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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 13 mai 2026, n° 25/10322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées à :
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/10322
N° Portalis 352J-W-B7J-DAWQC
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [Q] [N] divorcée [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis WOMASSOM TCHUANGOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0705
DEFENDERESSE
Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] (IRLANDE)
représentée par Me Thomas ROUHETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0151
S.A.R.L. AIRBNB FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas ROUHETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0151
Décision du 13 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/10322
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, Mme [K] [Q] [N] divorcée [G], propriétaire d’une maison située [Adresse 5] à Londres (Royaume-Uni), a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la société de droit irlandais Airbnb Ireland UC, recherchant la responsabilité contractuelle de cette dernière et sa condamnation à l’indemniser au titre d’un incendie survenu dans sa propriété le 18 mars 2021, alors que celle-ci avait été laissée en location à un hôte via la plateforme « Airbnb ».
Par ordonnance du 29 avril 2025, le juge de la mise en état a notamment déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour se prononcer sur les prétentions de Mme [Q] [N], et l’a renvoyé à mieux se pourvoir.
Le 15 mai 2025, Mme [Q] [N] a transmis au juge de la mise en état par RPVA une « requête en rétractation d’ordonnance ».
Le 28 mai 2025, la demanderesse a été invitée à préciser les fondements de sa requête, l’affaire étant enregistrée sous le numéro de RG 25/01361.
Par messages et pièces transmises le 6 juin 2025, Mme [Q] [N] a indiqué fonder sa demande sur l’article 462 du code de procédure civile.
Par message du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a relevé que cet article, lequel prévoit que « les minutes des ordonnances de référé sont conservées au greffe de la juridiction » ne permet pas de solliciter la rétractation d’une ordonnance rendue sur requête, et a invité Mme [Q] [N] à formuler ses observations sur ce point. Au vu des arguments par ailleurs développés par Mme [Q] [N] dans sa pièce intitulée « REPONSE SUR LE FONDEMENT JURDIQUE-R », le juge de la mise en état s’est interrogé sur son éventuelle intention à solliciter :
— soit la révision du jugement sur le fondement des dispositions des articles 593 et suivants du code de procédure civile,
— soit la rétractation de l’ordonnance sur le fondement de l’article 497 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 6 juin 2025, Mme [Q] [N] a indiqué soumettre une demande de révision de l’ordonnance rendue dans le cadre de l’affaire l’opposant à « Airbnb France ».
Les observations de la demanderesse ont été sollicitées par le juge de la mise en état sur la recevabilité de son recours en révision au regard des exigences procédurales prévues aux articles 596, 597, 598 et 600 du code de procédure civile.
Les 2 et 9 septembre 2025, la société Airbnb France et la société de droit irlandais Airbnb Ireland UC se sont constituées dans le cadre de cette affaire désormais appelée sous la référence RG 25/10322.
Les parties ont été invitées à se présenter devant le juge de la mise en état à l’audience du 10 septembre 2025. A cette occasion, le conseil de Mme [Q] [N] a précisé avoir saisi ce juge de deux recours différents :
— l’un en révision de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 1], pour lequel un numéro de RG distinct a été créé à la demande de son conseil (25/10722),
— l’autre recours portant sur l’ordonnance d’incompétence rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 29 avril 2025 (RG 24/05337).
Le contradictoire ayant été rétabli à l’égard des sociétés Airbnb France et Airbnb Ireland UC au vu de leurs constitutions, le juge de la mise en état a appelé les observations des parties sur la recevabilité du recours formé par Mme [Q] [N] sur l’ordonnance du 29 avril 2025 au regard des exigences procédurales prévues aux articles 596, 597, 598 et 600 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 6 février 2026, Mme [Q] [N] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 16, 46, 497, 700 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles R.631-3 et suivants du Code de la consommation,
Vu le jugement du 29 avril 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
1. Prononcer la rétractation de l’ordonnance rendu le 29 avril 2025 ;
2. Dire et juger que les juridictions françaises — et notamment le Tribunal judiciaire de Paris — sont compétentes pour connaître du litige ;
3. Constater que Mme [G] agit en qualité de consommatrice et non de professionnelle ;
4. Rejeter toute fin de non-recevoir ou argument fondé sur une prétendue absence de résidence ou qualité professionnelle ;
5. Condamner la partie défenderesse à verser à Mme [G] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
6. Condamner la partie défenderesse aux dépens, avec distraction au profit du conseil de Mme [G] conformément à l’article 699 du CPC ;
7. Dire et juger que l’exécution provisoire du jugement du 29 avril 2025 est suspendue jusqu’à décision sur la présente rétractation ».
Mme [Q] [N] expose que dans le cadre de l’incident qu’elle a soulevé et qui a donné lieu à l’ordonnance du 29 avril 2025, la société Airbnb Ireland UC, sur qui pesait la charge de la preuve, n’a ni démontré le statut de professionnelle qu’elle lui attribue, ni sa résidence au [Etablissement 1]. Elle soutient qu’elle doit être considérée comme une consommatrice au sens de l’article 17 du règlement Bruxelles I Bis, de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne et des propres règles internes « d’Airbnb ». Elle estime par ailleurs avoir été privée d’une préparation adéquate et d’un débat contradictoire effectif, alléguant avoir été informée du désistement de son avocat le jour des plaidoiries et s’être vue refusée de plaider en l’absence de ce dernier. Elle affirme que le juge de la mise en état n’a pas pris en considération les pièces qu’elle a versées en procédure pour établir sa résidence effective en [Etablissement 2] et qui justifiait la compétence des juridictions françaises. Elle dénonce un manquement au principe du contradictoire et aux droits de la défense, tels que prévus à l’article 9 du code de procédure civile, soulignant le caractère incohérent et dilatoire des démarches de la partie adverse, notamment en invoquant une requête « Beteille ». Elle mentionne que le juge a accordé un poids excessif à des témoignages produits par la société Airbnb Ireland UC, commettant une erreur manifeste d’appréciation, que la succession d’incidents dilatoires a eu pour effet le prononcé de condamnations injustifiées, en violation du principe de motivation suffisante, à l’allongement artificiel du litige depuis 2021, contraire à l’obligation d’une administration diligente de la justice, à une atteinte à la confiance légitime des parties dans la juridiction, à une saisie opérée sur son compte bancaire, et in fine, au détournement de la finalité judiciaire du litige. Elle conclut à l’existence d’un abus manifeste du droit et une atteinte aux principes de loyauté et d’équilibre contractuel, alléguant avoir souffert de préjudices moral et procédural.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 10 octobre 2025, la société Airbnb Ireland UC demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 493 et suivants, 593 et suivants du Code de procédure civile et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats ;
(…)
DECLARER IRRECEVABLE la requête en rétractation introduite par Madame [K] [L], divorcée [G], le 13 mai 2025 à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 29 avril 2025 ;
DECLARER IRRECEVABLE tout recours en révision introduit par Madame [K] [L], divorcée [G], à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 29 avril 2025 ;
CONDAMNER Madame [K] [L], divorcée [G] aux dépens dont distraction au profit du Cabinet Signature Litigation AARPI, Avocats, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [K] [L], divorcée [G], à payer à la société Airbnb Ireland une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ».
La société Airbnb Ireland UC expose que l’ordonnance dont il est sollicité la rétractation n’est pas une ordonnance sur requête, mais une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception d’incompétence dans le cadre d’une procédure contradictoire. Elle en déduit que ce recours est irrecevable. Elle mentionne également que ce recours n’est non plus recevable sur le fondement des articles 593 et suivants du code de procédure civile dès lors que :
— il a été relevé appel de l’ordonnance litigieuse, par deux déclarations successives d’appel des 13 mai 2025 et 30 juillet 2025,
— elle n’a pas initialement été appelée à l’instance en révision, Mme [Q] [N] ayant été invitée, sur demande expresse de la juridiction, à lui communiquer l’ensemble de ses observations et pièces afférentes audit recours,
— le recours n’a pas été introduit par citation,
— le recours n’a pas été transmis au ministère public.
Elle expose avoir été contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense dans le cadre de cette procédure dont elle estime qu’elle est dépourvue de tout caractère raisonnable.
La société Airbnb France, ayant constitué avocat, n’a pas fait valoir d’argument.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées de leur convocation à l’audience du 11 février 2026 pour l’examen du recours de Mme [Q] [N].
Le délibéré a été fixé au 13 mai 2026.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Mme [Q] tendant à la rétractation de l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le juge de la mise en état
Le juge de la mise en état relève qu’aux termes de ses dernières écritures, Mme [Q] [N] indique formuler une demande en rétractation de l’ordonnance prise par le juge de la mise en état le 29 avril 2025 sur le fondement de l’article 497 du code de procédure civile.
En tout état de cause, une demande fondée sur les dispositions prévues aux articles 593 et suivants du code de procédure civile aurait été irrecevable dès lors que la demanderesse n’a pas formé son recours par voie de citation, comme l’exige l’article 598 de ce code.
Aux termes de l’article 497 du code de procédure civile, « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
Il est acquis que la possibilité offerte au juge par ce texte de rétracter ses ordonnances vise uniquement des décisions rendues sur requête.
Or, la décision dont la rétractation est sollicitée est une ordonnance du juge de la mise en état, statuant sur une exception d’incompétence dans le cadre d’une procédure contradictoire.
Sans qu’il soit alors nécessaire pour le juge de la mise en état d’apprécier les mérites des moyens de Mme [Q] [N] pour fonder ses demandes, ces dernières seront intégralement déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Mme [Q] [N] sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par le cabinet Signature Litigation AARPI, Avocats. Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à la société Airbnb Ireland UC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [K] [Q] [N] divorcée [G] tendant à :
— prononcer la rétractation de l’ordonnance rendu le 29 avril 2025,
— juger que les juridictions françaises, et notamment le tribunal judiciaire de Paris, sont compétentes pour connaître du litige,
— constater qu’elle a agi en qualité de consommatrice et non de professionnelle,
— dire et juger que l’exécution provisoire de l’ordonnance du 29 avril 2025 est suspendue jusqu’à décision sur la présente rétractation,
CONDAMNE Mme [K] [Q] [N] divorcée [G] à payer à la société de droit irlandais Airbnb Ireland UC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [Q] [N] divorcée [G] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par le cabinet Signature Litigation AARPI, Avocats ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Faite et rendue à [Localité 1] le 13 mai 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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