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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 25 mars 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 26/00090 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMEU
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PANAREA
SCI immatriculée sous le numéro 439 299 033 du registre du commerce et des sociétés de NIMES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. [S] [U]
SAS immatriculée sous le numéro 930 430 509 du registre du commerce et des sociétés de NIMES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2024, la SCI PANAREA a consenti à la SAS [S] [U] un bail commercial d’un immeuble situé [Adresse 3].
Cette location a été consentie pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2024, moyennant un loyer annuel de 7680 euros, payables par mois et d’avance.
Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 4 avril 2025, la SCI PANAREA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SAS [S] [U] pour un montant principal de 1 280 euros.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI PANAREA a, suivant acte de commissaire de justice du 6 février 2026, fait assigner la SAS [S] [U] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI PANAREA ;
— Constater la résiliation du bail commercial en date du 1er octobre 2024 liant les parties ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS [S] [U] ou de tout occupant de son chef dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS [S] [U] à verser à titre provisionnel à la SCI PANAREA, une somme au titre de l’arriéré locatif arrêté à JANVIER 2026 ;
— Condamner la SAS [S] [U] au règlement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er FEVRIER 2026, d’un montant de 750 € TTC mensuels.
— Condamner la SAS [S] [U] à verser à la SCI PANAREA la somme de 1500 € par application de l’article 700 du CPC.
— Condamner la SAS [S] [U] aux dépens d’instances en ceux compris le coût du commandement de payer et de la levée de l’état d’endettement.
A l’audience du 25 février 2026, la SCI PANAREA a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée, la SAS [S] [U] n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’état des inscriptions produit aux débats révèle que le fonds concerné n’est grevé d’aucune inscription de sorte qu’aucune notification imposée par l’article L 143-2 du Code de commerce n’a lieu d’être opérée ou constatée par la présente juridiction.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 4 avril 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 4 mai 2025 et le bail du 1er octobre 2024 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS [S] [U] reste débitrice de la somme de 1 280 euros à titre d’arriéré de loyers arrêtés au 4 mai 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Il est condamné au paiement provisionnel de la somme de 1 280 euros au titre de l’arriéré des loyers arrêtés au 4 mai 2025.
Il y a lieu aussi à condamnation de la SAS [S] [U] à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 640 euros soit l’équivalent du loyer, à compter du 4 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Il n’y a lieu à fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant de 750 euros dont ni le principe ni le quantum ne sont étayés, l’indemnité d’occupation visant à réparer le préjudice résultant de l’occupation des lieux malgré la résiliation du bail et due jusqu’à la libération des locaux.
3- Sur les demandes accessoires
La SAS [S] [U] qui succombe est condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commandement.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à SCI PANAREA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SCI PANAREA à la SAS [S] [U], est acquise le 4 mai 2025 ;
CONDAMNONS la SAS [S] [U], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local situé [Adresse 4] [Localité 1] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de la SAS [S] [U], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues
CONDAMNONS la SAS [S] [U] à payer à la SCI PANAREA la somme provisionnelle de 1 280 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 mai 2025;
CONDAMNONS la SAS [S] [U] à payer à la SCI PANAREA une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 640 euros à compter du 4 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la SAS [S] [U] à payer à titre provisionnel à la SCI PANAREA la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SAS [S] [U] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 4 avril 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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