Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 4 juin 2026, n° 24/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AUDIENCE DU 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00732 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DNRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [Z] [J]
né le 23 Décembre 1963 à VIANE (81530), demeurant 36, rue Cantepau – 81000 ALBI
représenté par Me Sarah COULOUMIES, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE, Me Laurence EICHENHOLC, avocat plaidant au barreau d’ALBI
ET
Monsieur [E] [T]
né le 27 Août 1971 à ALBI (81000), demeurant 63, route de Valence – 81380 LESCURE D ALBIGEOIS
S.A.S. ABRANTES-[T] immatriculée au RCS de RODEZ sous le N° 409 868 815, dont le siège social est sis 8, chemin de la Planquette – 12170 REQUISTA
représentés par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, Me Philippe PERES, avocat plaidant au barreau de CASTRES
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 16 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 05 Février 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 15 octobre 2020, M. [Z] [J] a confié à la société Abrantes-[T] la construction d’une piscine, d’un abri de piscine et d’un mur de clôture sur sa parcelle sise 36, rue Cantepau à Albi (81), pour un montant de 21.058,80 € TTC.
Le 12 avril 2021, M. [Z] [J] a acquitté une première facture d’un montant de 6.813,60 € TTC.
Se plaignant de diverses malfaçons et du retard pris par le chantier et après avoir vainement mise en demeure la société Abrantes-[T] par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 février 2022, M. [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, par acte du 3 mai 2022, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, il a été fait droit à sa demande et M. [F] [G] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 7 mars 2023.
Par actes séparés de commissaire de justice des 1er et 9 août 2023, M. [Z] [J] époux [I], a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Albi la SAS Abrantes-[T] et M. [E] [T], président de la SAS Abrantes-[T], aux fins de voir condamner la SAS Abrantes-[T] à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices matériels et immatériels sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par ordonnance du 28 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albi a notamment renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Carcassonne sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, M. [Z] [J] sollicite de :
Déclarer inopposable le rapport Omnis Structures Conseils et subsidiairement le déclarer infondé,Débouter la société Abrantes-[T] et M. [T] de l’ensemble de leurs demandes,Prendre acte du désistement de M. [Z] [J] à l’encontre de M. [T] et le déclarer parfait,Condamner la société Abrantes-[T] à lui payer les sommes suivantes :24.706,80 € TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire,194,48 € au titre du coût de l’eau nécessaire pour le remplissage de la piscine,70 € au titre du remplacement du gazon,2.964,82 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre,1.976,55 € TTC au titre des frais de souscription d’une assurance dommages ouvrages,
5.000 € au titre du préjudice de jouissance des lieux avant travaux, somme arrêtée au 30 juin 2023, et à parfaire de 200 € par mois jusqu’au jour de la réalisation des travaux,1.000 € au titre du préjudice de jouissance de l’immeuble durant les travaux,5.000 € en réparation du préjudice moral,249,20 € au titre des frais de constat d’huissier,Juger que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation,Subsidiairement, si le tribunal s’estime insuffisamment éclairé par le rapport d’expertise judiciaire, interroger l’expert sur le fondement de l’article 283 du code de procédure civile,En tout état de cause, condamner la société Abrantes-[T] au paiement de la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de l’ordonnance de référé du 1er juillet 2022 dont distraction au profit de Me Couloumies.Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, la SAS Abrantes-[T] et M. [E] [T] sollicitent de :
A titre principal,
Débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,A titre subsidiaire,
Dire et juger que le préjudice de M. [J] ne saurait excéder la somme de 3.718,80 €,A titre reconventionnel,
Condamner M. [J] à payer la somme de 12.145,20 € assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 21 mai 2021 et capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil,Ordonner la compensation des sommes allouées à ce titre avec toute somme qui serait mise à la charge de la société Abrantes-[T],Condamner M. [J] à payer une indemnité de 4.000 € à la société Abrantes – [T] et 2.000 € à M. [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 16 janvier 2026 par ordonnance du 16 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 5 février 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I – Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le défendeur se désiste.
Selon l’article 397 du code précité, le désistement est exprès ou implicite. Il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, M. [J] se désiste de toutes ses demandes à l’encontre de M. [T], assigné en tant que président de la société Abrantes-[T], expliquant n’avoir eu confirmation que dans le courant du mois d’octobre 2025 que les travaux de construction de la piscine sont couverts par une assurance de responsabilité décennale souscrite auprès de la SMABTP.
Ce désistement est formulé aux termes des dernières conclusions du demandeur, après que M. [T] ait présenté des moyens au fond, de sorte que son acceptation est nécessaire pour déclarer parfait le désistement.
Or, M. [T] ne formule aucune observation expresse sur ce point et alors qu’il a présenté plusieurs moyens de défense au fond, il maintient sa demande au titre des frais irrépétibles aux termes de ses dernières conclusions.
Tenant ce qui précède, il ne peut être retenu que M. [T] aurait accepté, même implicitement, le désistement de M. [J] à son égard.
M. [J] sera donc débouté de sa demande tendant à déclarer parfait son désistement à l’égard de M. [T].
II- Sur l’opposabilité du rapport établi par la société Omnis Structures Conseils
M. [J] recherche la responsabilité contractuelle de la société Abrantes-[T] en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire. Il conteste l’opposabilité du rapport établi par la société Omnis Structures Conseils sur la base duquel les défendeurs s’appuient pour contester leur responsabilité notamment au regard des désordres affectant la ceinture en béton armé.
En réplique, les défendeurs exposent que le juge n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise et qu’ils sont bien fondés à produire ce rapport, dès lors qu’il a été soumis au débat contradictoire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le seul fait qu’une expertise judiciaire ait été ordonnée ne saurait justifier d’écarter tout autre élément de preuve produit par les parties au soutien de leurs demandes ou de leurs contestations, étant rappelé qu’il est de principe que le rapport d’expertise amiable peut être opposé, dès lors qu’il a pu être contradictoirement discuté par les parties et qu’il n’est pas le seul fondement de la décision.
De plus, le juge n’est lié ni par les constatations d’un expert judiciaire ni par ses conclusions.
Tenant ce qui précède, il n’y a pas lieu de déclarer inopposable le rapport établi par la société Omnis Structures Conseils.
III – Sur les manquements de la société Abrantes-[T]
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’une faute de son cocontractant, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Sur les désordresAux termes de son rapport, l’expert relève les désordres suivants :
— Sur la ceinture en béton armé : l’expert explique que les armatures des murs affleurent au niveau de ceinture en béton et s’oxydent, que l’oxydation du métal fragilise le béton, que la surface du béton se désagrège et que l’épaisseur de la ceinture en béton armé n’est pas uniforme. Il affirme que ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage et son utilisation et qu’ils sont consécutifs à des défauts d’exécution dans la mise en œuvre du béton, dans son dosage et dans la préparation des armature (enrobage insuffisant).
Bien que la société Abrantes-[T] conteste la cause du désordre et sa responsabilité en découlant, en se fondant notamment sur les conclusions du rapport établi par Omnis Structures Conseils, celles-ci sont contredites par le rapport d’expertise judiciaire, qui affirme sans aucune ambiguïté que le désordre affectant la ceinture en béton armé résulte d’un défaut d’exécution dans la mise en œuvre du béton et dans la préparation des armatures, à la charge de la société Abrantes-[T], et exclut que l’absence des margelles, dont M. [J] s’était gardé la réalisation, ait pu contribuer d’une quelconque manière à ce désordre.
— Sur la pente insuffisante du dallage :
L’expert indique que les pentes autour de la piscine sont insuffisantes pour empêcher toute stagnation d’eau et éviter ainsi toute détérioration du béton. Il en conclut que les règles de l’art n’ont pas été respectées.
Bien que la société Abrantes-[T] conteste sa responsabilité au motif que le désordre ne serait pas avéré au jour de l’expertise et que l’absence d’achèvement du dallage rendrait inopérantes les conclusions de l’expert, ces arguments ne peuvent valablement prospérer. En effet, l’absence de pose du carrelage est sans incidence sur le défaut de pente du sol en béton, l’expert ayant constaté qu’aucun dispositif de récupération des eaux de pluie n’a été mis en place. Les eaux de ruissellement ne peuvent donc être valablement évacuées, de sorte qu’elles seront nécessairement amenées à stagner et à détériorer le béton.
Le défaut de pente est donc constitutif d’une malfaçon imputable à la société Abrantes-[T], dont la responsabilité est engagée.
— Sur le défaut d’alignement des tuiles :
L’expert a relevé la présence de défauts ponctuels d’alignement des tuiles du mur de clôture à l’origine de désordres esthétiques.
Bien que qu’elle ne conteste ni la matérialité de ce désordre ni son imputabilité, la société Abrantes-[T] demande de rejeter les demandes formées à ce titre en faisant valoir que ce désordre n’était pas mentionné dans l’assignation en référé expertise.
Toutefois, force est de constater que ce désordre relève de la mission d’expertise telle que définie par le juge des référés, de sorte qu’il n’y pas lieu de d’écarter les demandes formées à ce titre par M. [J].
— Concernant l’abri piscine :
L’expert a relevé les désordres suivants :
un défaut de pente pour permettre l’éloignement des eaux de ruissellement,une panne de rive exposée aux intempéries et une panne sablière trop courte,une différence de longueur entre deux murs,une différence de hauteur entre deux marches successives de l’escalier extérieur,ainsi qu’une absence de tuiles sur la couverture.M. [J] se réfère au rapport d’expertise pour soutenir qu’il s’agit de malfaçons contractuelles imputables à la société Abrantes-[T] ; celle-ci conteste l’ensemble des demandes.
S’agissant de la contre-pente du dallage, si comme le soutient la société Abrantes-[T], l’expert n’a pas relevé de défauts de planéité supérieurs à la tolérance édictée par la DTU 13.3, il est en revanche établi que le dallage extérieur présente une pente insuffisante pour éviter toute stagnation d’eau, le seul fait que l’expert ne précise pas les normes techniques de construction applicables ne saurait suffire à écarter la responsabilité de la société Abrantes-[T], étant rappelé que l’expert a retenu la nécessité d’une pente d’au moins 2% s’agissant du dallage autour de la piscine, cette même mesure pouvant trouver à s’appliquer s’agissant de l’abri de piscine.
En ce qui concerne la panne de rive en bois exposée aux intempéries, l’expert retient que le bois utilisé par la société Abrantes-[T] n’est pas conforme aux contraintes liées à l’exposition à la pluie, et que la panne sablière n’est pas supportée par les poteaux prévus sur le plan de déclaration préalable, de sorte que le porte à faux est excessif, ce désordre ayant été « compensé » par la pose d’un élément en bois destiné à prolonger la panne.
Par conséquent, et contrairement à ce que soutient la société Abrantes-[T], ces désordres ne résultent pas du seul non respect de prescriptions administratives mais portent bien sur un défaut d’exécution des travaux en ce que non seulement le bois utilisé n’est pas conforme à une exposition habituelle à la pluie mais également en ce que la mauvaise implantation des poteaux affecte la solidité de la charpente.
La responsabilité de la société Abrantes-[T] est donc engagée et elle sera tenue au paiement des travaux de reprise.
S’agissant de la différence de longueurs entre les deux murs, l’expert a relevé un écart dimensionnel excessif entre deux murs et retient une mauvaise implantation de l’ouvrage imputable à la société Abrantes-[T].
Bien que celle-ci justifie cette implantation par souci esthétique, l’écart dimensionnel entre les deux murs est si important qu’il entraîne des défauts d’équerrage, caractérisant le dommage.
Ainsi, la responsabilité contractuelle de la société Abrantes-[T] est engagée.
En ce qui concerne la différence de hauteur entre les marches constatée par l’expert, la société Abrantes-[T] soutient que l’expert n’a pas tenu compte de la pose du carrelage et de la différence d’écart entre béton brut et niveau d’escalier fini, de sorte que selon elle, la norme NF P 01-011 est respectée.
Or, l’expert explique clairement que la différence de hauteur est relative à chaque marche, lesquelles sont dans un état similaire brut, la première mesurant 14,5 cm et la seconde 11,5 cm. La pose du carrelage ne peut avoir comme conséquence le rétablissement des deux marches à la même hauteur. Le dommage est caractérisé et la responsabilité contractuelle de la société Abrantes-[T] est engagée.
Enfin, s’agissant de l’absence de tuiles canals, il n’est pas contesté que cette prestation n’a pas été réalisée par la société Abrantes-[T], qui a retiré ce poste de dépenses des sommes réclamées à M. [J] au titre des travaux réalisés.
Sur les préjudices réparablesTenant ce qui précède, la responsabilité de la société Abrantes-[T] sera retenue et elle sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 24.706,80 € au titre des travaux de reprise tels qu’évalués par l’expert, la société Abrantes-[T] ne pouvant utilement contester ce chiffrage alors même que les devis qu’elle a transmis ont été explicitement écartés par l’expert, l’un étant insuffisamment détaillé et l’autre ayant été établi par une entreprise ne disposant d’aucune compétence en tant que pisciniste.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 7 mars 2023 jusqu’à la date de la présente décision.
Ces travaux nécessitant de vider complètement la piscine, il convient d’ajouter au préjudice matériel de M. [J] la somme de 194,48 € correspondant au coût du remplissage de la piscine en fin de travaux ainsi que 70 € pour le remplacement du gazon à la suite des travaux de reprise.
M. [J] sollicite également la condamnation de la société Abrantes-[T] à lui payer la somme de 1.976,55 € correspondant aux frais de souscription d’une assurance dommages ouvrage.
Or, selon le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit, cette demande ne peut qu’être rejetée, dans la mesure où elle ne constitue pas un préjudice indemnisable, faute pour M. [J] d’avoir souscrit une telle assurance lors des travaux de construction de la piscine, que la souscription d’une telle assurance n’est pas obligatoire et qu’en tout état de cause, elle n’est justifiée par aucun élément en procédure.
Le principe de réparation intégrale sans perte ni profit fait également obstacle à la demande de M. [J] au titre des frais de maîtrise d’œuvre. Cette demande sera rejetée.
Enfin, s’agissant de la demande au titre des frais de constat d’huissier d’un montant de 249,20 €, celle-ci sera examinée dans le cadre des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, qui sera limitée à la somme de 800 € pour la seule durée des travaux de reprise, aucun élément en procédure n’établissant que M. [J] aurait été privé de la jouissance de son jardin et de sa piscine, l’expertise démontrant même que la piscine a été mise en eau et utilisée.
Enfin, il est suffisamment démontré que M. [J] a subi un préjudice moral en ce qu’il a été contraint d’engager de nombreuses procédures amiables et judiciaires pendant plusieurs années pour faire valoir ses droits, alors même que la plupart des désordres ne sont pas sérieusement contestables. Il lui sera ainsi alloué la somme de 1.000 € en réparation de ce préjudice.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
IV- Sur les comptes entre les parties
A titre reconventionnel, la SAS Abrantes-[T] sollicite la condamnation de M. [Z] [I] à lui payer la somme de 12.145,20 € TTC outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 28 mai 2021 au titre de factures impayées. Cette somme correspond au chiffrage réalisé par l’expert au titre des travaux effectués par la société Abrantes-[T] et non payés par M. [J].
M. [J] ne formulant aucune contestation ni sur le principe de sa dette ni sur le quantum, il sera condamné à payer cette somme à la société Abrantes-[T], avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 21 mai 2021, et capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
La compensation des sommes dues entre les parties sera ordonnée en application de l’article 1347 du code civil.
V- Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société Abrantes-[T] qui succombe sera condamnée au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Couloumies, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et à l’exception des dépens de la procédure de référé sur lesquels le juge des référés a d’ores et déjà statué.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Tenant la solution du litige et la situation des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] l’intégralité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, de sorte que la société Abrantes-[T] sera condamnée à lui payer une somme que l’équité commande de fixer à 3.000 €, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [Z] [J] de sa demande tendant à voir déclarer parfait son désistement à l’encontre de M. [E] [T],
Déboute M. [Z] [J] de sa demande tendant à déclarer inopposable le rapport établi par la société Omnis Structures Conseils,
Condamne la SAS Abrantes-[T] à payer à M. [Z] [J] les sommes suivantes :
24.706,80 € TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 7 mars 2023 jusqu’à la date de la présente décision,194,48 € correspondant au coût du remplissage de la piscine,70 € au titre du remplacement du gazon,800 € en réparation du préjudice de son jouissance,1.000 € en réparation de son préjudice moral,Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [Z] [J] du surplus de ses demandes,
Condamne M. [Z] [J] à payer à la SAS Abrantes-[T] la somme de 12.145,20 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 21 mai 2021et capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la compensation des sommes dues par les parties,
Condamne la SAS Abrantes-[T] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et à l’exception de ceux de la procédure de référé,
Dit que ces dépens pourront directement être recouvrés par Me Couloumies pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Abrantes-[T] à payer à M. [Z] [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Abrantes-[T] et M. [E] [T] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Défaillant ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Référence ·
- État ·
- Conforme ·
- Saisie
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit immobilier ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Application ·
- Fait ·
- Hypothèque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Liberté individuelle ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Tiers
- Comptable ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Cessation des paiements ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Clause
- Banque ·
- Directive ·
- Déchéance ·
- Finances ·
- Union européenne ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Crédit
- Associations ·
- Adresses ·
- Sous-location ·
- Action sociale ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Délai de prescription ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vice caché ·
- Provision ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Vices
- Création ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Liquidateur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.