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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 22 mai 2026, n° 25/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], ATTITUDE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/01481 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIHL
NAC :48J
Minute :
Délibéré
du :
22 Mai 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 22 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de Madame ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Troyes, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assisté(e) de Madame SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé,
Et en présence de Madame [K] [V], auditrice de justice
ENTRE DÉBITEUR :
Madame [F] [C]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
CRÉANCIERS :
Société [1]
[M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [2]
Chez [3] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante par écrit conformément aux dispositions des articles R 713-14 du Code de la Consommation et 446- 1 du Code de procédure civile
Société [4]
[M] [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante par écrit conformément aux dispositions des articles R 713-14 du Code de la Consommation et 446- 1 du Code de procédure civile
Qualification du jugement : réputé contradictoire
Ressort : premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration en date du 08 janvier 2025, Mme [F] [C] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 mars 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 28 mai 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], la société [2] a contesté les mesures imposées par la Commission le 27 mai 2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [F] [C].
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 05 juin 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], la société [4] a contesté les mesures imposées par la Commission le 27 mai 2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [F] [C].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 mars 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [2] comparaît régulièrement par écrit et demande au juge d’établir un moratoire de 24 mois dans l’attente d’un retour à meilleure fortune.
Au soutien de sa demande, elle indique que la débitrice est jeune et qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement. Elle estime que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise en ce qu’elle peut trouver un emploi ou une formation permettant l’amélioration de sa situation.
La société [4] comparaît également régulièrement par écrit et demande au juge d’établir un moratoire de 24 mois pour retour à l’emploi.
Elle indique qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de la débitrice et que les 84 mois de mesures dont elle peut bénéficier peuvent permettre l’amélioration de sa situation notamment par un retour à l’emploi.
Mme [F] [C] comparaît en personne et demande le réexamen de sa situation financière estimant disposer d’une capacité de remboursement.
Au soutien de sa demande, elle actualise sa situation patrimoniale, personnelle et professionnelle ainsi que le montant de ses ressources et charges.
La société [1] a écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [5] a été notifiée au contestant par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 mai 2025 pour la société [2] et le 02 juin 2025 pour la société [4].
La société [2] a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émis le 28 mai 2025.
La société [4] a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émis le 06 juin 2025.
Ainsi, les recours ont été formé dans le délai de trente jours édicté par les dispositions susvisées et il y a donc lieu de les déclarer recevables.
2. Sur les suites à donner au recours
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire « . L’article L. 741-1 du même code précise que »si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 5] et des débats à l’audience les éléments exposés ci-après.
Les ressources de Mme [F] [C] s’établissent comme suit :
salaire : 1575,89 € (moyenne des bulletins de salaire de janvier à mars 2026)prime d’activité : 183,93 € (attestation caf pour février 2026)soit un total de 1759,83 €.
Mme [F] [C] est âgée de 28 ans et doit faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 652 €forfait habitation : 145 €forfait chauffage : 123 €logement : 284,96 € (quittance de loyer du mois de février 2026)soit un total des charges de 1204,90 €.
L’ensemble des dettes de Mme [F] [C] est évalué à 4877 € environ. Dès lors, la différence entre les ressources et les charges de la vie courante s’élève donc à 554,93 €. Or la part maximum légale théorique à consacrer au remboursement en référence au barème des saisies rémunérations est de 321,10 €. Il en résulte une capacité de remboursement de Mme [F] [C] égale à la plus petite de ces deux sommes soit 321,10 € qui doit lui permettre d’apurer même partiellement ses dettes sur la période de 7 ans prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l’effacement prévu au 2° de l’article L. 733-4 du même code.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [F] [C] à la Commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 5] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables le recours de la société [2] et le recours de la société [4],
CONSTATE que la situation de Mme [F] [C] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 5] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [F] [C],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
CONDAMNE chaque partie à conserver des frais qu’elle a exposés au titre des dépens,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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