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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 7 août 2025, n° 24/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02014 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWWV
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
LIQUIDATION PARTAGE
28A
N° RG 24/02014 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWWV
Minute
AFFAIRE :
[W] [U], [HB] [U]
C/
[DX] [U], [ZV] [U]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Eric RIBETON
Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier lors des débats
Monsieur Lionel GARNIER, Greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 21]
Monsieur [HB] [R] [U]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 20]
Tous deux représentés par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Eric RIBETON, de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
N° RG 24/02014 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWWV
DEFENDEURS :
Monsieur [DX] [KH] [ME] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 22]
Monsieur [ZV] [T] [N] [U]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 18] (ALLEMAGNE)
Tous deux représentés par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me François LOYE de la SCP JURI-EUROP, avocat au Barreau de Lyon, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [Y] est décédée le [Date décès 17] 2022 à [Localité 28] (33) laissant pour lui succéder 4 cousins germains au 5ème degré habiles à se porter héritiers :
— M. [W] [U],
— M. [HB] [U],
— M. [DX] [U],
— M. [ZV] [U].
Le 19 février 2012, elle avait établi d’un testament olographe portant legs particuliers au profit de M. [W] [U] et M. [HB] [U].Elle avait également souscrit des contrats d’assurance vie au profit de ces deux mêmes cousins.
Le règlement de la succession a été confié à Maître [A] notaire à [Localité 23] (64).
Au jour de son décès, le patrimoine de Mme [Y] présentait un actif brut de 1.254.696,49 euros composé notamment, de divers avoirs bancaires, de mobilier et contenu d’un coffre fort, d’une maison d’habitation sise [Adresse 16] à [Localité 31], d’une maison d’habitation comprenant deux logements sise [Adresse 8] à [Localité 31], d’une parcelle en nature de pré à [Localité 27] et d’une parcelle en nature de bois à [Localité 30]. Le passif d’un montant de 63.120 euros étant composé de taxes foncières, frais funéraires, de deux factures Gabares et cotisations URSSAF.
Au motif de l’absence de réponse de M. [DX] [U] et M. [ZV] [U] sur leurs intentions dans la succession de Mme [Y], M. [W] [U] et M. [HB] [U] les ont assigné devant la présente juridiction par actes distincts en date des 30 janvier 2024 et 5 février 2024 aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision successorale et trancher plusieurs points de désaccord.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025,
M. [W] [U] et M. [HB] [U] demandent au tribunal au visa de l’article 815 du code civil de :
— ordonner le partage de l’indivision successorale née suite au décès de Mme [C] [Y] le [Date décès 17] 2022 à [Localité 28],
— dire que les meubles des maisons de [Localité 31] ([Adresse 16] et [Adresse 8]) et le contenu du coffre fort de l’agence [25] de [Localité 31] au nom de la défunte, ont été légués aux requérants,
— dire que les défendeurs n’ont aucun droit sur lesdits meubles et coffre fort,
— dire que les requérants réintègreront chacun la somme de 5000 euros perçue par chèque au moment du décès,
— désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision,
— dire que le notaire proposera des évaluations immobilières après avoir recueilli l’avis des professionnels de l’immobilier dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile,
— nommer un juge commissaire au partage pour faire son rapport sur l’homologation de l’état liquidatif s’il y a lieu,
— dire qu’en cas d’empêchement du juge ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— ordonner l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage,
— condamner in solidum les défendeurs à payer aux requérants une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024 M. [DX] [U] et M. [ZV] [U] entendent voir sur le fondement des artices 815 et 970 du code civile, ainsi que 700 du code de procédure civile:
— ordonner le partage de l’indivision successorale née suite au décès de Mme [C] [Y] le [Date décès 17] 2022 à [Localité 28],
— dire que seules les dispositions testamentaires du 19 février 2012 sont valables,
— rejeter en conséquence les demandes des requérants tendant à ce que leur soient attribués les meubles des deux maisons de [Localité 31] ainsi que le contenu du coffre fort de l’agence [25] de [Localité 31],
— dire que les requérants devront réintégrer chacun la somme de 5000 euros perçue par chèque postérieurement au décès de Mme [Y] ;
— désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision,
— dire que le notaire proposera des évaluations immobilières après avoir recueilli l’avis des professionnels de l’immobilier dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile,
— nommer un juge commissaire au partage pour faire son rapport sur l’homologation de l’état liquidatif s’il y a lieu,
— dire qu’en cas d’empêchement du juge ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ,
— ordonner l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage,
— condamner in solidum les requérants à payer aux défendeurs une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 26 mars 2025.
MOTIVATION
1-SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’acte de notoriété établi le 27 octobre 2022 par Maître [B] [A] notaire à [Localité 23] (64), et de la déclaration de succession communiquée, que suite au décès de Mme [C] [Y] survenu le [Date décès 17] 2022, ses 4 cousins germains au 5ème degrés habiles à se porter héritiers soit M. [W] [U], M. [HB] [U] , M. [DX] [U] et M. [ZV] [U] se retrouvent en indivision sur sa succession qui se compose, pour l’actif, de diverses liquidités, des meubles meublants, du contenu d’un coffre fort, ainsi que de deux maisons sises à [Localité 31] (33) et de deux parcelles l’une sur la commune de [Localité 30] (33) l’autre à [Localité 27].
Les parties souhaitent sortir de l’indivision mais ne sont pas parvenues à un partage amiable, malgré les tentatives à cette fin, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande conjointe tendant à voir ordonner l’ouverture d’un partage judiciaire, les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile étant au demeurant parfaitement réunies.
Le patrimoine successoral comportant des biens immobiliers soumis à publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées selon mission détaillée au dispositif.
En l’absence d’un d’accord des parties sur le nom du notaire, il convient en application de l’article 1364 du code de procédure civile de désigner pour procéder à ces opérations le Président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation et de remplacement à tout notaire de sa chambre, ce qui exclu Maître [B] [A] qui n’est pas notaire en Gironde mais également Maître [BB] [S] notaire à [Localité 31] ainsi que de tous membres de l’office notarial dont elle est salariée, lesquels sont vainement intervenus dans le cadre des opérations de partage amiable.
2-SUR L’ÉTENDUE DU LEGS CONSENTI PAR TESTAMENT DU 19/02/2012
Les requérants entendent voir juger qu’outre le legs particulier du bien immobilier [Adresse 15] que leur a consenti Mme [C] [Y] par testament olographe du 19 février 2012, elle leur a également consenti aux termes d’un courrier manuscrit de novembre 2011, le legs particulier du mobilier meublant les deux maisons sur [Localité 31] estimé lors de l’inventaire dressé par le notaire à 7.050 euros, ainsi que le contenu de son coffre fort auprès du [25] contenant de nombreuses espèces, bijoux et pièces en or d’une valeur globale de 135.178 euros. Ils soutiennent en effet que la lettre testament de novembre 2011 n’a pas été révoquée par le testament du 19 février 2012, dès lors que ses dispositions ne sont pas inconciliables avec celles du testament de 2012, mais le complètent. Ils ajoutent que la défunte n’a jamais pris de dispositions tendant à gratifier Messieurs [DX] et [ZV] [U] qui appartiennent à une branche familiale avec laquelle la défunte n’avait aucun contact.
Pour s’opposer à cette demande, les défendeurs font observer que la lettre de novembre 2011 invoquée, ne mentionne pas le quantième du mois de sa rédaction, omission qui s’en entraîner la nullité d’un testament n’est pas dépourvue d’incidence sur la portée des dispositions testamentaires. Ils font valoir que les dispositions prises dans ce courrier manuscrit ont été révoquées par celles du testament postérieur du 19 février 2012 et qu’un testament antérieur ne peut être complémentaire d’un acte non encore établi. Les défendeurs rappellent que le projet de déclaration de succession comme de liquidation des droits n’excluent pas les meubles meublants et le contenu du coffre fort de l’indivision successorale.
Sur ce,
L’article 1036 du code civil dispose que les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d’une manière expresse les précédentes, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.
Ils résulte des pièces communiquées que Mme [C] [Y] a de son vivant exprimé ses dernières volontés dans 3 écrits remis chacun sous enveloppe à Maître [PY] notaire à [Localité 31] :
— un testament olographe daté du 19 mars 2002 sous enveloppe remise au notaire le 14 mai 2002. Ce testament est ainsi rédigé :
“[Localité 31] 19 mars 2002
Ceci est mon testament.
Je soussignée [C] [Y], en cas de prédécès de ma soeur [G] [Y] institue pour légataires universels :
Monsieur [W] [U]
demeurant [Adresse 13]
et Monsieur [HB] [U]
demeurant [Adresse 10]
par parts égales.
En cas de prédécès de ces derniers ou de l’un d’eux, j’institue leurs enfants : [O] et [X] (enfants de [W]) et [DP], [EF] et [D] (enfants de [HB]), légataires de la quotité revenant à leur père.
Je lègue à titre particulier un souvenir selon leur goût à :
Monsieur [V] [U]
Mesdames [OB] et [I]
Mesdames [J], [SH] et [BD]
Monsieur [E] [K],
Messieurs [XK], [M] et [ME] [J]
net de tous frais.
Je désigne comme exécuteur testamentaire mademoiselle [SV] [K]
demeurant [Adresse 19] à [Localité 31] laquelle choisira parmi les meubles meublants et objets mobiliers ce qui lui plaira.
Je révoque toutes dispositions antérieures.
A [Y] (signature)
A. [Y]
[Adresse 16]
[Localité 31] ”
— un courrier manuscrit daté de novembre 2011 remis au notaire dans une enveloppe non datée mais portant la mention manuscrite “codicille au testament de Melle [C] [Y]”
Ce courrier est ainsi libellé :
“ [Localité 31] novembre 2011
[SV], [N] [Z],
Je ne vous fais pas un cadeau et je le regrette mais votre esprit de décision de probité de sens du devoir me décident que c’est à vous qu’il faut que je m’adresse ; mes cousins [U] sont loin et peut-être pas disponibles immédiatement
Les dispositions testamentaires (immeubles) sont prises et Me [PY] détient le testament.
Pour ce qui est des meubles- argenterie -vaisselles-bibelot etc de [Localité 26] ou de [Localité 31] je désire que mes cousins [U] (père et fils) prennent ce qu’ils voudront.
Vous donnerez en souvenir de nous :
aux trois Melle [K]
à [P] [F]
à M. [T] [OB]
à M.[L] [I]
et aux six enfants [J] à moins de l’avoir fait moi-même.
Pour le coffre s’il y a encore du numéraire donnez les à [W] et [HB] [U] ainsi que les bijoux et or.
La broche “rose de france” … à [Localité 29] et faite par [H] [U] doit rester dans la famille. Si personne n’est intéressé, vendez tout cela et donnez le produit au S. Catholique
[ … dispositions concernant sa tombe et obsèques…]
Je m’excuse de vous donner tous ces tracas et je pense que mes cousins [U] vous aideront dans tous mes désirs.
Merci.
A. [Y] (signature)”
— un testament olographe daté du 19 février 2012 remis au notaire dans une enveloppe datée du 7 mars 2012 et portant la mention manuscrite “codicille” ainsi libellé
“[Localité 31] 19 février 2012
Ceci est mon testament.
Je , soussignée [C]-[Y] née à [Localité 31] le [Date naissance 12] 1922 désire ce qui suit
Biens immobiliers
1° La maison de famille sise au [Adresse 15] à [Localité 31] sera attribuée à M. [V] [U] ou à ses fils [W] et [HB] [U] en cas de pré-décès de celui-ci.
2° La maison de [Localité 26] sera attribuée à la famille [J] en la personne de [XK] [J]
3° La maison sise au [Adresse 5] sera proposée à la famille [K].
Je désigne comme exécuteur (s) testamentaire (s) Mademoiselle [SV] [K] et son frère [E] [K] (habitants [Localité 31]) lesquels auront mes instructions au sujet de mes obsèques.
Ce testament révoque toutes dispositions antérieures.
A. [Y]
[Adresse 16]”
Il convient de rappeler qu’un testament olographe n’est assujetti à aucune autre forme que celles imposées par l’article 970 du code civil à savoir qu’il doit être écrit en entier daté et signé de la main du testateur.
Par ailleurs, il est constant que l’absence de mention du quantum du mois dans la date du testament ne saurait entacher sa validité dès lors qu’il n’a pas été soutenu que pendant tout le cours de ce mois la testatrice était frappée d’une incapacité de tester ni qu’elle ait rédigé un autre testament révocatoire ou inconciliable avec le testament litigieux.
En application de ces principes le courrier établi par Mme [Y] en novembre 2011 constitue un testament olographe en ce qu’il porte expression de dernières volontés de son auteur, dans un écrit établi et signé de sa main ce qui n’est pas contesté, et qui a été remis au notaire sous une enveloppe portant la mention manuscrite “codicille au testament de Mme [Y]”
Certes ce courrier est daté de novembre 2011, date incomplète dès lors que le quantum du mois n’est pas précisé. Toutefois, il n’est nullement fait état ni justifié d’une incapacité de Mme [Y] à tester en novembre 2011 ni démontré qu’elle aurait établi un autre testament en novembre 2011 malgré l’interrogation par le notaire du fichier des dernières volontés.
Au surplus, le tribunal n’est nullement saisi par les défendeurs d’une action en nullité des dispositions testamentaires émises en novembre 2011.
En application de l’article 1036 du code civil précité, le dernier testament olographe établi par Mme [Y] soit celui du 19 février 2012, qui porte révocation expresse des dispositions antérieures, n’annule que celles contraires relatives aux biens immobiliers de la défunte et à l’identité de son exécuteur testamentaire, puisque le testament du 19 février 2012 ne concerne que les dispositions de dernières volontés de Mme [Y] concernant ses 3 biens immobiliers et la désignation des exécuteurs testamentaires.
Ce testament ne remet donc nullement en cause les dispositions antérieures relatives au sort des meubles meublants et contenu du coffre fort de Mme [Y] qui conservent par conséquent leur validité et doivent recevoir exécution.
Dans le codicille formalisé sous forme de courrier en date de novembre 2011 Mme [Y] n’a pas expressément indiqué que celui-ci révoquait les dispositions antérieures soit celle du testament de 2002.
Ce premier testament portait nécessairement legs du coffre fort et des meubles meublants des deux maisons de [Localité 31] de la défunte à Messieurs [W] et [HB] [U] puisque, en cas de prédécés de sa soeur [G] elles les avait institué ses légataires universels, ce qui inclut les biens immeubles et meubles dépendant de sa succession, tout en prévoyant ce qu’elle a réaffirmé dans son codicille de 2011 le retrait de souvenirs au profit de ses amis.
Le legs du coffre fort aux requérant tels que stipulé dans le codicille de 2011 ne contredit donc en rien les dispositions testamentaires antérieures, tandis que la mention imprécise du legs des meubles argenterie -vaisselles-bibelot etc de [Localité 26] ou de [Localité 31] à ses cousins [U] (père et fils) s’entend nécessairement d’un legs à Messieurs [W] et [HB] [U] et à leur père [V] [U] puisqu’à la date du codicille de 2011 le père de Messieurs [DX] et [ZV] [U] était décédé de longue date ([Date décès 6] 1984) ainsi que cela résulte de l’acte de notoriété.
Mme [G] [Y] étant décédée avant la testatrice soit le [Date décès 14] 2010 et M. [V] [U] le 17 février 2016, Messieurs [W] et [HB] [U] sont bien fondés à se prévaloir de la qualité de légataires à titre particulier du contenu du coffre fort de la défunte comme des meubles meublants ses deux maisons sur [Localité 31].
3-SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE RAPPORT A LA SUCCESSION
M. [W] [U] et M. [HB] [U] ne contestent pas avoir chacun retiré le 7 juillet 2002 une somme de 5000 euros par deux chèques tirés sur le compte de la défunte sur lequel ils avaient procuration et admettent devoir restituer ces sommes à la succession ainsi que demandé à titre reconventionnel par les défendeurs, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande.
4-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité conduit par ailleurs au rejet des demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [C] [Y] décédée le [Date décès 17] 2022 à [Localité 28] (33)
DÉSIGNE pour procéder à ces opérations le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître [BB] [S] notaire à [Localité 31] ainsi que de tous membres de l’office notarial dont elle est salariée, ce qui exclut également Maître [B] [A] dont l’office notarial n’est pas en Gironde,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, et qu’il pourra si la valeur ou la consistance des biens immobiliers le justifie s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
DÉSIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis,
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
DIT que les meubles des maisons de [Localité 31] ([Adresse 16] et [Adresse 8]) et le contenu du coffre fort de l’agence [25] de [Localité 31] au nom de Mme [C] [Y], ont été légués à titre particulier à M. [W] [U] et à M. [HB] [U] hors part successorale,
DIT que M. [W] [U] et à M. [HB] [U] devront rapporter à la succession de Mme [C] [Y] chacun, une somme de 5000 euros au titre des fonds perçus par chèques à la date du décès,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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