réglant divers acomptes en exécution de celui-ci entre les mains de la S.A.R.L. MOBAL'[Localité 1] NORD, y compris en cours d’instance.
Des écritures et pièces produites aux débats, il s’avère que le compte client de M. et Mme [M] reste débiteur :
— de la somme de 1 827,57 € en vertu de la facture FV20210031 établie le 31 janvier 2021 relative à la fourniture, livraison et pose de la cuisine commandée le 27 juin 2019,
— de la somme de 830,43 € en vertu de la facture FV20210035 établie le 7 septembre 2023 relative au stockage de ladite cuisine,
Soit la somme totale de 2 658,00 € restant due.
Dans la mesure où il a été vu en III – A – 1. que Mme [X] s’était d’ores et déjà acquittée des sommes dues par ses soins à la S.A.R.L. MOBAL'[Localité 1] NORD, c’est M. [J] qu’il y a lieu de condamner à payer la somme précitée.
En revanche, la S.A.R.L. MOBAL'[Localité 1] NORD n’explique pas factuellement en quoi partie de cette somme devrait produire intérêt à compter du 30 décembre 2024, de sorte qu’il ne peut être fait droit à cette demande.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [U] [J] à payer à la S.A.R.L. MOBAL'[Localité 1] NORD la somme de 2 658,00 € à titre de solde des factures FV20210031 du 31 janvier 2021 et FV20210035 du 7 septembre 2023.
3. Sur les inemnités forfaitaires de 80,00 €
La S.A.R.L. MOBAL'[Localité 1] NORD n’explique pas factuellement cette demande.
En conséquence, celle-ci sera rejetée.
4. Sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SARL MOBAL'[Localité 1] NORD n’explique ni ne justifie du préjudice invoqué.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [U] [J] sera condamné aux dépens, en ce compris ceux exposés pour parvenir à l’obtention, la signification et éventuellement l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 2024, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamnés à payer à la S.A.R.L. MOBAL'[Localité 1] NORD la somme de 800,00 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés dans la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par la S.A.R.L. MOBAL'[Localité 1] NORD à l’encontre de M. [U] [J] ;
REÇOIT l’opposition formée par Mme [S] [X] et M. [U] [J] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 2024 rendue sur requête de la S.A.R.L. MOBAL'[Localité 1] NORD ;
En conséquence, RÉTRACTE cette ordonnance d’injonction de payer et, en statuant à nouveau;
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la S.A.R.L. MOBAL'[Localité 1] NORD la somme de 2658,00 € (DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE HUIT EUROS) à titre de solde restant dû sur les factures FV20210031 du 31 janvier 2021, relative à la fourniture, la livraison et la pose de la cuisine commandée le 27 juin 2019, et FV20210035 du 7 septembre 2023, relative au stockage de ladite cuisine ;
CONDAMNE M. [U] [J] aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés pour parvenir à l’obtention, la signification et éventuellement l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à S.A.R.L. MOBAL'[Localité 1] NORD la somme de 800,00 euros (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé B. STACHETTI
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