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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 2 juin 2026, n° 25/03511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03511 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXDI
Copie exécutoire délivrée
le 02/06/2026
à :
— Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [L]
né le 12 Mai 1941 à [Localité 1] (18)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [A] exerçant sous l’enseigne [A] [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 03 juillet 2022, Monsieur et Madame [L] ont confié à Monsieur [W] [A], exerçant sous la dénomination [A] [P] [C], la réalisation de travaux de maçonnerie extérieure dans leur propriété immobilière située à [Localité 4].
Par courrier du 26 mai 2023, les époux [L] lui ont fait part de diverses critiques au sujet de la qualité des travaux, de leur inachèvement, ce qu’a contesté Monsieur [W] [A] par courrier du 02 juin 2023.
Les époux [L] ont saisi leur protection juridique qui a mandaté un expert, le CET IRD ; une réunion contradictoire s’est tenue le 18 septembre 2023 qui a conclu à la responsabilité de Monsieur [W] [A].
Par ordonnance du 07 février 2024, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise et missionné à cette fin Monsieur [I] [Z], lequel a été remplacé par Monsieur [N] [K], par ordonnance du 07 mai 2024, lui-même remplacé par Monsieur [J] [H] par ordonnance du 13 juin 2024.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2025, Monsieur [N] [L] a assigné Monsieur [W] [A] aux fins de solliciter du tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de lui payer les sommes de :
— 22 199.75 € HT majorée de la TVA au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire soit le 30/12/2024.
— 2 000 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire soit le 30/12/2024 au titre de la malfaçon du mur de soutènement.
— 5 000 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire soit le 30/12/2024 au titre du préjudice de jouissance.
— 5 000 € au titre d’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance dont les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le rapport d’expertise judiciaire, confirmant les conclusions de l’expert désigné par l’assurance de protection juridique, a précisé les malfaçons affectant les travaux exécutés par Monsieur [W] [A], en ce que les normes techniques et règles de l’art n’ont pas été respectées s’agissant de l’état de surface et finition du dallage (erreur de réalisation dans la mise en oeuvre du béton), l’escalier de liaison entre la terrasse et le terrain naturel (erreur de conception et défaut de conseil), l’enduit du mur support du dallage (erreur de conception du mur support et erreur de réalisation de l’enduit) et l’escalier d’accès à l’intérieur de l’habitation (erreur de conception dans le calage du dallage).
Il sollicite l’indemnisation de ses divers préjudices en se fondant sur les travaux préconisés par l’expert judiciaire et le chiffrage effectué sur la base de devis, ainsi que la réparation de son préjudice de jouissance du fait, principalement, de l’impropriété de l’escalier de liaison à sa destination et celui de la maison.
Monsieur [W] [A] n’a pas constitué avocat bien que valablement cité ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 13 février 2026, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 24 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [W] [A]
L’article 1231-1 du code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, le rapport d’expertise judiciaire, malgré le désintérêt de Monsieur [W] [A] souligné par l’expert judiciaire, conclut que certains travaux n’ont pas été exécutés dans le respect des normes et des règles de l’art :
— l’état de surface, finition du dallage : la surface est irrégulière et se désagrège car la prise en béton ne s’est pas effectuée à cause du froid et du tallotage tardif, ce qui en diminue son usage, sans le rendre impropre à destination.
A cet égard, la MAAF, assureur de Monsieur [W] [A], a admis qu’il s’agissait d’une erreur de réalisation lors de la mise en oeuvre du béton, mais a exclu toute garantie décennale considérant qu’il s’agissait d’un désordre esthétique.
— l’escalier de liaison entre la terrasse et le terrain naturel : présente de fortes irrégularités dans sa géométrie, ne respectant pas la formule basique de [T], ce qui le rend impropre à destination car inconfortable et dangereux.
A cet égard, la MAAF a exclu la garantie décennale, estimant que l’impropriété à destination devait s’appliquer à l’ensemble de l’ouvrage et pas seulement à l’un de ses éléments constitutifs, ce à quoi l’expert judiciaire a répondu que sa dangerosité réduisait l’usage de l’habitation.
— l’enduit du mur support du dallage : a été appliqué dans de mauvaises conditions, s’est décollé et a été repris plus ou moins approximativement, occasionnant un préjudice esthétique manifeste.
A cet égard, la MAAF a admis qu’il s’agissait d’une erreur de réalisation et de conception de l’enduit engendrant un désordre esthétique.
— l’escalier d’accès à l’intérieur de l’habitation : présente une forte irrégularité, ne respectant pas la règle basique de [T], ce qui le rend impropre à destination car inconfortable et dangereux.
A cet égard, la MAAF a exclu toute garantie décennale, ce à quoi l’expert a renvoyé à la réponse apportée s’agissant de l’escalier de liaison entre la terrasse et le terrain naturel.
Monsieur [N] [L]agissant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Monsieur [W] [A] était tenu à une obligation de résultat, dont il ne peut s’exonérer que par la démonstration d’une cause étrangère.
L’expert judiciaire établissant l’existance de manquements dans le respect des normes, dans la réalisation et la conception des travaux réalisés, il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de Monsieur [W] [A].
En l’absence de contestation de sa part sur le montant des travaux de reprise évalués et chiffrés par l’expert, il sera alloué à Monsieur [N] [L] les sommes de :
— 16000 € TTC au titre des travaux de reprise du dallage de la terrasse,
— 5500 € TTC au titre des travaux de reprise des deux escaliers,
— 2000 € TTC au titre des travaux de reprise de l’enduit.
Concernant le préjudice de jouissance, la terrasse est utilisable, tout comme les escaliers, malgré leur aspect inesthétique et leur nature inconfortable, leur utilisation n’ayant pas été interdite et des travaux d’urgence pour éliminer toute dangerosité n’ayant pas été préconisés par l’expert judiciaire.
Il sera ainsi alloué la somme de 1000 € en réparation du préjudice de jouissance.
Les intérêts seront dû à compter de l’assignation valant mise en demeure.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [W] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [L] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [W] [A] sera condamné à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [W] [A] à verser à Monsieur [N] [L] les sommes de :
— 16000 € TTC au titre des travaux de reprise du dallage de la terrasse,
— 5500 € TTC au titre des travaux de reprise des deux escaliers,
— 2000 € TTC au titre des travaux de reprise de l’enduit,
— 1000 € en réparation du préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [N] [L] de ses fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [W] [A] à verser à Monsieur [N] [L] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [A] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
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