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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 31 mars 2026, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00090
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EA7G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocate au barreau de CAEN, substituée par Me Virginie RONDEAU, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [S] [F] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amélie HERPIN
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 03 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Amélie HERPIN, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me BLANGY
Copie certifiée conforme à Me TURTON
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 août 2021, la SA COFIDIS a consenti à M. [E] [G] et Mme [S] [F] épouse [G] un crédit renouvelable Accessio (n°28913001231704), permettant une ouverture de crédit utilisable par fraction d’un montant maximum de 1 500 euros, au taux débiteur variable en fonction du crédit utilisé.
Une deuxième offre de crédit renouvelable Augmentation Accessio a été régularisée le 6 et 7 décembre 2022, par voie électronique, entre la SA COFIDIS et M. et Mme [G] pour une augmentation du montant utilisable de 4 500 euros.
Enfin, une troisième offre de crédit renouvelable Augmentation Accessio, acceptée le 23 mai 2023, par voie électronique, a été consentie par la SA COFIDIS à M. et Mme [G] pour une augmentation du montant utilisable de 6 000 euros.
M. et Mme [G] se sont engagés solidairement à l’égard du prêteur au titre de ces contrats de crédit.
Suivant courrier recommandé du 8 mars 2024, avec avis de réception distribué le 11 mars 2024, la SA COFIDIS a mis M. et Mme [G] en demeure de régler les échéances échues impayées au titre du contrat n°28913001231704, à hauteur de 1 592,16 euros.
Faute de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée le 18 mars 2024, suivant courrier recommandé avec avis de réception distribué le 20 mars 2024.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, et signifiée le 3 janvier 2025, la SA COFIDIS a obtenu la condamnation solidaire de M. et Mme [G] à lui payer la somme en principal de 4 927,78 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 janvier 2025, M. et Mme [G] ont formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 20 mai 2025 (dossier RG 25/00131). Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la SA COFIDIS a fait citer M. et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval.
Ce dossier (RG 25/00338) a été appelé à l’audience du 1er juillet 2025 et a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 3 février 2026, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, reprend ses conclusions et demande de :
— ordonner la jonction des procédures 25/00131 et 25/00338,
— débouter M. et Mme [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 7 544,30 euros arrêtée au 17 juillet 2024 avec intérêts au taux contractuel de 12,21 % par an sur la somme de 6 000 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
— à titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable et de ses avenants aux torts des emprunteurs,
— en conséquence, condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 7 544,30 euros arrêtée au 17 juillet 2024 avec intérêts au taux contractuel de 12,21 % par an sur la somme de 6 000 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait ordonnée, condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4 927,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. et Mme [G] à régler une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Sur la nullité soulevée de l’ordonnance en injonction de payer, la SA COFIDIS indique justifier de la qualité de mandataire de la Société SYNERGIE en vertu d’un acte du 31 mai 2022, lui conférant qualité à agir au sens de l’article 1407 du code civil. Elle ajoute que l’ordonnance d’injonction de payer a bien été signifiée avec la requête par le commissaire de justice. Au surplus, elle affirme que l’assignation délivrée vient rectifier les éventuelles causes de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer.
Au titre de la forclusion avancée, la SA COFIDIS soutient que le premier impayé non régularisé est en date du 7 août 2023 et que l’assignation a bien été délivrée avant le délai biennal.
Sur la déchéance du terme, la SA COFIDIS indique avoir adressé une mise en demeure mettant M. et Mme [G] en demeure de régulariser les impayés faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Elle indique qu’il n’est pas besoin ainsi de viser expressément la clause. Elle estime que le délai de 8 jours laissé est raisonnable pour s’acquitter du montant de la dette. Elle rappelle que ce délai n’est pas fixé dans la clause contractuelle et ne l’expose pas à la législation sur les clauses abusives. En outre, elle note avoir formé à titre subsidiaire une demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable.
Concernant la nullité pour versement des fonds avant le délai de 7 jours, la SA COFIDIS indique que le déblocage des fonds a eu lieu 13 jours après la signature du contrat initial et 8 jours après la signature du premier avenant et écarte ainsi toute cause de nullité.
Au titre du devoir de mise en garde, la SA COFIDIS souligne qu’au jour de la souscription du contrat, M. et Mme [G] ne présentaient pas une situation d’endettement supérieure à 30 % et les mensualités du contrat souscrit n’étaient pas excessives. Elle note que pour les avenants, les emprunteurs ont déclaré des revenus plus importants, écartant tout risque d’endettement excessif. Aussi, elle estime qu’il n’est pas démontré qu’elle était tenue d’un devoir de mise en garde à leur égard.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, la SA COFIDIS retient que le bordereau de rétractation, la FIPEN et la notice d’assurance sont joints à l’offre de crédit initiale et aux deux avenants. Si elle était retenue, elle estime que la somme de 4 927,78 euros reste due par les emprunteurs.
M. et Mme [G], représentés par leur conseil, soutiennent leurs écritures et sollicitent de :
— déclarer la SA COFIDIS forclose et irrecevable en son action,
— constater la nullité de la procédure d’injonction de payer et, en conséquence, déclarer la SA COFIDIS irrecevable en son action et sa demande, et l’en débouter,
— constater l’irrégularité de la déchéance du terme, déclarer la SA COFIDIS irrecevable en sa demande et l’en débouter,
— prononcer la nullité du contrat n°3 du 25 mai 2023 et ordonner la restitution réciproque des sommes perçus de part et d’autre,
— condamner la SA COFIDIS à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 1 300 euros au titre de leur préjudice,
— à défaut de forclusion sur les contrats n°1 et 2 et que le contrat n°3 soit déclaré nul ou non, condamner la SA COFIDIS à payer à Monsieur et Madame [G] la même somme de 4 000 euros au titre du manquement au devoir de mise en garde,
— à défaut de nullité, déclarer la SA COFIDIS déchue de tous droits à intérêts et dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts au taux légal, que l’article 1231-6 du code civil ne s’appliquera pas au profit du prêteur et que les intérêts déjà versés viendront s’imputer sur le capital,
— en cas de maintien du principe d’un droit aux intérêts au taux légal au bénéfice du prêteur, dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— dire n’y avoir lieu à application de la clause pénale de 8 %,
— ordonner la compensation des condamnations réciproques à due concurrence,
— en cas de reliquat auprès de la SA COFIDIS, autoriser les défendeurs à s’en libérer en 24 mensualités égales ou non,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner la SA COFIDIS à payer à Monsieur [G] la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA COFIDIS,
— condamner la SA COFIDIS aux dépens,
— subsidiairement, dire que chaque partie conservera ses dépens.
M. et Mme [G] soutiennent l’irrecevabilité de la demande en paiement fondée sur la forclusion prévue par l’article R. 312-35 du code de la consommation, retenant, du fait de la nullité du deuxième avenant, un premier impayé non régularisé au 6 juin 2023.
Ils retiennent également l’irrecevabilité de cette demande en raison de la nullité de la procédure d’injonction de payer. Invoquant des nullités de fond, ils soutiennent que SYNERGIE ne peut valablement représenter la SA COFIDIS dans le cadre de cette procédure, faute d’identification pour ces deux entités des représentants légaux -personnes physiques et de justification de pouvoir à ce titre pour présenter une requête en injonction de payer. Ils font valoir à ce titre un défaut de qualité et de pouvoir du requérant.
Au titre de nullités de forme, les emprunteurs relèvent le non-respect des dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile, en ce que la requête d’origine n’a pas été produite lors de la signification aux débiteurs. Ils considèrent que ce défaut leur cause un grief en ce qu’il les prive de disposer de tous éléments permettant d’opposer les moyens quant au défaut de pouvoir et de qualité du mandataire mais également de la forclusion. Ils estiment que ces nullités n’ont pas été couvertes par application de l’article 121 du code de procédure civile, ni par la délivrance de l’assignation.
M. et Mme [G] se prévalent aussi de l’inopposabilité du prononcé de la déchéance du terme. Ils notent que la SA COFIDIS n’a pas visé la clause de déchéance du terme pourtant exigée par l’article 1225 du code civil dans la lettre de mise en demeure et estiment qu’elle ne vaut donc pas mise en demeure. Ils soutiennent en outre que cette mise en demeure ne leur a pas laissé un délai raisonnable pour régulariser la situation, ne laissant que 8 jours pour régler la somme de 1.592,16 €, au visa de l’article 1226 du code civil. Retenant l’absence de déchéance du terme, ils font valoir que la SA COFIDIS ne peut obtenir la résolution judiciaire pour régulariser ses manquements, ce d’autant que des inexécutions réciproques sont invoquées.
Ils relèvent également une cause de nullité tendant au déblocage des fonds avant le délai de 7 jours visé par l’article L. 312-25 du code de la consommation, pour l’avenant du 23 mai 2023, alors que les fonds ont été versés le 25 mai 2023. Aussi, ils invoquent la mise en œuvre de restitutions réciproques du fait de la nullité, mais également le versement de dommages intérêts pour 1 300 euros au titre d’un préjudice moral, ayant été privés de leur délai de réflexion.
Soutenant que la SA COFIDIS était tenue d’un devoir de mise en garde à leur égard, en application des articles L. 313-12 et 16 du code de la consommation, M. et Mme [G] estiment qu’elle ne les a pas alertés sur le risque d’endettement lors de la souscription du contrat d’origine. Sur ce point, ils font valoir qu’ils présentaient un endettement existant et connu de 57,25 % lors de la souscription du contrat initial, de telle sorte qu’elle entrainait nécessairement un endettement excessif. Ils retiennent un préjudice subi au titre de la perte d’une chance de ne pas souscrire ce crédit qu’ils chiffrent au moins à 80 % des sommes dues après déchéance du droit aux intérêts, soit 4 000 euros.
Enfin, à défaut de nullité, ils retiennent plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant à l’absence de vérification suffisante de solvabilité, à l’absence de bordereau de rétractation dans l’offre initiale, à l’absence de justification d’une remise de la FIPEN lors de l’offre initiale et à l’absence de justification d’une remise de la notice obligatoire relative à l’assurance lors de l’offre initiale. M. et Mme [G] sollicitent en outre que l’application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier soit écartée pour assurer l’effectivité de la sanction au sens du droit européen. Ils s’opposent également à l’application de la clause pénale de 8 %, faute de démonstration d’un préjudice pour le prêteur, visant l’article 1231-5 du code civil.
Au regard des condamnations prononcées, ils se prévalent de la compensation entre les sommes dues par application de l’article 1347 du code civil. Et si un reliquat subsistait au bénéfice de la SA COFIDIS, M. et Mme [G] sollicitent des délais de paiement en 24 échéances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux dossiers enrôlés sous le seul numéro RG 25/00131, étant relatifs aux mêmes contrats, dans l’intérêt d’une bonne justice afin de les juger ensemble, conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la procédure d’injonction de payer
Sur la nullité de fond
Selon l’article 1407 du code de procédure civile, la demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents.
L’article 117 du même code prévoit que le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En l’espèce, la requête en injonction de payer datée du 17 juillet 2024 et enregistrée au greffe le 20 août 2024 a été déposée au nom de la SA COFIDIS par son mandataire SynerGIE, en la personne de Madame [J] [A].
La SA COFIDIS verse aux débats un mandat régularisé avec le Groupement SynerGIE en date du 31 mai 2022 par lequel il est notamment habilité à « représenter COFIDIS en justice tant en demande qu’en défense », à « exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires » et à « faire tous commandements, sommations, citations et assignations ».
Ce mandat prévoit une faculté de délégation, de telle sorte qu’aucune irrégularité ne peut être retenue concernant Madame [A], qui n’est par ailleurs pas désignée comme représentante légale du groupement SynerGIE.
Il apparaît ainsi que le groupement SynerGIE a été valablement et suffisamment mandaté par la SA COFIDIS pour déposer la requête en injonction de payer au titre du contrat souscrit avec M. et Mme [G]. Aucune nullité ne sera retenue.
Sur la nullité de forme
Selon l’article 1411 du code de procédure civile, une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
L’article 114 du même code précise que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief causé par cette irrégularité.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie de la signification de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025. Il y est annexé la requête et l’ordonnance issue du logiciel IP WEB. Elles sont toutes deux revêtues de la mention « pour copie certifiée conforme » assortie de la signature du greffier.
Il n’est pas justifié de la remise d’un bordereau des documents justificatifs lors de cette signification aux débiteurs. Toutefois, le commissaire de justice a bien signalé la mise à disposition des documents justificatifs par voie électronique, précisant les modalités d’accès (adresse du site internet, identifiant et mot de passe).
M. et Mme [G] ayant ainsi accès aux documents justificatifs par voie électronique, ils ne démontrent pas subir un grief de l’absence de remise du bordereau de ces documents.
La nullité soulevée à ce titre sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance à personne ou, à défaut, dans le mois qui suit le premier acte signifié à personne ou la première mesure ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, M. et Mme [G] ont formé opposition à la suite de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer remise à personne pour M. [G] et à domicile pour Mme [G] en date du 3 janvier 2025.
Ils ont formé opposition par lettre recommandée expédiée en date du 30 janvier 2025, de telle sorte que le délai légal d’opposition est respecté et l’opposition doit être déclarée recevable.
Conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur les demandes en paiement
Sur la nullité au titre du déblocage des fonds
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En vertu de l’article L. 314-24 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 311-1 et suivants sont d’ordre public.
La méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, qui interdit de déroger aux lois intéressant l’ordre public.
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions d’ordre public, ainsi, ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances, ni la signature d’un avenant de réaménagement, ne sont de nature à couvrir l’irrégularité résultant du non-respect de l’article L. 312-25.
En l’espèce, au regard du décompte produit par la SA COFIDIS :
— au titre du premier contrat souscrit le 26 août 2021, la première demande de financement a été débloquée pour un montant de 1 500 euros le 9 septembre 2021, aucune irrégularité ne peut être retenue,
— au titre du deuxième contrat souscrit le 7 décembre 2022, la nouvelle demande de financement a été débloquée pour un montant de 3 000 euros à la date du 16 décembre 2022, sans aucune irrégularité à ce titre,
— enfin, concernant le troisième contrat souscrit le 23 mai 2023, la première demande de financement débloquée a eu lieu le 25 mai 2023 pour 71,16 euros puis le 1er juin 2023 pour 1 500 euros.
Il ressort, pour ce dernier contrat, que le délai de sept jours n’a pas été respecté en ce qu’un déblocage partiel des fonds a eu lieu avant l’expiration de ce délai. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit renouvelable en date du 23 mai 2023.
La nullité entraîne l’obligation pour M. et Mme [G] de restituer le capital prêté à ce titre, déduction faite des règlements opérés. A ce titre, il ressort du décompte produit qu’il a été débloqué la somme totale de 1 658,19 euros au titre de cette troisième ouverture de crédit et que des règlements de 515,90 euros sont intervenus. Aussi, une somme de 1 142,29 euros reste due et M. et Mme [G] y seront solidairement condamnés.
Le prêteur est fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ainsi, la somme due par M. et Mme [G] sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Toutefois, au regard du taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, il apparaît que le prêteur obtiendrait un taux d’intérêt proche voire supérieur à celui prévu initialement dans el contrat. Afin d’assurer l’effectivité de la sanction du préteur du non-respect de ses obligations, conformément au droit de l’Union européenne, il convient d’écarter l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la forclusion
Il ressort de l’article R. 312-35 code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est constant que le point de départ de ce délai biennal est le premier impayé non régularisé.
Au regard du décompte produit par la SA COFIDIS, déduction faite des règlements opérés au titre du troisième contrat dont la nullité a été prononcée, il apparaît que la date du premier impayé non régularisé est le 8 mai 2023.
Alors qu’une procédure d’injonction de payer a été initiée par le prêteur, il y a lieu de prendre en considération la date de signification de l’injonction de payer et de son titre exécutoire, constituant une citation en justice. En l’espèce, la SA COFIDIS a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, le 3 janvier 2025.
Il apparaît ainsi que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de deux ans avant la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer. L’action de la SA COFIDIS est donc recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1217 et suivants du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, selon l’article 1227 du même code.
Aux termes de l’article 1228 du même code, le juge peut alors, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il ressort des termes du contrat de prêt initial que le prêteur peut résilier le contrat si plusieurs mensualités restent impayées après une mise en demeure infructueuse. La résiliation du contrat entraînera alors l’exigibilité du solde débiteur au taux en vigueur au jour de la résiliation jusqu’à son remboursement intégral.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie d’une mise en demeure adressée à Monsieur ou Madame [G] en date du 8 mars 2024, distribuée le 11 mars suivant. Il sera relevé qu’elle n’a pas été adressée individuellement à chaque emprunteur. Au surplus, elle laisse aux emprunteurs un délai de 8 jours pour s’acquitter d’une somme de 1.592,16 €. Ce délai n’apparaît pas raisonnable pour permettre un tel règlement.
En cela, la SA COFIDIS ne justifie pas d’une mise en demeure régulière. Elle ne peut donc se prévaloir de cet acte.
Toutefois, au regard du manquement caractérisé de Monsieur et Madame [G] dans le règlement des échéances de remboursement selon les conditions contractuelles, ayant cessé tout paiement depuis août 2023, il apparaît que la SA COFIDIS est fondée à solliciter le prononcé judiciaire de la résolution du contrat n°28913001231704, au titre des deux premières ouvertures de crédit.
La résolution des contrats entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à leur conclusion.
Ainsi, les emprunteurs ne sont tenus que de la restitution du capital prêté, déduction faite des sommes versées au titre des échéances de remboursement.
Au regard du décompte produit par la SA COFIDIS, M. et Mme [G] ont bénéficié de financements à hauteur de 5 345,11 euros et ont réglé les sommes de 1 559,62 euros. Ils seront donc condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 785,49 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts taux légal à compter du 13 juin 2025, date de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Reprenant les développements précédents au titre de l’application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, il convient également d’écarter l’application de ce dernier texte pour assurer l’effectivité de la sanction du prêteur du non-respect de ses obligations légales.
Enfin, la demande formée au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels apparaît sans objet au regard des développements précédents.
Sur les demandes reconventionnelles au titre de dommages et intérêts
Au titre du manquement au titre du devoir de mise en garde
Aux termes de l’article L. 313-12 du code de la consommation, sans préjudice de l’examen de solvabilité mentionné à l’article L. 313-16, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.
L’article L. 313-16 du même code impose que le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et des délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.
Il est en outre constant que l’établissement de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’emprunteur non averti lors de la conclusion du crédit sur ses capacités financières de remboursement et sur le risque d’endettement lorsque le risque présente un caractère excessif.
La charge de la preuve de l’exécution de cette mise en garde repose sur l’établissement prêteur. Il appartient toutefois à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’au jour de la conclusion du contrat, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son obligation de mise en garde. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, l’établissement bancaire n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
En l’espèce, lors de la conclusion du contrat de crédit renouvelable le 26 août 2021, la SA COFIDIS a vérifié la solvabilité des emprunteurs en établissant une fiche de dialogue et en consultant le FICP le 24 août 2021 pour chacun des emprunteurs, sans mention du résultat.
A l’occasion de la conclusion du deuxième contrat de crédit renouvelable le 7 décembre 2022, la SA COFIDIS justifie également d’une fiche de dialogue et de la consultation du FICP pour les deux emprunteurs le 8 décembre 2022, sans mention du résultat, et postérieurement à l’acceptation de l’offre par les emprunteurs mais avant la mise à disposition des fonds.
Enfin, concernant le troisième contrat de crédit renouvelable, en date du 23 mai 2023, à nouveau une fiche de dialogue est établie et une consultation du FICP est réalisée pour M. et Mme [G] le 25 mai 2023.
Il ressort de la fiche de dialogue signée par les emprunteurs le 26 août 2021 que seul M. [G] percevait des revenus à hauteur de 1 600 euros par mois dans le cadre d’un CDI. Au titre des charges, il est fait état d’un loyer de 700 euros par mois et d’un crédit en cours, souscrit le 1er mars 2021 auprès d’un autre établissement bancaire, donnant lieu à des mensualités de 216 euros.
La fiche de dialogue établie le 7 décembre 2022 fait était de revenus mensuels totaux du couple à hauteur de 3 650 euros et de charges supérieures, soit 752 € au titre du loyer et de mensualités au titre du présent crédit auprès de COFIDIS pour 64,25 euros.
La dernière fiche de dialogue en date du 23 mai 2023 présente des revenus mensuels totaux du couple de 3 105 euros et des charges comprenant 700 € de loyer mensuel et 139,50 € d’échéances mensuelles de remboursement au titre du présent crédit souscrit auprès de COFIDIS.
Au moment de la conclusion du contrat, la SA COFIDIS était avisée d’un état d’endettement de M. et Mme [G] à hauteur de 13,50 %. La souscription du crédit renouvelable, donnant lieu à des mensualités supplémentaires de 63 euros, engendrait un endettement de 17,40 %. Par suite, les emprunteurs ont vu leurs ressources augmenter, de telle sorte qu’aucun élément ne laissait craindre au prêteur un risque d’endettement excessif.
D’ailleurs, M. et Mme [G] se sont acquittés des échéances de remboursement sans incident jusqu’au 8 mai 2023.
Il ne reposait pas sur la SA COFIDIS un devoir particulier de mise en garde à l’égard des emprunteurs, qui seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à ce titre.
Au titre de la nullité du contrat de crédit
M. et Mme [G] soutiennent subir un préjudice moral et financier du fait du déblocage des fonds intervenu avant l’expiration du délai de réflexion prévu pour le troisième contrat.
Il convient de rappeler que la SA COFIDIS a été sanctionnée du non-respect du délai de réflexion par la nullité du contrat et que M. et Mme [G] ne justifient pas d’un préjudice distinct à ce titre. Leur demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. et Mme [G] sollicitent des délais de paiement en 24 échéances mensuelles, sans proposer de montant à ce titre.
Ils versent aux débats l’avis d’impôt sur les revenus de 2024 présentant des revenus imposables de 34 696 euros annuels, soit 2 890 euros mensuels. Ils ne présentent aucun élément justifiant de leurs charges, étant rappelé qu’ils avaient indiqué avoir deux enfants à charge au prêteur.
L’acquittement total des sommes dues suivant 24 mensualités supposerait des échéances de 205 euros, bien supérieures aux échéances contractuelles du crédit, lesquelles M. et Mme [G] ne sont pas parvenus à honorer. Ils n’apportent pas de justificatifs suffisants pour établir leur capacité à régler de telles échéances dans le cadre de délais de grâce.
Aussi, au regard de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement formée par M. et Mme [G].
Sur les demandes annexes
M. et Mme [G], parties succombantes au principal, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les dépens de la procédure d’injonction de payer, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, il y a lieu de rejeter les demandes formées par la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des procédures RG 25/00131 et RG 25/00338 sous le seul numéro RG 25/00131 ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [E] [G] et Mme [S] [F] épouse [G] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 octobre 2024 ;
MET à néant l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
PRONONCE la nullité du contrat de crédit renouvelable n°28913001231704 souscrit le 23 mai 2023 ;
CONDAMNE en conséquence solidairement M. [E] [G] et Mme [S] [F] épouse [G] à payer à la SA COFIDIS une somme de 1 142,29 euros au titre de la restitution des sommes prêtées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 ;
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la SA COFIDIS au titre des contrats n°28913001231704 souscrits le 26 août 2021 et 7 décembre 2022 ;
PRONONCE la résolution judiciaire des contrats de crédit renouvelable n°28913001231704 souscrits le 26 août 2021 et 7 décembre 2022 entre la SA COFIDIS d’une part et M. [E] [G] et Mme [S] [F] épouse [G] d’autre part ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [G] et Mme [S] [F] épouse [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 785,49 euros, au titre des contrats n°28913001231704 souscrits le 26 août 2021 et 7 décembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 ;
ECARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier au titre de la majoration du taux d’intérêt légal ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de ses autres demandes en paiement ;
REJETTE la demande de délais de paiement formées par M. et Mme [G] ;
DEBOUTE M. [E] [G] et Mme [S] [F] épouse [G] de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [G] et Mme [S] [F] épouse [G] aux dépens de l’instance, comprenant les dépens de la procédure d’injonction de payer ;
REJETTE les demandes formées par la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Amélie HERPIN
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