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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 28 oct. 2025, n° 23/04383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [D] c/ [B] [Y]
MINUTE N° 25/
Du 28 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/04383 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PGXU
Grosse délivrée à
Maître [X] [I] de la SCP [I] & CAMPESTRINI ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Réouverture des débats :
— audience du 27 Janvier 2026 à 09 h 30
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame SEUVE, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Dominique SEUVE
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame KACIOUI, Greffière .
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2025 signé par Madame GILIS, Président et .
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, avant dire droit, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [N] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Yannick LE MAUX de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
******************
PROCÉDURE
Vu l’acte de commissaire de justice du 21 octobre 2023 par leque [N] [D] a fait assigner [B] [Y] aux fins de voir, sur le fondement des articles 815 et 815-6 du code civil:
— Déclarer recevable son action en cessation de l’indivision existant entre eux sur un appartement et une cave situés [Adresse 4],
— Avant dire- droit, ordonner à [B] [K] de lui laisser libre accès à ces biens immobiliers pour le faire visiter par 3 agents immobiliers aux fins d’évaluation de leur prix,
— à défaut, l’autoriser à pénétrer dans l’appartement avec 3 agents immobiliers aux fins d’estimation des biens, si besoin avec le concours d’un huissier de justice, d’un serrurier et de la force publique,
— dire qu’à la suite de l’obtention de ces 3 estimations et leur communication, l’affaire sera appelée à une prochaine audience en vue de voir statuer sur les demandes ci-après avec indication du prix de vente,
— En tout état de cause, l’autoriser à vendre seule l’appartement ( lot 250) et la cave (lot 164) à toute personne s’en portant acquéreur, et à accomplir seule tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente,
— Dire que le notaire devra insérer dans l’acte une clause faisant état de passer l’acte tant en son nom personnel qu’au nom de son coïndivisaire, [B] [K],
— ordonner à [B] [K] de libérer les lieux dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— à défaut, ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— et condamner [B] [K] à lui verser une somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’absence de comparution à l’instance de [B] [K] , régulièrement assigné suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ( confirmation du domicile par l’huissier, avis de passage et envoi de la lettre avec copie de l’acte de signification).
Vu, par suite, en application de l’aticle 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le caractère réputé contradictoire dela présente décision, susceptible d’appel.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 septembre 2024 ayant fixé la clôture au 27 janvier 2025, avec fixation de l’audience au 10 févrfier 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 24 juin 2025.
SUR QUOI :
1) Rappel des faits
Il résulte des pièces versées aux débats les faits constants suivants.
Par acte notarié en date du 27 avril 2005 ( pièce n°1), [N] [D] et [B] [Y], tous deux domiciliés dans l’acte à la même adresse en Angleterre, ont acquis en indivision, à concurrence de moitié indivise chacun un appartement ( lot 250) et une cave ( lot 164) situés dans l’immeuble “ [Adresse 11], au prix de 114 500 €, payé à hauteur de 74 425 € au moyen d’un prêt [10], d’une durée de 25 ans ( dernière échéance au 10 mars 2020).
Par acte sous-seing- privé du 31 octobre 2010 ( pièce n° 3), rédigé en langue anglaise, [N] [D] et [B] [Y] ont réglé les dispositions réglant les conditions de leur séparation, en ce qui concerne leurs deux enfants [P] et [H] [Y] , ainsi que sur l’appartement du [Adresse 2] et du crédit y afférent.
Par courrier recommandé avec AR du 19 janvier 2023 ( retourné comme non ré clamé par le destinataire), [N] [D] a, par l’intermédiaire de son avocat, sollicité de [B] [K] la sortie de leur indivision.
Par procès-verbal en datedu 3 mai 2023, M°[U], commissaire de justice, mandaté par [N] [D], a constaté que l’appartement du [Adresse 4] était occupé par un enfant indiquant que sa mère s’appelait [C] [S].
Par mails successifs en date des 2 juin et 1er août 2023 ( pièces n°4 et 5 ) , M° [I], avocat de [N] [D], informait puis rappelait à M°[Z], avocat de [B] [K], que sa cliente souhaitait sortir de l’indivision en cédant à [B] [K] sa part sur les biens immobiliers du [Adresse 3] à [B] [K], et qu’à défaut d’accord de ce dernier les juridictions compétentes seraient saisies.
Faute d’accord entre les parties, [N] [D] a engagé la présente procédure aux fins de cessation de l’indivision, et estimation du bien indivis en vue d’une vente de l’immeuble et de libération des lieux par [B] [K] ou tout occupant de son chef.
[B] [K] n’a pas comparu à l’instance pour laquelle il a été régulièrement assigné.
2) Sur la compétence matérielle
Aux termes de l’article 92 du Code de Procédure civile :
« L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
En application de l 'article L 213-3 alinéa 2- 2°) du Code de l’Organisation Judiciaire :
“Le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, et de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnees liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence”.
Le juge aux affaires familiales dispose en la matière d’une compétence exclusive qui est d’ordre public.
En l’espèce, le litige a pour objet la liquidation de l’indivision immobilière existant entre [N] [D] et [B] [K], dont les pièces versées aux débats démontrent qu’ils étaient concubins, même si cela est passé sous silence dans l’assignation.
En effet, en premier lieu, l’acte notarié d’acquisition du bien indivis en date du 27 avril 2005, fait apparaître que [N] [D] et [B] [K] étaient alors tous deux domiciliés à la même adresse en Angleterre, à savoir : [Adresse 8].
En second lieu, il ressort de l’acte sous seing- privé en date du 31 octobre 2010, rédigé en langue anglaise, que [N] [D] et [B] [K] ont, par cet acte, signé une convention organisant les conséquences de leur séparation pour leurs deux enfants (résidence, droit de visite, contribution à leur entretien) mais aussi pour l’appartement du [Adresse 4] (paragrahe 10 de l’acte).
Force est de constater qu’il résulte de ces éléments, à savoir domicile commun au moment de l’acte d’acquisition en 2005 , puis convention réglementant ensuite les effets de leur séparation en 2010, que [N] [D] et [B] [K] avaient la qualité de concubins.
En conséquence, le litige est susceptible de relever de la compétence matérielle exclusive du juge aux affaires familiales et non de la 3ème chambre civile du Tribunal judiciaire.
Le tribunal ne pouvant, en application de l’article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, soulever d’office un moyen de droit sans avoir, au préalable, invité les parties à faire valoir leurs observations sur ledit moyen, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que [N] [D] fasse valoir ses explications sur l’éventuelle incompétence du tribunal judiciaire de Nice au profit du juge aux affaires familiales de la même ville.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant-dire-droit, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’article L 213-3 – alinéa 2 – 2°) du Code de l’Organisation Judiciaire ,
Vu les articles 92 et 16 alinéa 3 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de juge rapporteur du mardi 27 Janvier 2026 à 9 h30, afin que [N] [D] fasse valoir ses observations, par conclusions dûment signifiées par voie d’huissier à son adversaire, sur le moyen d’incompétence matérielle soulevé d’office par le tribunal au profit du juge aux affaires familiales de Nice, s’agissant d’une liquidation de droits patrimoniaux entre concubins.
Réserve les dépens en fin d’instance.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
La Greffière La Présidente
.
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