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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 23/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00645 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EMX3
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 08 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Loïc CHEVAL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime agricole et Christophe LE PORT, [8] représentant les salariés du régime agricole.
A l’issue des débats à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[11]
SERVICE JURIDIQUE
[Localité 2]
Représentée par Carole GOURLAY MILLOUR, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 23/00645
FAITS ET PROCEDURE
Par recours déposé au greffe le 31 octobre 2023, [X] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester une décision de la commission médicale de recours amiable de la [12] ([9]) ayant implicitement rejeté sa contestation relative à la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 1er avril 2023, le médecin-conseil de la caisse ayant estimé que l’arrêt de travail qui lui avait été prescrit n’était plus justifié pour la pathologie en lien avec sa maladie professionnelle du 10 janvier 2022.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 2 décembre 2024, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 19 mai 2025.
A cette date, [X] [G] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
— infirmer la décision de la [11] du 16 mars 2023,
— rétablir le paiement des indemnités journalières dû à M. [G] à compter du 1er avril 2023,
— condamner au versement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [11] aux entiers dépens,
— débouter la [10] [Localité 13] [7] [Localité 5] de toutes ses demandes de plus amples ou contraires,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la [11] est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de confirmer le bien-fondé de la décision de la [11] du 16 mars 2023 de suspendre le versement des indemnités journalières de M. [G], au titre de la maladie professionnelle du 10 janvier 2022, à compter du 1er avril 2023 et de le débouter de ses autres demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« En cas d’accidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les prestations accordées aux bénéficiaires de l’assurance prévue au présent chapitre comprennent, dans les conditions fixées aux articles suivants :
[…] 2° Une indemnité journalière pour les chefs ou les collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole, les aides familiaux et les associés d’exploitation pendant la période d’incapacité temporaire de travail […] ".
L’article L.433-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2 ».
La consolidation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle se défini comme le moment où à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
La guérison a pour conséquence de mettre fin au paiement des indemnités journalières au titre de l’assurance accident du travail/maladie professionnelle.
Le 10 janvier 2022, [X] [G] s’est vu diagnostiquer une maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16 mars 2023, la [11] a notifié à M. [G] la fin du versement de ses indemnités journalières au titre de sa maladie professionnelle du 10 janvier 2022 à compter du 1er avril 2023.
Le 21 avril 2023, M. [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, et en l’absence de réponse dans le délai légal de quatre mois a saisi la juridiction sociale afin de contester cette décision implicite de rejet.
M. [G] sollicite la révision de la décision de la [9], cette dernière n’ayant diligenté aucune expertise, ni apporté d’éléments médicaux pour justifier de sa décision.
Il joint aux débats un avis médical du docteur [P], daté du 10 février 2023 qui indique " Je revois en consultation M. [G] [X], né le 11.07.1960. Il est toujours douloureux avec une antépulsion active à 100°, en passif on monte à 140°. Il ne peut pas travailler au dessus du niveau de l’épaule. L’arthroscanner confirme la rupture transfixiantet qui est toujours repérable ce jour ".
Au regard de la difficulté médicale se présentant au pôle social, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire dès lors que cette expertise est le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse et constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, selon la mission figurant au dispositif du présent jugement.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [6] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI."
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire.
DESIGNE pour y procéder le docteur [L] [E], [Adresse 1], avec mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de [X] [G],
— dire si [X] [G] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 1er avril 2023 ou s’il persistait à cette date des séquelles indemnisables suite à sa maladie professionnelle du 10 janvier 2022 et dans ce cas dire jusqu’à quelle date,
— faire toutes observations utiles.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
RAPPELLE que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du lundi 18 mai 2026 à 14 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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