Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 15 avr. 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Madame A. MELKA, juge des référés
assistée de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé
Le 15 Avril 2026
N° RG 26/00157 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I4J6
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 1] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sarah IVANOVITCH de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. SELARL AJ PARTENAIRES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant
S.A.S. SAS [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant
S.A.R.L. SARL [V] [L]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS
Maître Sarah IVANOVITCH de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 29 et 31 décembre 2025, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] au [Adresse 7] à [Localité 6] (26), représenté par son syndic en exercice, l’agence DAUPHINE VIVARAIS, a fait citer la S.A.R.L [V] [L], la S.A.S [Z], et la S.E.L.A.R.L AJ PARTENAIRES, aux fins de leur voir ordonner communes les dispositions des ordonnances de référé de la présente juridiction en date des 09 décembre 2024, 14 mai 2025, 19 septembre 2025 et à intervenir dans l’instance N° 25/00844, que soit ordonné la jonction de la présente instance avec celle principale, outre que les dépens soient réservés.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2026 la présente affaire a été radiée des rôles de la juridiction pour défaut de diligences.
Par courrier en date du 21 janvier 2026, le cabinet SCHOLAERT & IVANOVITCH, dans les intérêts du demandeur, a sollicité la réinscription de l’affaire aux rôles de la juridiction.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 25 mars 2026, utilement renvoyée à celle du 1er avril suivant.
La S.E.L.A.R.L AJ PARTENAIRES, et la S.A.S [Z], par leur conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’opposent pas à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, et formulent protestations et réserves d’usage s’agissant des désordres allégués, sollicitent la jonction de la présente procédure avec celles sous les numéros 24/00797 et N°25/00844, outre que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.
La S.A.R.L [V] [L], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, s’oppose à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes pour défaut de motif légitime, en ce qu’aucun désordre n’est allégué à son égard en ce qu’elle n’a fait que reprendre des joints à la suite de désordres, et que si l’expert estime qu’il convient de l’entendre pour qu’elle fasse état du support sur lequel elle a travaillé et de la nature des travaux réalisés, cela pourra se faire sur le fondement des dispositions de l’article 242 et 243 du Code de procédure civile sans qu’il ne soit nécessaire de la mettre en cause dans la procédure ; outre que le demandeur soit condamné à la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été fixée en délibéré au 15 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la jonction
La nature de l’affaire et plus particulièrement l’éventuelle opposition d’une des sociétés défenderesse ne justifie pas que la jonction soit ordonnée en ce que si c’était le cas la voie de recours potentiellement formée par la société opposante gèlerait l’intégralité de la procédure d’expertise déjà commencée.
Sur les opérations d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
La demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
2
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la S.E.L.A.R.L AJ PARTENAIRES et la S.A.S [Z] sont intervenues dans les travaux qui sont aujourd’hui critiqués de manière circonstanciée par le demandeur, en conséquence, il est justifié, sans que cela ne préjudicie en rien du fond du litige, que les opérations d’expertise précédemment ordonnées soient rendues communes à ces défenderesses dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent désormais se dérouler en leur présence, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
La mise hors de cause de la S.A.R.L [V] [L] apparaît en l’état justifiée, d’une part, en ce qu’aucun désordre n’est allégué en suite de son intervention, et d’autre part, en ce que sa présence aux seuls fins qu’elle puisse faire état du support litigieux sur lequel elle a travaillé et de la nature des travaux réalisés n’est pas un motif légitime pour que l’expertise lui soit déclarée commune et opposable ; en outre et conformément aux articles 242 et 243 du Code de procédure civile, l’expert pourra d’office solliciter cette société aux fins de recueillir des informations utiles au bon déroulement de la mesure d’instruction, et la saisine du juge reste possible en cas de difficulté.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge du demandeur.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner le demandeur à payer à la S.A.R.L ALAGOZE [L] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens s’agissant de cette défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTONS les parties de leur demande de jonction ;
DECLARONS communes et opposables à la S.E.L.A.R.L AJ PARTENAIRES et la S.A.S [Z], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance en date du 09 décembre 2024 (N°24/000797), et complétées par les ordonnances du 14 mai 2025, et 19 septembre 2025, avec le CABINET FERREIRA DA SILVA en qualité d’expert ;
DISONS que le présent demandeur, communiquera sans délai à la S.E.L.A.R.L AJ PARTENAIRES et la S.A.S [Z] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.E.L.A.R.L AJ PARTENAIRES et la S.A.S [Z], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
METTONS hors de cause la S.A.R.L [V] [L] ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à payer à la S.A.R.L ALAGOZE [L] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens la concernant.
La Greffière La Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Assurance maladie ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Nom commercial ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Remembrement ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Partage
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Droite ·
- Médecin
- Architecture ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Adoption ·
- Descriptif ·
- Partie commune
- Service civil ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Dernier ressort ·
- Prix ·
- Injonction de payer ·
- Non-paiement ·
- Adresses ·
- Copie
- Mauritanie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence des juridictions ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement ·
- Registre ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Location
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Visa ·
- Mise à disposition ·
- Dépens
- Prescription médicale ·
- Facturation ·
- Soins infirmiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Dérogation ·
- Caisse d'assurances ·
- Médecin ·
- Auxiliaire médical ·
- Vanne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.