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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 28 mai 2026, n° 25/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00912 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5Y2
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. LC ASSET 2, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1]-Duché de Luxembourg
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE, de la SELARL DLA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [Q], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me de LAVENNE
Copie à : Mme LE [F]
R.G. N° 25/00912. Jugement du 28 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 15 juillet 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [J] [Q] un prêt personnel pour un montant total de 10.500 €, remboursable en 84 mensualités de 147,52 € hors assurance, au taux nominal conventionnel de 4,82% l’an.
La débitrice s’est montrée défaillante dans le remboursement du dit prêt. Une première mise en demeure lui a été adressée le 11 avril 2025 afin qu’elle s’acquitte des échéances impayées dans un délai de dix jours. En l’absence de règlement, le créancier lui a notifié par mise en demeure du 7 mai 2025 la déchéance du terme et sollicité le paiement de la totalité des sommes dues à hauteur de 8.608,76 €, l’avis de réception revenant avec la mention ‘pli avisé et non réclamé'.
Par acte de cession du 2 juin 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société LC ASSET 2, cession qui a été notifiée à la débitrice le 20 juin 2025.
Par assignation du 28 octobre 2025, la SARL LC ASSET 2 a fait citer Madame [J] [Q] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES, sollicitant :
— de constater la régularité de la déchéance du terme du prêt, et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— la condamner au paiement de 7.735,45 € outre les intérêt au taux contractuel de 4,82% l’an à compter du 4 août 2024 et jusqu’à parfait paiement, et 618,84 € avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation, le tout avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— la condamner à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire est appelée, le créancier, représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales.
En défense, Madame [J] [Q] a comparu, et indiqué qu’elle commençait tout juste à voir sa situation s’améliorer au niveau financier. Elle ne peut cependant faire de proposition d’apurement de sa dette en deux années.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation, préalablement à la signature du prêt, du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de son résultat ainsi que de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle suivant les articles L 312-12 et L312-16 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 04 septembre 2024, caractérisant le premier impayé non régularisé. L’assignation délivrée le 28 octobre 2025 intervient dans le délai biennal. L’action en paiement est donc recevable.
Sur les sommes dues :
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
R.G. N° 25/00912. Jugement du 28 mai 2026
L’article L 341-1 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts ». L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 précise que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La Cour d’appel de [Localité 2] a rappelé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 2], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier par l’organisme de crédit qu’il n’est pas rapporté la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le justificatif ne comportant aucune mention de date ou de référence du prêt.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée en vertu des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
La débitrice ne sera alors tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, ce qui exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation et des sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il sera déduit du montant total emprunté le montant des versements réalisés depuis l’origine, tels qu’ils figurent dans le décompte produit par l’organisme de crédit, soit:
— capital emprunté: 10.500 €
— règlements : 4.300,12 €
— reste dû: 6.199,88 €
Par conséquent, il convient de condamner Madame [J] [Q] au paiement de la somme de 6.199,88 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025, date de mise à disposition de la mise en demeure du 7 mai 2025, et jusqu’à parfait paiement.
Les dispositions des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation précédemment rappelées font obstacle à la capitalisation des intérêts accordés, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties ne permettent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Madame [J] [Q], en tant que partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en vertu des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité;
CONDAMNE Madame [J] [Q] à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 6.199,88 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
RAPPELLE que, dans le cas d’un plan d’apurement mis en place par la commission de surendettement des particuliers, le remboursement de la dette se fait conformément aux modalités prévues par ce dernier et suspend les mesures d’exécution sur les biens du débiteur;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire;
CONDAMNE Madame [J] [Q] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le juge,
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