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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00412 – N° Portalis DB22-W-B7I-R54C
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [O] [Z]
— CPAM DES YVELINES
— Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 24/00412 – N° Portalis DB22-W-B7I-R54C
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [R] [C], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [J] [X], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/00412 – N° Portalis DB22-W-B7I-R54C
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 janvier 2020, Monsieur [O] [Z], chauffeur livreur et agent de maintenance ouvrier qualifié, a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) une maladie professionnelle visant “un syndrome du marteau hypothénar” ou “atteinte vasculaire cubito palmaire droite” sur la base d’un certificat médical initial du 18 janvier 2020.
La caisse, après instruction, par décision en date du 24 août 2020, a notifié à Monsieur [O] [Z] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, en estimant que l’atteinte vasculaire cubito palmaire droite n’a pas été confirmée par artériographie.
La commission de recours amiable, saisie par Monsieur [O] [Z], par décision prise en sa séance du 7 janvier 2021, a confirmé le bien fondé de la décision de refus de la caisse.
Monsieur [O] [Z] a saisi par courrier expédié le 14 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, suivant un jugement en date du 16 mars 2023, a :
— dit que l’affection de Monsieur [O] [Z] du 18 janvier 2020, à savoir “atteinte vasculaire cubito-palmaire droite” ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau 69 des maladies professionnelles,
— confirme sur ce point la décision de la caisse des Yvelines en date du 24 août 2020,
— surseoit à statuer sur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, dans le cadre d’une maladie non inscrite aux tableaux, de l’affection de Monsieur [O] [Z] du 18 janvier 2020,
— fait injonction à la caisse d’évaluer le taux d’IPP prévisible de Monsieur [O] [Z] et le cas échéant, de saisir le CRRMP,
— ordonne le retrait du rôle de la présente affaire dans l’attente de l’évaluation du taux d’IPP prévisible et éventuellement de la saisine du CRRMP,
— et dit que l’affaire sera rétablie à la demande expresse de la partie la plus diligente suite à l’avis du CRRMP ou suite à la décision de la CRA (implicite ou explicite).
Par décision en date du 16 juin 2023, la caisse a informé Monsieur [O] [Z] que le médecin conseil a évalué à moins de 25% son taux d’IPP prévisible au titre de la maladie du 18 janvier 2020, de sorte qu’il n’y a pas lieu de saisir le CRRMP, confirmant donc un refus de prise en charge.
La commission médicale de recours amiable (CMRA) saisie par Monsieur [O] [Z] le 4 mars 2024, a confirmé la position de la caisse suivant une décision notifiée le 9 juillet 2024.
Monsieur [O] [Z] a saisi suivant deux requêtes reçues les 8 mars 2024 (RG 24/00412, N° PORTALIS DB22-W-B7I-R54C) et 9 septembre 2024 (RG 24/01420, N°PORTALIS DB22-W-B7I-SLS2) le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, sollicitant dans la première la remise au rôle du dossier et contestant dans les deux saisines la décision de la caisse du 16 juin 2023.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après pour chaque dossier des renvois intervenus à la demande des parties, les affaires ont été appelées à l’audience du 9 janvier 2025.
À cette date, Monsieur [O] [Z], comparant en personne, demande au tribunal à titre principal d’évaluer son taux d’IPP prévisible à plus de 25 % et subsidiairement d’ordonner une expertise, précisant qu’une artériographie a été réalisée le 7 août 2023.
Il expose que sa maladie est objectivée par le compte rendu de l’artériographie réalisée le 7 août 2023. Il conteste les conditions de l’examen réalisé par le médecin conseil le 25 mai 2023, repris par la CMRA et les conclusions qui en résultent à savoir un taux d’IPP prévisible inférieur à 25 %. Il confirme solliciter une expertise à titre subsidiaire.
En défense, par dépôt de conclusions visées à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, demande au tribunal d’une part de confirmer le taux prévisible d’IPP à un taux inférieur à 25% et donc la décision de refus de prise en charge et d’autre part de débouter Monsieur [O] [Z] de toutes ses demandes.
Elle expose que les conclusions du médecin conseil ne sont remises en cause par aucune pièce médicale, celles-ci ayant été par ailleurs validées par la CMRA composée de deux médecins et d’un médecin expert. Elle s’oppose à la demande subsidiaire d’expertise en l’absence de tout élément médical nouveau.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les deux requêtes opposent les mêmes parties et concernent la même contestation de la décision de la caisse en date du 16 juin 2023.
Il convient en conséquence d’ordonner la jonction des deux recours enrôlés sous les numéros de RG 24/00412 et 24/01420 l’affaire portant désormais le seul numéro de RG 24/00412.
Sur le compte rendu de l’artériographie
A titre liminaire, il convient d’observer :
— d’une part que le jugement du 16 mars 2023 a confirmé la décision de la caisse en date du 24 août 2020 qui a refusé la prise en charge de la maladie du 18 janvier 2020 au titre du tableau 69,
— et d’autre part que n’est produit par monsieur [Z] que la première page du compte rendu d’artériographie qui en comprend 3, réalisée le 7 août 2023 soit postérieurement à la décision sus mentionnée, ne permettant donc pas de savoir si l’examen a confirmé la pathologie.
Sur le taux prévisible d’IPP
Monsieur [O] [Z] conteste l’évaluation faite par le médecin conseil de son taux d’IPP prévisible au titre de la maladie professionnelle du 18 janvier 2020 et confirmée par la CMRA.
A l’appui de cette contestation il communique:
— d’une part un compte rendu de consultation de traitement de la douleur du 25 octobre 2023 du docteur [V] qui est saisi pour la pathologie du coude droit opéré par le docteur [T] et qui évoque en creux “le bilan complémentaire récent et la découverte d’un syndrome du marteau avec occlusion de l’artère ulnaire en regard du poignet droit, […] le patient a consulté un médecin vasculaire qui n’aurait pas retenu d’indication chirurgicale, le docteur [M] qui a réalisé l’artériographie proposant de rencontrer un autre chirurgien”,
— d’autre part le compte rendu incomplet de l’artériographie pratiquée par le docteur [M] le 7 août 2023, seule la première page sur les trois étant produites, rendant inexploitable cette pièce,
— et enfin les résultats de son échodoppler en date du 10 janvier 2020 et de son IRM du 7 janvier 2020, pièces anciennes déjà produites lors de l’audience ayant donné lieu au jugement du 16 mars 2023.
Si les deux premières pièces ont un lien avec la maladie du 18 janvier 2020, elles ne permettent pas cependant de mettre en doute le taux d’IPP prévisible évalué par le médecin conseil, ne faisant aucune mention de cette question.
Dès lors en l’état la contestation élevée à titre principal par Monsieur [Z] doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle est apprécié d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l’article R.434-32, alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime tenant compte de la synergie, si le membre opposé est également atteint, et sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, la CMRA a conclu que “compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 25 mai 2023 retrouvant à la main droit dominante des troubles trophiques de l’éminence hypothénar et de l’extrémité des doigts et un retentissemet fonctionnel avec diminution de la force de serrrage chez un assuré ouvrier âgé de 56 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux d’IP inférieur à 25 % dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle”.
En l’état, Monsieur [Z] d’une part, n’a pas sollicité une copie du rapport de la commission médicale de recours amiable, alors même qu’il est le seul à pouvoir en faire la demande, la procédure à suivre pour l’obtenir étant mentionnée dans la notification du 20 septembre 2024 et d’autre part, ne produit aucune pièce de nature à mettre en doute tant les constatations du médecin conseil que les conclusions de la CMRA.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise judiciaire, le recours à une mesure d’instruction n’ayant pas vocation à suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [Z], succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 mars 2025 :
Vu le jugement en date du 16 mars 2023 ;
ORDONNE la jonction des deux recours enrôlés sous les numéros de RG 24/00412 et RG 24/01420 l’affaire portant désormais le seul numéro de RG 24/00412;
DÉBOUTE Monsieur [O] [Z] de toutes ses demandes tant principale que subsidaire ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 12 juin 2023, approuvée par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 18 juin 2024;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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