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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/00519 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKTC
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT C/ [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34, avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [M] [S], demeurant 7 Rue Galilée – Bâtiment E – Etage 4ème – Appart 0161 – 38130 ECHIROLLES
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 février 2018, la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (le bailleur) a donné à bail à Mme [M] [S] (la locataire) un logement situé 7 rue Galilée 38130 ECHIROLLES.
Par acte d’huissier du 6 mars 2025 le bailleur a assigné la locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [M] [S] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [M] [S] à payer :
— la somme de 1 994,88 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 29 janvier 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Mme [M] [S] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire ne s’est pas rendue à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 27 mai 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 06 mai 2025 à la somme de 3 381,53 euros.
A la même audience, Mme [M] [S] a expliqué rencontrer des difficultés pour payer le loyer et sollicité des délais de paiement pour régler la dette locative par des mensualités de 200,00 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 6 mars 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 10 mars 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à Mme [M] [S] le 29 janvier 2024 pour la somme de 723,13 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 24 janvier 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 29 mars 2024.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 6 mai 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3 381,53 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la situation de Mme [M] [S] ne permet pas le règlement de la dette locative et le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’a pas été repris. La demande en délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Mme [M] [S] pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de Mme [M] [S] malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus
pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera due par Mme [M] [S] à compter de la résiliation du bail en date du 29 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de Mme [M] [S].
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 29 mars 2024,
REJETONS la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par Mme [M] [S],
FIXONS, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 29 mars 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Mme [M] [S] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 3 381,53 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 06 mai 2025 (mois d’avril compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
AUTORISONS la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à procéder à l’expulsion de Mme [M] [S] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis 7 rue Galilée 38130 ECHIROLLES ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Mme [M] [S] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETONS toutes les autres demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNONS Mme [M] [S] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 29 janvier 2024.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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