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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 17 nov. 2025, n° 25/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02624 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYDJ
S.A.R.L. BOITE A TOUT FAIRE(BATF), exerçant sous l ‘enseigne LAVAGE ATTITUDE, S.A.S. FUN § VINTAGE LOCATION / [S] [J]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES
S.A.R.L. BOITE A TOUT FAIRE(BATF), exerçant sous l ‘enseigne LAVAGE ATTITUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES,
S.A.S. FUN § VINTAGE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEUR
M. [S] [J], demeurant [Adresse 3], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 25 Août 2025
— Date de l’acte de saisine : 13 Août 2025
— Débats à l’audience publique du : 10 Octobre 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [C] ami du propriétaire du véhicule Porsche [Localité 4], immatriculé [Immatriculation 5] a pris attache avec la SARL BOITE A TOUT FAIRE (BATF), exerçant sous l’enseigne LAVAGE ATTITUDE, en vue la réalisation de travaux sur ce véhicule.
Un devis lui a été établi et communiqué pour un montant TTC de 1224 euros.
Pendant la période d’immobilisation, il a été procédé au prêt d’un véhicule de courtoisie.
Les travaux réalisés Monsieur [S] [J] a repris son véhicule, mais n’a pas réglé la facture de la SARL BOITE A TOUT FAIRE (BATF), exerçant sous l’enseigne LAVAGE ATTITUDE de 1278 euros TTC, ni celle de la SAS FUN & VINTAGE LOCATION de 141.24 euros TTC correspondant au kilométrage réalisé avec le véhicule de prêt, au motif d’une réalisation de prestation non conforme.
Une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de Monsieur [S] [J], le 19/03/2025, à l’issue de laquelle aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Par acte en date du 13/08/2025 la SARL BOITE A TOUT FAIRE (BATF), exerçant sous l’enseigne LAVAGE ATTITUDE, ainsi que la SAS FUN & VINTAGE LOCATION ont fait assigner Monsieur [S] [J] devant la juridiction de céans.
Ils sollicitent aux visas des articles 1101 et suivants, 1217, 1353, 1231-6, 1231-7 et 1240 du Code civil que le Tribunal :
Les dise recevables.
Juge que la responsabilité de Monsieur [S] [J] est engagée.
Condamne Monsieur [S] [J] à payer à la SARL BOITE A TOUT FAIRE (BATF), exerçant sous l’enseigne LAVAGE ATTITUDE les sommes de :
-1278 euros TTC au titre de sa facture du 20/01/2025 avec intérêts au taux légal à compter du 03/04/ 2025.
-3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
-3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
-3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [S] [J] à payer à la SAS FUN & VINTAGE LOCATION les sommes de :
-141.24 euros au titre de sa facture du 21/03/2025 avec intérêts au taux légal à compter du 03/04/2025.
-600 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [S] [J] aux dépens.
Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 10/10/2025 la SARL BOITE A TOUT FAIRE (BATF), exerçant sous l’enseigne LAVAGE ATTITUDE ainsi que la SAS FUN & VINTAGE LOCATION sont représentées par leur conseil, Monsieur [S] [J] étant non comparant, ni représenté.
La SARL BOITE A TOUT FAIRE (BATF), exerçant sous l’enseigne LAVAGE ATTITUDE ainsi que la SAS FUN & VINTAGE LOCATION maintiennent leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/11/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les parties au contrat de prestation de service.Le véhicule Porsche a été confié à la SARL BOITE A TOUT FAIRE (BATF), exerçant sous l’enseigne LAVAGE ATTITUDE par Monsieur [G] [C], lequel a contracté en qualité d’ami du propriétaire.
En l’espèce les demandeurs ne produisent pas de mandat écrit.
Ils ont cependant assigné Monsieur [S] [J] en sa qualité de propriétaire du véhicule en paiement.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [S] [J] n’a pas contesté les engagements pris pour son compte par son ami, et qu’il les a en outre confirmés, puisqu’il est à l’origine des opérations d’expertise amiable, ainsi que du devis de remise en état par le centre Porsche de [Localité 6].
Dès lors la théorie du mandat apparent sera retenue et Monsieur [S] [J] sera reconnu comme partie aux relations contractuelles le liant aux demandeurs.
Sur les demandes formulées par la SARL BOITE A TOUT FAIRE (BATF), exerçant sous l’enseigne LAVAGE ATTITUDE.a: sur le paiement de la facture.
La SARL BOITE A TOUT FAIRE (BATF), exerçant sous l’enseigne LAVAGE ATTITUDE sollicite le paiement de sa facture 02002643 en date du 20/01/2025 d’un montant de TTC de 1278 euros.
Si celle-ci a été émise au nom de Monsieur [G] [C], il convient de rappeler qu’en droit, le mandant peut être condamné au paiement d’une facture émise au nom du mandataire apparent si, cumulativement, le tiers a légitimement cru aux pouvoirs de ce mandataire dans des circonstances l’autorisant à ne pas vérifier, et si le prétendu mandant n’était pas complètement étranger à l’apparence, l’effet en étant que le représenté est seul tenu d’exécuter l’engagement envers le tiers, y compris le paiement, peu importe à cet égard que la facture n’ait pas été libellée à son nom propre.
En l’espèce le mandataire a négocié directement le coût de la prestation avec La SARL BOITE A TOUT FAIRE (BATF), exerçant sous l’enseigne LAVAGE ATTITUDE, les parties ayant échangés par mail et SMS, pour la prise de rendez-vous concernant le dépôt du véhicule, ainsi que sa restitution.
Aucune contestation n’a été formulée par le propriétaire sur les engagements pris par Monsieur [G] [C], concernant son véhicule et la prestation à réaliser, ainsi qu’il l’a été rappelé au paragraphe précédent.
Monsieur [S] [J] justifie l’inexécution de son obligation de paiement par le défaut de qualité dans l’exécution de cette prestation.
A l’appui de cette affirmation, il produit le procès-verbal d’expertise amiable du 19/03/2025, lequel fait ressortir un certain nombre de défauts, à savoir, un coup de bordure sur le rebord de la jante AVD, des traces de peinture blanche en partie inférieur des lécheurs de portes AVG et ARG, la porte AVG qui présente des poussières dans son vernis, etc……
Il est fait état également de défaillances techniques.
Or si Monsieur [S] [J] produit un devis de remise en état établi par le Centre Porsche de [Localité 6] du 02/04/2025 d’un montant de 3817.46 euros, l’expert ne se prononce pas sur les dates d’apparition des défauts et défaillances relevées.
A cet égard, la juridiction constate que Monsieur [S] [J] a repris possession de son véhicule le 17/01/2025, sans acquitter le montant de la facture en arguant du défaut de conformité de la prestation, sans toutefois faire constater l’existence des défauts, ni sans justifier d’un courrier de contestation adressé en ce sens au prestataire, et alors que l’expertise amiable est intervenue 2 mois après la reprise de possession du véhicule, avec lequel il a parcouru 780 Kilomètres.
En outre Monsieur [S] [J] qui fait défaut à l’audience, ne formule aucune demande de condamnation de son contradicteur au paiement des frais de remise en état.
Il n’a pas non plus engagé de procédure visant à obtenir le règlement des frais de remise en état, l’instance actuelle ait été initiée par la SARL BOITE A TOUT FAIRE (BATF), exerçant sous l’enseigne LAVAGE ATTITUDE 4 mois après l’établissement de ce devis.
Dès lors, Monsieur [S] [J], qui ne démontre pas la non-conformité de la prestation, susceptible de justifier de l’inexécution de son obligation, sera déclaré redevable du montant de la somme de 1278 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 03/04/2025.
b.Sur la résistance abusive.
La résistance abusive suppose une intention malveillante de ne pas satisfaire à une obligation dans le but de nuire à son contradicteur.
En l’espèce Monsieur [S] [J], en ne produisant pas les éléments évoqués lors de l’expertise, à savoir un constat d’huissier, a échoué à justifier de l’exception d’inexécution qu’il a soulevée.
Rien cependant ne vient établir qu’il n’ait agi que dans l’unique but de nuire à son contradicteur.
La SARL BOITE A TOUT FAIRE (BATF), exerçant sous l’enseigne LAVAGE ATTITUDE sera déboutée de cette demande.
c .Sur le préjudice moral.
Il est indéniable que le comportement fautif de Monsieur [S] [J] qui s’est exonéré du paiement, alors qu’il succombe sur ce point à l’instance, a été à l’origine de nombreux tracas administratifs et judiciaires occasionnés à la SARL BOITE A TOUT FAIRE (BATF), exerçant sous l’enseigne LAVAGE ATTITUDE.
Il sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 500 euros.
d.Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [S] [J] sera condamné à ce titre à payer à la SARL BOITE A TOUT FAIRE (BATF), exerçant sous l’enseigne LAVAGE ATTITUDE la somme de 1500 euros.
Sur les demandes formulées par la SAS FUN & VINTAGE LOCATION..Sur le paiement de sa facture.
La SAS FUN & VINTAGE LOCATION sollicite à ce titre le paiement de la somme TTC de 141.24 euros.
Elle produit l’ordre de mise à disposition du véhicule de prêt, signé par les parties, stipulant que les 20 premiers kilomètres étaient offerts, et que les kilomètres supplémentaires seraient facturés en fonction du tarif en vigueur.
Il est relevé en outre sur ce document un kilométrage de départ de 166681 Kms et un kilométrage d’arrivée de 167266 Kms.
Monsieur [S] [J] sera en conséquence déclaré redevable envers la SAS FUN & VINTAGE LOCATION de la somme de 141.24 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 03/04/2025.
.Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [S] [J] sera redevable à ce titre envers la SAS FUN & VINTAGE LOCATION de la somme de 500 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [S] [J] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Condamne Monsieur [S] [J] à payer à la SARL BOITE A TOUT FAIRE (BATF), exerçant sous l’enseigne LAVAGE ATTITUDE les sommes de :
-1278 euros, correspondant au montant de sa facture n° 02002643 du 20/01/2025, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 03/04/2025.
-500 euros à titre de dommages et intérêts.
-1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [S] [J] à payer à la SAS FUN & VINTAGE LOCATION les sommes de :
-141.24 euros correspondant à la facture n° 01010677 du 21/03/2025, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 03/04/2025.
-500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [S] [J] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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