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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 7 mai 2026, n° 22/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 22/00159 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F4ZA – parquet 22007000079 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
À l’audience publique du 12 mars 2026 tenue en matière correctionnelle par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier ;
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 07 mai 2026 par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente assistée de Anna BACCHIDDU.
DEMANDEUR
M. [V] [A]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [D] [N]
né le [Date naissance 2] 2022 à DENAIN (NORD), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Caisse CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante
FAITS ET PROCEDURE
Par Jugement du 31 octobre 2022, le Tribunal correctionnel de VALENCIENNES a déclaré Monsieur [D] [N] coupable de violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis le 18 octobre 2020 au préjudice de Monsieur [V] [A].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [V] [A] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 2190,54 euros au titre du préjudice matériel, 2000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral, outre 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 06 mars 2025. L’expert fixe la date de consolidation au 21 décembre 2022. I1 évalue le déficit fonctionnel permanent (DFP) a 9 %, compte tenu du retentissement séquellaire global. Pour la phase temporaire, il retient :
*un déficit fonctionnel temporaire total du 18.10.2020 au 23.10.2020 ; le 12.11.2021 et 17.11.2021
* un déficit fonctionnel temporaire partiel de
-30 °/o du 24.10.2020 au 31.03.2021,
-15 °/o du 01.04.2021 au 11.11.2021,
-25% pour les 13.11.2021 au 16.11.2021 et du 18.11.2021 au 01.12.2021,
-10% du 01.12.2021 au 20.12.2022.
L’expert relève que Monsieur [A] réalise seul et sans aide l’ensemble des gestes de la vie courante au jour de l’expertise. Il indique qu’il lui est décrit l’assistance par tierce personne du 24 octobre 2020 au 31 mars 2021, à raison de 03h00 hebdomadaires.
L’espère qualifie les souffrances endurées d’intermédiaire entre modérées et moyennes estimé à 3,5 sur 7.
L’expert propose un préjudice esthétique temporaire qualifié d’intermédiaire entre léger et modéré estimé à 2,5 sur 7 et un préjudice esthétique définitif qualifié d’intermédiaire entre très léger et léger, estimé à 1,5 sur 7.
En termes de dépenses de santé futures, l’expert propose un renouvellement des lunettes correctrices tous les 3 ans.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par application des articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 12/03/2026.
Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l’audience du 12/03/2026 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de [Localité 1] du 8 juillet 2016.
Par conclusions visées à l’audience, Monsieur [A] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner [N] [D] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer au titre du :- DFT total : 400.00 €
— DFTP : 4 072.50 € (2385 + 1687.50)
— DFP : 27 000.00 €
— Assistance tierce personne : 1 725.00 €
— Contrat qualification non honoré : 7 000.00 €
— Souffrances endurées : 10 000.00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 4 000.00 €
— Préjudice esthétique définitif : 3 000.00 €
— Article 475.1 du CPP : 2 500.00 € outre tous les frais et dépens en ce compris le coût
du rapport d’expertise.
En défense, par conclusions visées à l’audience, Monsieur [N] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
1. Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la partie civile au-delà des montants conformes aux conclusions de l’expert ;
2. Fixer les indemnités comme suit :
o Déficit fonctionnel temporaire total (8 jours) : 200 € ;
o Déficit fonctionnel temporaire partiel: 2 036,25 € ;
o Déficit fonctionnel permanent (9 %) : 20 295 € ;
o Assistance par tierce personne (69 h a 16 €) : 1 104€ ;
o Incidence professionnelle : “contrat non honoré” : 0 € ;
o Souffrances endurées (3,5/7) : 5 000 € ;
o Préjudice esthétique temporaire (2,5/7) : 500 € ;
o Préjudice esthétique définitif (1,5/7) : 1 000 € ;
Soit un total de 30 135,25 € (hors débours CPAM et avant imputation des provisions) ;
3. Dire que la créance de la CPAM du Hainaut sera fixée poste par poste sur justificatifs actualisés et imputée par préférence sur les seuls postes patrimoniaux ;
4. Déduire la provision de 2 000 € déjà allouée par le Jugement du 31 octobre 2022 ;
5. Rejeter la demande supplémentaire formulée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
6. Dire n’y avoir lieu a plus ample indemnisation ;
7. Réserver les dépens ou, subsidiairement, les laisser à la charge de la partie civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/05/2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [A] [V]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Monsieur [D] [N] a été pénalement condamné pour avoir commis sur le territoire national des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours le 18 octobre 2020 au préjudice de Monsieur [V] [A].
Ce dernier, âgé de 22 ans au moment des faits survenu le 18 octobre 2020, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : une plaie du globe oculaire gauche.
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
La victime ne sollicite pas de somme à ce titre.
La CPAM a fait savoir qu’elle entendait intervenir à l’instance et solliciter la condamnation de Monsieur [N] au regard des sommes engagées par ses soins.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 12697.91 euros.
La CPAM sollicite la condamnation de Monsieur [N] aux remboursements de cette somme correspondant à sa créance définitive ainsi qu’à une somme de 893.79 euros de frais futurs viagers.
S’agissant d’un préjudice au titre duquel aucune prestation n’a été versée, il n’y a pas de recours des tiers payeurs et la totalité de l’indemnité à la charge du responsable et attribuée à la victime.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la somme de 893.79 euros compris dans le déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [N] sera condamné à payer à la CPAM du HAINAUT la somme de 12697.91 euros.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu’à la date de consolidation.
Lors des faits, Monsieur [A] avait obtenu une qualification de câbleur ferroviaire avec CDD de 18 mois au sein de l’entreprise Alstom. Suite à l’arrêt professionnel consécutif à l’agression du 18 octobre 2020, ce contrat n’a pas pu être honoré et donc non renouvelé par l’entreprise. La reprise professionnelle a eu lieu le 1er mars 2022 en qualité de conseiller numérique au sein de l’entreprise France services. Initialement en CDD puis en CDI depuis le 1 octobre 2023 suite à sa formation du 1 avril au 1 août 2022.
Dès lors, du 18 octobre 2020 au 1er mars 2022, Monsieur [A] n’a pu exercer son activité professionnelle.
Toutefois, aucune pièce n’est versée au dossier permettant de déterminer l’éventuelle perte de salaire subie par la victime durant cette période.
Cette demande sera donc rejetée de ce chef.
Frais de tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation se fait au regard de l’expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
L’expert retient un besoin non spécialisé de 03h00 par semaine du 24 octobre 2020 au 31 mars 2021 soit 23 semaines soit 69 heures.
Dans la mesure où l’aide requise n’est pas une aide spécialisée et ne nécessite pas une formation particulière, la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 euros pour une tierce personne active.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant des frais de tierce personne avant consolidation à hauteur de 1104 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
Au regard des troubles subis par la victime résultant des interventions chirurgicales, de ses hospitalisations et de ses diverses incapacités fonctionnelles, i Il sera retenu un taux de 30 € par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à :
*un déficit fonctionnel temporaire total du 18.10.2020 au 23.10.2020 ; le 12.11.2021 et 17.11.2021 soit 8 jours : 8x30=240
* un déficit fonctionnel temporaire partiel de
-30 °/o du 24.10.2020 au 31.03.2021 soit 159 joursx30 x 30%=1431,
-15 °/o du 01.04.2021 au 11.11.2021 soit 225 joursx30 x 15%=1012.50,
-25% pour les 13.11.2021 au 16.11.2021 et du 18.11.2021 au 01.12.2021 soit 4 jours + 13 jours soit 17 joursx30 x 25%=127.50
-10% du 01.12.2021 au 20.12.2022 soit 20 joursx30 x 10%=60
Soit 2631 euros.
240+2631=2870 euros.
Monsieur [A] sollicite la somme de 4072,50 euros au titre de ce préjudice. Si le détail de la somme sollicitée n’est pas le même que celui proposé par Monsieur [A] en ce qu’il est repris l’intégralité des périodes de déficit temporaire, il y a lieu de relever que le juge est tenu par la demande maximale sollicitée et non par le détail de celle-ci.
Il convient d’allouer à la somme de 2870 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 1,5 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte « de la sensation de brulure initiale du visage par irritation cutanée et conjonctivale lié à un produit lacrymogène, compte tenu de l’entorse de la cheville droite et des efforts prodigués par la victime à reprendre précocement une activité professionnelle d’aide à la personne. »
Il conviendra à ce titre de rappeler la cotation médico-légale des souffrances endurées :
1/7 très léger : jusqu’à 2 000 €
2/7 léger : 2 000 à 4 000 €
3/7 modéré : 4 000 à 8 000 €
4/7 moyen : 8 000 à 20 000 €
5/7 assez important : 20 000 à 35 000 €
6/7 important : 35 000 à 50 000 €
7/7 très important : 50 000 à 80 000 €
Exceptionnel : 80 000 € et plus
L’expert chiffre à 3.5 sur 7 les souffrances endurées. L’expert relève que les lésions traumatiques du globe oculaire gauche ont entraîné une durée d’hospitalisation totale de 7 jours, plusieurs interventions chirurgicales, des traitements réguliers qui ont n’ont découlé qui sont à l’origine de plusieurs périodes d’incapacités temporaires, de douleurs physiques, psychiques et morales.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 7.000 euros.
Il est à noter qu’une provision de 2000 euros a été allouée au titre du préjudice moral dont il n’est pas démontré l’existence. Dès lors, cette somme allouée doit être considérée comme résultant des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 en raison de la nécessité à plusieurs reprises de porter un pansement oculaire et un gonflement péri-orbitaires observés dans les semaines suivant les faits sur la période du 24 octobre 2020 au 31 mars 2021 et du 13 novembre 2021 au 1er décembre 2021 de sorte qu’il sera alloué une somme de 3000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 09%, compte tenu.
Monsieur [A] était âgé de 22 ans au moment de l’accident de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 2255 euros le point.
9x2255=20295 euros
Dans ces conditions, il sera alloué : 20295 euros
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur une échelle de 7 en raison du caractère discret de la déviation résiduelle vers la gauche de l’ensemble du massif nasal de sorte qu’il sera alloué la somme de 1500 euros.
En conséquence, le préjudice corporel de est fixé comme suit:
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux:
1° dépenses de santé actuelles
2° perte de gains professionnels
Tierce personne
TOTAL PP
Pas de demande
Rejet
1104
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel
Temporaire
2° déficit fonctionnel permanent
2870
20295
3° souffrances endurées
4° préjudice esthétique
7.000
temporaire
5°préjudice esthétique
3000
permanent
1500
TOTAL PEP
Provision allouée
35769
2000 euros
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de Monsieur [N] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
Ce dernier sera condamné à payer à Monsieur [A] une somme de 1200 € au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale. Une somme de 800 euros ayant déjà par le tribunal correctionnel.
Enfin, l’article 10 du CPP précise que lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
Il résulte de ces textes que les frais d’expertise antérieurs au jugement sur l’action publique (ordonnées par le parquet, par le juge d’instruction ou par la juridiction de jugement avant dire droit) sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamné s (art.800-1 et R-92 du CPP), mais que les frais (dont les frais d’expertise) postérieurs au jugement sur l’action publique doivent être mis à la charge du condamné (soit directement en le condamnant à rembourser la partie civile , soit au titre de l’article 475-1 du CPP).
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [D] [N] au paiement des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l’égard de [D] [N] et de [V] [A] ;
par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM,
Ordonne la liquidation du préjudice corporel subi par Monsieur [V] [A] en raison des faits commis le 18 octobre 2020 par [D] [N] [I] comme suit :
CONDAMNE [D] [N] à payer à [V] [A] une indemnité de trente-cinq mille sept cent soixante-neuf euros (35769 euros) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement se décomposant comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
2° perte de gains professionnels
Tierce personne
TOTAL PP
Pas de demande
Rejet
1104
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel
Temporaire
2° déficit fonctionnel permanent
2870
20295
3° souffrances endurées
4° préjudice esthétique
Temporaire
[Localité 3]
3000
5°préjudice esthétique
Permanent
1500
TOTAL PEP
Provision allouée
35769
2000 euros
RAPPELLE que la provision allouée à [V] [A] à hauteur de 2000 euros devra être déduite de ce montant, sous réserve de son versement effectif ;
CONDAMNE [D] [N] à payer à [V] [A] 1200 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [D] [N] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 12697.91 euros pour les dépenses de santé.
REJETTE la demande formée par la CPAM pour les dépenses de santé futures ;
CONDAMNE [D] [N] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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