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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 26 mai 2026, n° 25/81954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81954
N° Portalis 352J-W-B7J-DBHAR
N° MINUTE :
CCC parties
CCC Me COTRET
CE Me [Localité 2]
CE Me MALLET
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. FREE INVEST
RCS de [Localité 1] 450 853 957
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0438
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. OCM LUXEMBOURG ECS RETAIL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5] LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
représentée par Me Diane LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0002
S.A.R.L. LES JARDINS DEL SOL
RCS de [Localité 1] 832 910 137
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S. [Adresse 4]
RCS de [Localité 1] 843 581 778
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S. DU BEAU VOIR
RCS de [Localité 1] 413 062 860
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0119
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 07 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 20 septembre 2024 sous le numéro RG 2024003235, le tribunal de commerce de Paris a annulé l’assignation signifiée par la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois OCM Luxembourg ECS Retail France et la SAS Du Beau Voir aux fins d’annulation de la vente des 6 000 actions de la SAS [Adresse 4] et de restitution du prix par la société Free Invest à la SAS Du Beau Voir, débouté M. [P] [G], la SAS Free Invest, la SAS [Adresse 4] et la SARL Les Jardins Del Sol de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, rejeté les demandes de frais irrépétibles et condamné la société OCM Luxembourg ECS Retail France aux dépens.
Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel de [Localité 1] dans son arrêt rendu le 3 avril 2025 qui a rejeté la demande d’annulation de l’assignation et a rouvert les débats.
Par arrêt rendu le 1er octobre 2025, la cour d’appel de [Localité 1] a annulé l’acte de vente des 6 000 actions de la SAS [Adresse 4], ordonné la restitution des actions par la société Free Invest à la SAS Du Beau Voir outre son compte courant d’associé, ordonné à la SAS Du Beau Voir de restituer le prix, condamné in solidum la SARL Les Jardins Del Sol et M. [P] [G] à rembourser l’avance de 1 043 000 € à la SAS Du Beau Voir, la condamnation de ce dernier étant limitée à 937 765,38 €, et ordonné une expertise pour déterminer la nature et le quantum des fruits et de la valeur de la jouissance des 6 000 actions de la SAS [Adresse 4].
Par ordonnance du 16 juillet 2025, le premier président de la cour d’appel de Paris a ordonné le sursis à statuer dans les procédures pendantes devant le tribunal des activités économiques entre M. [P] [G], la société Free Invest et la société OCM et a désigné le tribunal de commerce de Créteil pour connaître de ces procédures, accueillant la requête en suspicion légitime présentée par M. [P] [G] et la SAS Free Invest.
Cette ordonnance a été interprétée par ordonnance du 5 novembre 2025.
Par actes de commissaire de justice du 27 octobre 2025, M. [P] [G] et la SAS Free Invest ont fait assigner la société OCM Luxembourg ECS Retail France, la SAS [Adresse 4], la SARL Les Jardins Del Sol et la SAS Du Beau Voir devant la juge de l’exécution.
Après deux renvois pour mise en état et d’office, à l’audience du 7 avril 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [P] [G] et la SAS Free Invest se réfèrent à leurs écritures et sollicitent de la juge de l’exécution qu’elle :
— déclare non avenu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 septembre 2024 sous le numéro RG 2024003235,
— déclare non avenu l’arrêt rendu le 1er octobre 2025 par la cour d’appel de [Localité 1] sous le numéro RG 24/16443,
— annule l’ensemble des actes d’exécution et plus largement tous les actes pris sur le fondement des décisions non avenues,
— rejette les demandes des défenderesses,
— condamne la société OCM Luxembourg ECS Retail Franceet la SAS Du Beau Voir à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La société OCM Luxembourg ECS Retail France se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes de M. [P] [G] et la SAS Free Invest et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 20 000 € de frais irrépétibles, outre les dépens. Elle renonce à sa demande d’amende civile.
La SAS Du Beau Voir se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes de M. [P] [G] et la SAS Free Invest et sollicite leur condamnation in solidum à lui payer 30 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 20 000 € de frais irrépétibles, outre les dépens. Elle renonce à sa demande d’amende civile. Elle communique le jugement rendu le 19 février 2026 par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris signifié le 16 mars.
La SAS [Adresse 4] et la SARL Les Jardins Del Sol, respectivement assignées selon les modalités des articles 656 et 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La juge autorise la production en cours de délibéré des actes d’exécution forcée avant le 21 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 7 avril 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Le 21 avril 2026, le conseil des demandeurs a fait parvenir une note en délibéré accompagnée d’un procès-verbal de saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquée le 3 décembre 2025 à l’encontre de M. [P] [G], pour paiement de la somme de 969 308,64€, sur le fondement de l’arrêt rendu le 1er octobre 2025 par la cour d’appel de [Localité 1].
Par message RPVA du 18 mai, le conseil de la SAS Du Beau Voir y a répondu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Seules les mesures d’exécution forcée pratiquées sur le fondement des décisions contestées ont été sollicitées par la juge à l’audience et font donc partie des débats. Les notes en délibéré adressées par les parties seront donc écartées des débats en application de l’article 445 du code de procédure civile.
Sur le caractère non avenu des décisions du tribunal de commerce et de la cour d’appel
La compétence du juge de l’exécution est déterminée par l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire. La jurisprudence tire de cet article une compétence du juge de l’exécution pour déclarer non avenu une décision de justice puisque cette demande a pour objet de faire perdre au jugement son caractère de titre exécutoire (Civ. 2e 11 octobre 1995 n° 93-14.326, Civ. 2e 16 mai 2013 n° 12-15.101, CA [Localité 6] 1er juillet 2021 N° RG 20/06607, CA [Localité 7] 7 octobre 2021, CA [Localité 8] 27 octobre [Immatriculation 1]/02751).
L’article 342 du code de procédure civile permet à une partie de demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature. La demande doit être déposée dès que la partie a connaissance de la cause la justifiant et ne peut plus être déposée après la clôture des débats.
Si cette demande est admise, l’affaire est renvoyée devant une autre formation de la juridiction initialement saisie ou devant une autre juridiction de même nature selon l’article 347 alinéa 2 du même code.
L’alinéa 3 de cet article 347 dispose que : “les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n’ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause. Est toutefois non avenue, quelle qu’en soit sa date, la décision rendue par le juge ou la juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire.”
L’alinéa 2 de l’article 342 du code de procédure civile prévoit la forme de la demande en imposant qu’elle soit formée avant la clôture des débats, ce qui signifie qu’elle doit nécessairement être formée à l’occasion d’une instance.
L’article 347 prévoit les sanctions suivantes en cas d’accueil de la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime :
— l’alinéa 2 s’applique aux instances en cours qui doivent faire l’objet d’un renvoi devant devant une autre formation ou une autre juridiction de même nature,
— l’alinéa 3 s’applique aux actes de procédure et décisions déjà rendues : les actes de procédure ne sont pas remis en cause tandis que les décisions déjà rendues sont non avenues, peu importe leur date.
Cette distinction entre les alinéas 2 et 3 de l’article 347 se comprend d’autant plus que le renvoi de l’affaire ou des affaires concernées devant une autre juridiction ou formation n’a de sens que pour les procédures toujours pendantes alors que le déclaration d’une décision non avenue n’a de sens que pour une décision déjà prononcée.
Ce caractère non avenu n’est pas automatique et n’est donc pas une conséquence de l’ordonnance du premier président accueillant la requête, mais doit être prononcé par le juge de l’exécution qui en a la compétence.
Les décisions pouvant être déclarées non avenues sont non seulement les décisions postérieures à l’ordonnance accueillant la requête, dans le cas où la juridiction aurait malgré tout statué, mais également les décisions prononcées antérieurement. La précision “ quelle qu’en soit sa date” ajoutée par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 a justement pour but d’étendre la sanction prévue par cet alinéa rétroactivement aux décisions antérieures.
L’effet de l’article 347 alinéa 3 du code de procédure civile doit toutefois être circonscrit aux seules décisions rendues dans l’instance qui a fait l’objet d’un renvoi pour cause de suspicion légitime et ne peut s’étendre aux autres instances entre les mêmes parties (Com., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-22.580). En effet, seule la décision “qui tranche tout ou partie du principal” est non avenue, ce qui sous-entend que cette décision intervient nécessairement dans la même instance.
En l’espèce, par ordonnance du 16 juillet 2025, le premier président de la cour d’appel de Paris a ordonné le sursis à statuer dans les procédures pendantes devant le tribunal des activités économiques entre M. [P] [G], la société Free Invest et la société OCM et a désigné le tribunal de commerce de Créteil pour connaître de ces procédures, accueillant la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par M. [P] [G] et la SAS Free Invest.
Suite à la requête en interprétation déposée par M. [P] [G] et la SAS Free Invest, par ordonnance interprétative du 5 novembre 2025, le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] a indiqué que :
— le sursis à statuer est ordonné dans les seules procédures pouvant être pendantes devant le tribunal des activités économiques entre M. [P] [G], la société Free Invest et la société OCM, ce qui exclut toutes les procédures pouvant opposer M. [P] [G] et la SAS Free Invest à d’autres sociétés que la société OCM,
— le sursis à statuer ne s’applique qu’aux procédures entre M. [P] [G] et la SAS Free Invest, d’une part, et la société OCM, d’autre part, qui n’ont pas fait l’objet d’une clôture des débats devant le tribunal des activités économiques de Paris avant le 27 juin 2025, date de réception de la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime,
— le sursis à statuer est donc sans effet sur la régularité ou la validité des décisions rendues par le tribunal des activités économiques ou la cour d’appel de Paris dans toute autre procédure ayant donné lieu à une clôture des débats avant le 27 juin 2025.
L’ordonnance rendue le 16 juillet 2025 interprétée par celle du 5 novembre 2025 n’a donc d’effet que pour les procédures en cours et non pour les décisions déjà rendues, dont le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris (numéro RG 2024003235) et l’arrêt rendu le 1er octobre 2025 (numéro RG 24/16443).
Cet effet circonscrit aux procédures pendantes est la conséquence même de l’article 347 alinéa 2 du code de procédure civile qui doivent faire l’objet d’un sursis à statuer pour être renvoyées devant une autre juridiction.
Le premier président n’était pas saisi de la demande fondée sur l’alinéa 3 de l’article 347 et sa décision n’a donc pas d’effet sur la validité des décisions déjà rendues entre les mêmes parties.
M. [P] [G] et la SAS Free Invest sollicitent maintenant que soit déclaré non avenu le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris, soit antérieurement à l’ordonnance de renvoi du 16 juillet 2025, ce qui leur est permis par l’alinéa 3 de l’article 347 du code de procédure civile, mais il convient d’apprécier si le jugement concerné doit être inclus dans le périmètre du renvoi pour cause de suspicion légitime.
Le jugement du 20 septembre 2024 oppose M. [P] [G] et la société Free Invest, d’une part, et la société OCM, d’autre part. La première condition d’identité des parties, que le premier président a retenue, est donc satisfaite.
En revanche, le jugement du 20 septembre 2024 porte sur l’annulation de la cession des 6 000 actions de la société [Adresse 4] par la société du Beau Voir en qualité de cédante et la société Free Invest en qualité de cessionnaire tandis que l’instance concernée par l’ordonnance de renvoi pour cause de suspicion légitime concerne la procédure de sauvegarde des sociétés débitrices de la branche Trimax Développement, le juge concerné par le conflit d’intérêt siégeant à la chambre des procédures collectives et ayant intérêt à ce que les décisions rendues soient favorables à la société Trimax Développement dont la société qu’il dirige est créancière.
Dès lors, le jugement du 20 septembre 2024 ne concerne pas la même instance et n’est pas affecté par l’ordonnance de renvoi pour cause de suspicion légitime.
La demande tendant à le déclarer non avenu sera rejetée.
En conséquence, la demande tendant à déclarer non avenu l’arrêt du 1er octobre 2025, fondée sur l’effet dévolutif de l’appel, sera également rejetée.
La demande d’annulation des actes d’exécution forcée, conséquence de ces précédentes demandes, sera également rejetée.
Sur la procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucun caractère abusif de la présente procédure ne peut être retenu puisque la demande de M. [P] [G] et la SAS Free Invest n’était manifestement pas infondée.
En effet, peu importe que le jugement et l’arrêt qu’ils souhaitent voir déclarer non avenus n’aient pas été intégrés dans la requête en dépaysement ou dans la requête interprétative puisque les ordonnances rendues par le premier président ne pouvaient concerner que les instances en cours et non les décisions déjà rendues pour lesquelles le juge de l’exécution devait être saisi, ce qui est le but de la présente instance.
De plus, les demandes de M. [P] [G] et la SAS Free Invest ne sont rejetées qu’en raison du défaut de la seconde condition posée par l’alinéa 3 de l’article 347 du code de procédure civile et non en raison de précédentes décisions ayant déjà statué.
Enfin, la demande n’était encore pas manifestement infondée puisque M. [P] [G] et la SAS Free Invest ont bien expliqué le mécanisme de l’article 347 du code de procédure civile au contraire des défenderesses.
Les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [G] et la SAS Free Invest, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Ecarte des débats les notes en délibéré adressés par les parties les 21 avril et 18 mai sauf le procès-verbal de saisie,
Rejette la demande tendant à déclarer non avenu le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris numéro RG 2024003235,
Rejette la demande tendant à déclarer non avenu l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1] le 1er octobre 2025 numéro RG 24/16443,
Rejette la demande d’annulation de l’ensemble des actes d’exéction et plus largement tous les actes pris sur le fondement de ces décisions, dont la saisie de droits d’associés et valeurs mobilières du 3 décembre 2025,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société OCM Luxembourg ECS Retail France,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Du Beau Voir,
Rejette la demande de M. [P] [G] et la SAS Free Invest formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société OCM Luxembourg ECS Retail France formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS Du Beau Voir formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [G] et la SAS Free Invest aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
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