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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 28 mai 2026, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 25/00612 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MUK
N° de MINUTE : 26/00404
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine SORAYE BERRIET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 14
DEMANDEUR
C/
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Augustin KEMADJOU, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C2088, Me Kodjovi azianti SEDJRO, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 291
DEFENDEUR
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Augustin KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2088
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Mars 2026, le Juge aux affaires familiales Madame Sandra ZGRABLIC assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [H] et Madame [M] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 3] (Val-de-Marne), sans contrat de mariage préalable.
Suivant acte notarié en date du 5 mai 2004, les époux ont acquis un ensemble immobilier sis à [Adresse 1], comprenant un pavillon cadastré section CQ numéro [Cadastre 1], une parcelle de terrain cadastrée section CQ numéro [Cadastre 2] et une parcelle de terrain cadastrée section CQ numéro [Cadastre 3], aux prix de 250.260,99 euros.
Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 4 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— Rejeté la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal formée par l’épouse, avec un délai de trois mois pour l’époux pour se reloger ;
— Attribuée à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 1], à titre onéreux, à charge pour elle d’assumer les charges y afférentes ;
— Dit que [P], [E], [G] [H] bénéficiera d’un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision pour quitter le logement, à peine d’expulsion.
Suivant jugement en date du 4 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— Prononcé le divorce des époux ;
— Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 4 décembre 2020 ;
— Déclaré irrecevables les demandes formées par [P], [E], [G] [H] de désigner un notaire et d’ordonner la liquidation des intérêts des époux conformément à leur régime matrimonial ;
— Renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Suivant assignation du 26 décembre 2024, Madame [M] [F] a fait citer Monsieur [P] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre eux.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 14 octobre 2025, Madame [M] [F] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 267, 815-5, 840, 1469 du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— de constater que le partage amiable n’a pas été possible,
En conséquence :
— d’ ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé avec Monsieur [P] [H],
— de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage,
— de dire que le notaire désigné pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE,
— de commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— de débouter Monsieur [H] de sa demande de licitation du bien et de créations de lots,
— de condamner Monsieur [P] [H] à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner Monsieur [P] [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [F] fait notamment valoir que la liquidation amiable n’a pas pu aboutir malgré la demande formulée en ce sens par l’intermédiaire de son conseil en raison de l’absence de réponse de Monsieur [P] [H]. Elle soutient avoir financé l’acquisition du bien commun grâce à la vente d’un bien propre et un prêt relais de 74000 euros qu’elle a contracté. Elle sollicite que Monsieur [P] [H] soit débouté de sa demande de vente sur licitation du bien indivis et d’expertise, en indiquant qu’en fonction des opérations de compte, elle rachètera la part de Monsieur [P] [H] ou il sera procédé à la vente amiable du bien.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, Monsieur [P] [H] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, 815 et 826 du code civil, :
— d’ ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [P] [H] et Madame [M] [F] ;
— de désigner tel notaire qu’il conviendrait pour procéder aux opérations de partage ;
— de commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— de rejeter la demande de Madame [M] [F] tendant à condamner Monsieur [P] [H] à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de rejeter toutes autres demandes supplémentaires de Madame [M] [F] ;
— d’ Écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
— de dire que chaque partie supportera ses frais liés à la présente procédure.
Reconventionnellement,
— d’ordonner qu’aux requête, poursuites et diligences de Monsieur [P] [E] [G] [H] et en présence de Madame [M] [F] appelée, il sera par Monsieur, Madame le Président de la Chambre des ventes immobilières avec faculté de délégation, procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre les parties,
— d’ordonner chaque créancier inscrit déclarer, dans le délai de deux mois, les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l’indication du taux des intérêts moratoires, par acte d’avocat constitué, déposé au greffe du juge de l’exécution immobilière et accompagné d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription.
— de déterminer les modalités de poursuite de la procédure et la vente forcée, en fixant la date conformément à l’article R. 322-26 dudit code,
— de fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers en Licitation avec le concours de Me [Z] [I] huissier de justice à [Localité 4], ou de tel autre huissier qu’il plaira à Madame, Monsieur le Juge de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique, et à défaut, ainsi que par toutes autres personnes conformément à l’article L.142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
— d’ordonner une mesure d’expertise pour avis sur la possibilité d’un tel partage, en l’affirmative pour former des lots, en la négative, pour proposer les lotissements et mises à prix les plus avantageux en vue d’une licitation du pavillon situé [Adresse 1] Estimé valeur 2021 à la somme de. 440 000 €
— de condamner Madame [M] [F] à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage, et dire que chaque Avocat sera autorisé à recouvrer ceux dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision préalable, conformément à l’article 699 du NCPC ;
— d’ ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir nonobstant appel ou opposition, et sans caution.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [H] fait notamment valoir que Madame [M] [F] refuse toute proposition d’estimation par des agences immobilières du bien indivis depuis deux ans ainsi que celles du notaire choisi amiablement par les parties. Il indique qu’avant 2016, une promesse de vente leur avait été présentée mais Madame [M] [F] n’a jamais accepté de la signer. Il soutient également que Madame [M] [F] a prétendu avoir trouvé un prêt pour acquérir le bien indivis en 2021 mais qu’aucune proposition ne lui est parvenu à ce jour. Monsieur [P] [H] sollicite qu’il soit mis fin à l’indivision, notamment en raison de la dégradation de son état de santé, des dépenses occasionnées pour se soigner, et des charges du bien indivis qui s’accumulent.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’indivision est constituée notamment d’un bien immobilier sis à [Adresse 1].
L’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager.
Madame [M] [F] et Monsieur [P] [H] ont tenté un règlement amiable des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre eux. Pour en justifier, il est produit la copie d’un courriel officiel du 24 novembre 2023 du conseil de Madame [M] [F] afin de procéder à la liquidation amiable du régime matrimonial, auquel Monsieur [P] [H] n’a pas répondu.
La tentative de réaliser un partage amiable n’a pas abouti.
Une mesure de médiation judiciaire a également été mise en place mais n’a pas abouti.
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [M] [F] et Monsieur [P] [H].
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner,
Maître [B] [W]
[Adresse 3], [Localité 5]
[Courriel 1] [XXXXXXXX01]
ou tout autre notaire en cas d’indisponibilité, sera désigné pour y procéder.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur la demande reconventionnelle de licitation de l’immeuble indivis
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, le bien n’est pas facilement partageable en nature, s’agissant d’un pavillon.
Monsieur [P] [H] sollicite la vente judiciaire du bien immobilier sis à [Adresse 1] au prix de 460.000 euros, en se fondant sur une estimation en 2021 qu’il ne produit pas, et de la proposition d’un acquéreur dont il ne justifie pas.
Toutefois, la mise aux enchères d’un bien immobilier suppose la détermination d’une mise à prix, établie en fonction des attestations de valeur vénale produites par les parties ou la partie la plus diligente.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Il est opportun qu’elle ne dépasse pas le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Monsieur [P] [H] ne produit pas d’avis de valeur du bien indivis de nature à permettre la fixation d’une mise à prix.
Le notaire commis dans le cadre des opérations de compte, partage et liquidation, disposera des moyens nécessaires pour trouver la valeur vénale du bien.
Il appartiendra ensuite à la partie la plus diligente de saisir le cas échéant le juge compétent pour demander la licitation du bien.
En conséquence, à ce stade des opérations, la demande de licitation du bien immobilier sis à [Adresse 1] est rejetée comme étant prématurée en l’absence d’évaluation fiable.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
La date de jouissance divise est la date à partir de laquelle l’indivision cesse. C’est à cette date que chaque indivisaire devient propriétaire des biens qui lui sont attribués dans son lot.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] sollicite qu’il soit désigné un expert pour déterminer la possibilité du partage du bien indivis sis à [Adresse 1] et, dans l’affirmative, pour former des lots d’égale valeur, ou, dans la négative, pour proposer les lotissements et mises à prix les plus avantageux en vue d’une licitation.
Madame [M] [F] s’oppose à cette demande. Elle indique qu’il n’est pas utile de désigner un expert pour évaluer le bien indivis, chacune des parties pouvant produire des estimations, et elle soutient qu’il n’y a pas lieu d’effectuer des lots s’agissant d’un seul bien.
Un bien immobilier unique et indivisible ne se prête pas à la constitution de lots d’égale valeur au sens de l’article 826 du code civil, de sorte que la mission envisagée sur ce point serait dépourvue d’objet et d’utilité.
En outre, un notaire commis a été désigné. La partie la plus diligente peut à tout moment produire deux avis de valeur récent du bien immobilier litigieux afin de déterminer la valeur vénale du bien et les mises à prix en vue d’une licitation. Le notaire commis dispose également de ressources permettant l’évaluation de la valeur de ce bien.
En conséquence, il convient de rejeter la demande aux fins de voir ordonner une expertise portant sur la possibilité du partage du biens indivis, la formation des lots d’égale valeur dans l’affirmative, ou la proposition de lotissements et mises à prix en vue d’une licitation dans la négative, et de rappeler que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, d’un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées en raison de la nature du litige.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage, ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
I – Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [M] [F] et Monsieur [P] [H] ;
Désigne, pour procéder, Maître Maître [B] [W]
[Adresse 3]
[Courriel 1] [XXXXXXXX01]
ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II – Dit qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA et FICOVIE pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III – Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Rejette la demande de licitation du bien immobilier indivis sis à [Adresse 1] ;
Rejette la demande d’expertise immobilière et renvoie les parties devant le notaire commis pour permettre l’instruction de la demande visant à fixer la valeur vénale du bien immobilier indivis sis à [Adresse 1] ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable ;
IV – Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 10 septembre 2026 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 2]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V – Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 28 Mai 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et Sylvie PLOCUS, greffier :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
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