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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 nov. 2025, n° 25/03567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00872
N° RG 25/03567 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECG6
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [O] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [O] [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er décembre 2017, la société anonyme par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT (la SAS SOGEFINANCEMENT) a consenti à Monsieur [O] [B] un prêt personnel d’un montant en principal de 25.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,10% l’an, remboursable en 80 mensualités de 369,29 euros, hors assurance.
Un avenant de réaménagement de la dette d’un montant de 24.569,02 euros a été signé entre les parties, le 12 décembre 2018, prévoyant un rééchelonnement de la dette en 71 mensualités de 432,07 euros, les autres conditions financières demeurant inchangées.
La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [O] [B] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.332,27 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 8 février 2024.
La S.A.S. SOGEFINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 04 juin 2024.
La Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a fait l’objet d’une fusion-absorption par la Société anonyme FRANFINANCE le 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
en conséquence, condamner Monsieur [O] [B] au paiement des sommes suivantes :
➢8.421,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an, à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024, et avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
➢500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
rejeter toute demande de délai supplémentaire,
enfin, rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
À l’audience du 17 septembre 2025, la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes, se référant à son acte introductif d’instance.
Elle indique que le contrat de prêt conclu le 01 décembre 2017, a fait l’objet d’un réaménagement par avenant du 12 décembre 2018. Elle ajoute que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [O] [B] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [O] [B], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [O] [B] assigné à l’étude du commissaire de justice ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 1er décembre 2017, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé après le rééchelonnement est intervenu au 05 octobre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 24 juillet 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule en son article 5.6 « Défaillance de l’emprunteur » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [O] [B] a cessé de régler les échéances du prêt. La SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, qui lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées le 8 février 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La SA FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 1er décembre 2017, réaménagé par avenant du 12 décembre 2018, et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur la remise de la notice d’assurance
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L.341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, Monsieur [O] [B] a adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’il a souscrit le 01 décembre 2017. La SA FRANFINANCE verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [O] [B] aux termes duquel l’ emprunteur reconnait « avoir reçu […], pris connaissance et accepté la notice d’information du contrat d’assurance emprunteur […] ».
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature des emprunteurs, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA FRANFINANCE de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Monsieur [O] [B] d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à l’emprunteur une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA FRANFINANCE que sa créance s’établit comme suit :
➢capital emprunté depuis l’origine soit (25.000 euros),
➢ diminué des versements intervenus depuis l’origine du contrat, avant le réaménagement (2.521,74 euros) et après le réaménagement du contrat de prêt (21.240,93 euros),
Soit un montant total restant dû de 1.237,33 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Monsieur [O] [B] sera donc condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1.237,33 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 04 juin 2024, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [B] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme FRANFINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à la Société anonyme FRANFINANCE la somme de 1.237,33 euros, arrêtée au 06 mars 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 04 juin 2024 ;
DEBOUTE la Société anonyme FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société anonyme FRANFINANCE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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