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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 24 déc. 2025, n° 25/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 24 Décembre 2025
N° RG 25/00882 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IY7G
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
Société JV IMMO
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Madame [J] [M] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 10 Décembre 2025, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
le 24 Décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, la partie demanderesse, la société JV IMMO, a fait assigner en référé devant la présente juridiction Monsieur [L] [Z] et Madame [J] [M] épouse [Z] aux fins de voir juger qu’ils sont occupants sans droit ni titre depuis le 2 octobre 2025, de la maison d’habitation avec garage et terrain attenant sise [Adresse 2] ; de voir fixer une indemnité d’occupation à compter du 2 octobre 2025 à hauteur de 1 600 euros par mois ; qu’ils soient condamnés solidairement, à titre provisionnel, à lui régler la somme de 1 600 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 2 octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ; qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.
Monsieur [L] [Z] et Madame [J] [M] épouse [Z], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat, et ainsi n’opposent aucun argument en défense.
La décision a été fixée en délibéré au 24 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Sur l’urgence
L’article 834 du Code de procédure civile indique que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’urgence, étant précisé que celle-ci doit être appréciée à la date où la décision est rendue.
En l’espèce, la demanderesse n’apporte aucun élément démontrant le caractère urgent de sa demande.
En conséquence, les conditions de l’article 834 dudit code ne sont pas réunies et ce fondement sera écarté.
Sur la fixation du montant de l’indemnité provisionnelle
Le Juge des référés est également saisi d’une demande fondée sur l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. Il résulte des dispositions de cet article que le juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que cette obligation est sérieusement contestable.
Par ailleurs, l’article L322-10 du Code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que « l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire […] ».
L’article 544 du Code civil dispose quant à lui que « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’en n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En l’espèce, la société E.U.R.L JV IMMO a acquis par jugement d’adjudication du 2 octobre 2025, une maison d’habitation lot 16 du lotissement « [Adresse 6] » à [Localité 7], appartenant alors à Monsieur [L] [Z] et Madame [J] [M] épouse [Z].
Il résulte des conditions de signification du jugement d’adjudication et de l’assignation devant la présente juridiction que les défendeurs occupent toujours les lieux.
Par conséquent, il est établi que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre.
Ainsi, ils sont redevables à ce titre d’une indemnité d’occupation envers les nouveaux propriétaires dudit bien qu’ils occupent indûment et ce, à compter du jugement d’adjudication conformément à ce qui a été jugé par la Cour de cassation (arrêt du 6 juin 2019 n°18-12.353).
La partie demanderesse chiffre l’indemnité d’occupation à hauteur de 1 600 euros mensuels. Elle produit à l’appui de sa demande une attestation notariée indiquant que la valeur locative du bien est de 1 580 euros et un avis de valeur locative d’une agence immobilière la fixant à 1 620 euros.
Compte tenu de ces éléments, il est manifeste que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 2 octobre 2025, date du jugement d’adjudication et ceci jusqu’à complète libération des lieux. Le montant mensuel de l’indemnité sera néanmoins plus justement apprécié à la somme de 1 300 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ainsi, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait manifestement inéquitable de faire supporter à la demanderesse l’intégralité de ses frais irrépétibles, il lui sera ainsi alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS que Monsieur [L] [Z] et Madame [J] [M] épouse [Z] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 2] ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [Z] et Madame [J] [M] épouse [Z] à la somme de 1 300 euros par mois ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [Z] et Madame [J] [M] épouse [Z] à payer, à titre provisionnel, à la société JV IMMO l’indemnité d’occupation mensuelle de 1 300 euros à compter du 2 octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DISONS que l’indemnité d’occupation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10ème jour de chaque mois ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [Z] et Madame [J] [M] épouse [Z] à payer à la société JV IMMO une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [Z] et Madame [J] [M] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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