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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, réf. ex ti, 19 mars 2026, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MARS 2026
N° Minute : 193/26jc
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CSCK
Entre: DEMANDEUR
Monsieur, [L], [N],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparant
Et : DÉFENDEUR
Madame, [Q], [B],
[Adresse 2],
[Localité 1]
comparante – assistée de son père
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DÉBATS :
À l’audience du 22 Janvier 2026, tenue publiquement par Madame OLLITRAULT, Présidente, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 19 mars 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Mr, [N] et à Mme, [B] le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 avril 2025, Monsieur, [L], [N] a donné à bail à Madame, [Q], [B] un local à usage d’habitation sis, [Adresse 2] à, [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 300 euros et une provision mensuelle pour charges d’un montant de 50 euros.
Se prévalant de loyers impayés, Monsieur, [L], [N] a fait délivrer à Madame, [Q], [B], par acte d’un commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 1750 euros au titre de l’arriéré locatif.
Le commandement de payer est demeuré infructueux.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, Monsieur, [L], [N] a fait assigner en référé Madame, [Q], [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de :
Déclarer Madame, [Q], [B] sans droit ni titre d’occupation et ordonner son expulsion des locaux occupés, ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi que des biens au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, Autoriser le cas échéant Monsieur, [L], [N] à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de Madame, [Q], [B], Condamner Madame, [Q], [B] au paiement de la somme de 2100 euros représentant l’arriéré locatif au 31 octobre 2025, déduction faite des acomptes perçus, Condamner Madame, [Q], [B] au paiement des loyers et charges échus depuis cette date à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir, Condamner Madame, [Q], [B] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour de la libération effective du logement sur la base du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations qu’eux, Condamner Madame, [Q], [B] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame, [Q], [B] aux entiers dépens et frais d’instance.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 22 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur, [L], [N], comparant, maintient les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de la dette locative à la somme de 3150 euros. Il indique que le loyer courant s’élève à la somme de 350 euros charges comprises. Il précise que le loyer courant n’est pas réglé.
En défense, Madame, [Q], [B], comparante, ne conteste pas le montant de la dette. Elle indique vouloir rester dans le logement et sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en sus du loyer courant. Elle indique avoir 20 ans et déclare travailler en intérim depuis deux mois. Elle explique avoir des dettes à rembourser.
Le tribunal a autorisé Madame, [Q], [B] à produire, par l’intermédiaire d’une note en délibéré jusqu’au 29 janvier 2026, tout document justifiant du paiement du loyer du mois de janvier 2026 ainsi que tout document justifiant de ses revenus et charges.
Le délibéré a été fixé au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Madame, [Q], [B] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même Code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice, lorsque le montant et l’ancienneté de la dette sont supérieurs au seuil fixé par le préfet, à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 18 septembre 2025 a été signifié via l’application EXPLOC le 22 septembre 2025 à la CCAPEX et l’assignation du 5 novembre 2025 a été régulièrement notifiée le 7 novembre 2025 au représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC, soit plus de six semaines avant l’audience du 22 janvier 2026.
L’action est donc recevable.
Sur la demande principale
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du contrat de bail conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « CLAUSE RESOLUTOIRE », prévoit la résiliation du bail de plein droit six semaines après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges.
En vertu du contrat de bail, Monsieur, [L], [N] justifie avoir délivré à Madame, [Q], [B], le 18 septembre 2025, un commandement de payer, dans un délai de six semaines, la somme de 1750 euros.
Il apparaît l’arriéré locatif n’a pas été réglé dans les six semaines de la signification du commandement de payer.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 octobre 2025.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Monsieur, [L], [N] ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Madame, [Q], [B] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, Monsieur, [L], [N] sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame, [Q], [B] ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner Madame, [Q], [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’elle aurait eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.
Sur la dette locative
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
A l’audience, Monsieur, [L], [N] produit un décompte actualisé comprenant l’échéance du mois de janvier 2026 faisant état d’une dette locative d’un montant de 3 150 euros.
Madame, [Q], [B] n’a pas contesté le montant de la dette.
Il y a donc lieu de condamner Madame, [Q], [B] à payer à Monsieur, [L], [N], au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 3 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-7 du code civil.
Sur la demande en délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions d’ordre public du paragraphe V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans leur version en vigueur depuis le 28 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Bien qu’elle y ait été autorisée par le tribunal, Madame, [Q], [B] n’a pas justifié du paiement du loyer du mois de janvier 2026, ni produit de document attestant ses revenus et charges. En l’état, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la situation financière de la défenderesse et sa capacité de remboursement, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Madame, [Q], [B], succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur, [L], [N] pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, Madame, [Q], [B] sera condamnée à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 8 avril 2025 conclu entre Monsieur, [L], [N] et Madame, [Q], [B], concernant le logement situé, [Adresse 2] à, [Localité 2], sont réunies à la date du 31 octobre 2025 et que le bail est résilié à cette date ;
ORDONNONS en conséquence à Madame, [Q], [B] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame, [Q], [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur, [L], [N] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNONS Madame, [Q], [B] à payer à Monsieur, [L], [N] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable majoré des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération définitive des lieux ;
DISONS que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ;
CONDAMNONS Madame, [Q], [B] à payer Monsieur, [L], [N] la somme de 3150 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnité d’occupation, selon décompte actualisé comprenant l’échéance du mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
DISONS que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir du mois de février 2026, compte tenu du décompte précité, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
DÉBOUTONS Madame, [Q], [B] de sa demande tenant à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNONS Madame, [Q], [B] à payer à Monsieur, [L], [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame, [Q], [B] aux dépens et frais d’instance ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 19 mars 2026,
LA GREFFIERE LA JUGE
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