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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 8 juin 2026, n° 26/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 08 Juin 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame ZABNER, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026
N° RG 26/00616 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7N3S
Grosse délivrée le
À
— Me Joffrey CHENU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C], né le 04 Mars 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° C-13055-2025-08621 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de Marseille en date du 11 juin 2025
représenté par Maître Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [U], née le 31 Janvier 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2023, Madame [N] [U] a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle elle s’engageait à restituer à Monsieur [L] [C] la somme de 10.000 euros, en janvier 2024 voir avant si possible, selon les modalités suivantes : 6.000 euros en août 2022 et 4.000 euros en octobre 2022.
Le 19 novembre 2024, Madame [N] [U] et Monsieur [L] [C] ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel Madame [N] [U] s’est engagée à payer à Monsieur [L] [C] une indemnité transactionnelle, forfaitaire et globale de 10.000 euros par 50 virements mensuels successifs de 200 euros, le cinq de chaque mois à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’au mois de janvier 2029.
Madame [N] [U] a réglé la somme de 2.000 euros entre le mois de décembre 2024 et le mois d’octobre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 février 2026, Monsieur [L] [C] a fait assigner Madame [N] [U] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, à l’audience du 16 mars 2026, aux fins de :
— Juger que Madame [N] [U] a violé ses engagements, stipulés dans le protocole transactionnel du 19 novembre 2024 ;
— Condamner Madame [N] [U] à payer à Monsieur [I] [C] la somme provisionnelle de 8.000 euros en remboursement du solde dû au titre dudit protocole ;
— Condamner Madame [N] [U] à payer à Monsieur [I] [C] la somme provisionnelle de 3.000 euros, au titre de son préjudice moral ;
— Condamner Madame [N] [U] à payer à Monsieur [I] [C] la somme provisionnelle de 1.000 euros, pour réticence abusive au paiement ;
— Condamner Madame [N] [U] à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [N] [U] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joffrey CHENU, avocat sur son affirmation de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [L] [C], représentée par son conseil, réitérant ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [N] [U], bien que régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juin 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause et sa nature.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Par ailleurs, l’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [L] [C] verse aux débats un protocole transactionnel signé par les parties le 19 novembre 2024 aux termes duquel Madame [N] [U] s’est engagée à payer à Monsieur [L] [C] une indemnité transactionnelle, forfaitaire et globale de 10.000 euros par 50 virements mensuels successifs de 200 euros, le cinq de chaque mois à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’au mois de janvier 2029.
Madame [N] [U] a réglé la somme de 2.000 euros entre le mois de décembre 2024 et le mois d’octobre 2025, son dernier virement datant du 14 octobre 2025.
Est également versé aux débats un courrier électronique en date du 7 novembre 2025 par lequel Monsieur [L] [C] a mis en demeure Madame [N] [U] de lui payer la somme de 400 euros correspondant aux versements des mois d’octobre et novembre 2025, à défaut de quoi il se verrait contraint de solliciter sa condamnation au paiement de la somme totale due.
Il est enfin produit un courrier électronique de la défenderesse du 08 novembre 2025 dans lequel elle fait état d’une situation financière particulièrement difficile qui l’empêcherait de faire face aux échéances.
Au regard de ses éléments, l’obligation de Madame [N] [U] à l’égard de Monsieur [L] [C] n’apparait pas sérieusement contestable et il convient donc de faire droit à la demande de provision de Monsieur [L] [C] à hauteur de 8.000 euros, soit le montant du solde de la dette.
Sur les dommages et intérêts
En l’espèce, Monsieur [L] [C] fournit un certificat médical du 22 janvier 2026 indiquant des éléments convergents pour un diagnostic de syndrome fibromyalgique ou de douleurs nociplastique étendue probable.
Il produit également un certificat médical du 29 janvier 2026 précisant que son état mental a pu présenter depuis janvier 2020 un état de vulnérabilité susceptible de le conduire vers des situations d’insécurité financière.
Ces certificats médicaux ne permettent pas d’établir l’existence de préjudices dont le demandeur se contente d’affirmer l’existence sans les démontrer.
La résistance abusive de Madame [N] [U] n’est pas non plus établie en l’état.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [L] [C] au titre du préjudice moral et de la résistance abusive.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [U], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, distraits au profit de Maître Joffrey CHENU.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [N] [U], qui succombe, sera condamné à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [N] [U] à payer à Monsieur [L] [C] la somme provisionnelle de 8.000 euros (huit mille euros) correspondant au solde de la dette résultant du protocole transactionnel signé par les parties le 19 novembre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [L] [C] au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;
CONDAMNONS Madame [N] [U] à verser à Monsieur [L] [C] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [U] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Joffrey CHENU ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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