Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 mai 2026, n° 25/03012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026
Minute n°
Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [Y]
DU 28 Mai 2026
N° RG 25/03012 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSUF
— Exécutoire le :
à Mme [W] [A]
— copies certifiées conforme le:
à Monsieur [C] [Y]
à CCAPEX
DEMANDERESSE:
COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [W] [A], Chargée d’affaires du contentieux
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a, selon acte sous seing privé du 17 octobre 2019, donné à bail d’habitation à Monsieur [C] [Y], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis [Adresse 3] [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel indexé de 259,37 euros et une provision mensuelle sur charges de 82,95 euros, soit un total mensuel de 342,32 euros, actualisé à 412,51 euros au mois de mars 2026.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [C] [Y] par acte du commissaire de justice en date du 14 février 2025 pour un arriéré locatif de 5065,15 euros selon décompte locatif arrêté au mois de février 2025, le coût de la prestation de recouvrement A444-31 pour 17,27 euros et le coût de l’acte pour 211,17 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 02 juillet 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 3 juillet 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [Y], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 12 janvier 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— Constater que le commandement en date du 14 février 2024 est demeuré infructueux,
— Constater la résiliation de plein droit du bail en date du 17 octobre 2018 par le jeu de la clause résolutoire y insérée, en application de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [Y] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique du local sis [Adresse 3],
— Le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 4444,20 euros,
— Le condamner à payer, à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’il aurait dû payer s’il était resté locataire, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
— Le condamner au remboursement des frais exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 200,00 euros,
— Le condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance,
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 20 avril 2026 à 10h30,
À l’audience du 20 avril 2026, L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT représenté par son mandataire Madame [A] [W], maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément, excepté le montant de la provision au titre de l’arriéré locatif qu’il actualise selon un décompte arrêté au mois de mars 2026 à 2736,79 euros. Il ajoute être opposé à l’octroi de délai de paiement.
Monsieur [C] [Y] demande expressément l’octroi de délais de paiement. Il indique avoir réglé 1000,00 euros la veille de l’audience afin d’apurer une partie de son arriéré locatif. Il ajoute être de bonne foi mais ne pas exercer d’activité professionnelle.
Le délibéré a été fixé au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il justifie en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, avoir notifié à la CCAPEX le 12 février 2025 les arriérés locatifs visés dans le commandement de payer en date du 14 février 2025 soit bien deux mois avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, avoir dénoncé à la Préfecture des Alpes Maritimes le 3 juillet 2025 l’assignation en expulsion locative du 2 juillet 2025, soit six semaines au moins avant la première audience du 12 janvier 2026.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page 7 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [C] [Y] par acte du commissaire de justice en date du 14 février 2025 pour un arriéré locatif de 5065,15 euros selon décompte locatif arrêté au mois de février 2025, le coût de la prestation de recouvrement A444-31 pour 17,27 euros et le coût de l’acte pour 211,17 euros.
Il est constant que le bail en date du 17 octobre 2019, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 6 juillet 1989 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail du 2 décembre 2013 à effet au 9 février 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement et de le condamner à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 660,78 euros à compter du 10 février 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Monsieur [C] [Y] reste devoir la somme de 2736,79 euros arrêtée au mois de mars 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 2736,79 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 2736,79 euros, il convient de condamner Monsieur [C] [Y] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Sur l’octroi de délais de paiement au locataire
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Le défendeur sollicite des délais de règlement de sa dette locative, le bailleur indique y être opposé.
Le défendeur ne remplit pas les conditions posées par le texte susvisé en ce qu’il ne justifie pas, une part, d’une source de revenus lui permettant de s’acquitter de sa dette locative et d’autre part, d’avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et de façon régulière.
Les délais de paiement demandés ne lui seront pas accordés.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [C] [Y], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 14 février 2025 et sera condamné à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 17 octobre 2019 à effet au 28 mars 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [C] [Y] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 2] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [C] [Y] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 412,51 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 29 mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [C] [Y] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 2736,79 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Rejetons la demande de Monsieur [C] [Y] en délais de paiement,
Condamnons Monsieur [C] [Y] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 14 février 2025,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Classes ·
- Partie ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Hôtel ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Trouble ·
- Constat ·
- Urbanisme ·
- Moteur
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Portugal ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Civil ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Avocat
- Habitat ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Étranger malade ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Gérant
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Picardie ·
- Carrelage ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Électronique
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Mission ·
- Menuiserie ·
- Enseigne ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Responsabilité
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.