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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 19 mars 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HI73
N° minute : 26/00086
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
GRAND BOURG HABITAT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame, [O], [H]
née le 14 Janvier 1988
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
copies délivrées le 19 MARS 2026 à :
GRAND BOURG HABITAT
Madame, [O], [H]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 MARS 2026 à :
GRAND BOURG HABITAT
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 21 décembre 2016, l’Office Public de l’Habitat, [Localité 1] HABTAT (devenu, [Localité 2] HABITAT) a donné à bail à Mme, [O], [H] un logement situé au, [Adresse 3] à, [Localité 3] (01), pour un loyer mensuel de 305 € provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés,, [Localité 2] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 21 juillet 2025 ; puis il a fait assigner Mme, [O], [H] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion de la locataire et la condamnation de cette dernière au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 05 février 2026,, [Localité 2] HABITAT, représenté par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Il demande ainsi au juge des contentieux de la protection :
— de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation pour défaut de paiement des loyers ;
— d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme, [O], [H], ainsi que tous occupants de son chef,
— de condamner Mme, [O], [H] à lui payer une indemnité d’occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu’à l’entière libération des lieux,
— de condamner Mme, [O], [H] à lui payer la somme de 3.388,54 € au titre de l’arriéré locatif, outre la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Bien que régulièrement assignée le 27 octobre 2025 à étude, Mme, [O], [H] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si, en application de l’article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s’agissant de dispositions d’ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Il se déduit de ces principes que l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002).
En revanche, les dispositions qui concernent le délai séparant la notification de l’assignation au représentant de l’Etat et l’audience et les dispositions relatives à l’octroi de délais par le juge sont immédiatement applicables.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Ain par la voie électronique le 27 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023.
Par ailleurs,, [Localité 2] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 03 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois l’article 24 V de cette même loi dans sa nouvelle version ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
D’autre part l’article 24 VII dispose désormais : "Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
Le bail conclu le 21 décembre 2016 contient une clause résolutoire (article VIII des conditions générales) faisant expressément référence à un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 juillet 2025, pour la somme en principal de 1.664,36 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les règlements intervenus les 08 et 28 juillet et 11 août 2025 étant insuffisants pour solder l’intégralité de la dette, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 septembre 2025.
L’analyse du décompte permet de constater que la locataire n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant puisqu’elle n’a effectué qu’un règlement de 60 € au mois de décembre 2025 pour un loyer de 362,64 €. En outre, la dette est ancienne puisqu’elle remonte au mois d’août 2023. Enfin, le diagnostic social et financier indique qu’elle ne travaille pas et qu’elle perçoit 569 € par mois au titre du RSA. Il précise également qu’elle est engagée dans une mesure d’accompagnement social personnalisé mais qu’elle ne se présente pas aux rendez-vous. Il ajoute qu’elle rencontre des problèmes de santé et qu’elle envisage de déposer un dossier de surendettement.
En l’absence de la défenderesse qui ne fait aucune demande et au regard de l’augmentation de la dette du locataire, l’expulsion de Mme, [O], [H] sera ordonnée, sans qu’il puisse lui être accordé de délai de paiement suspendant les effets de la clause de résiliation contenue dans le bail.
En revanche, aucune circonstance ne justifie la demande d’expulsion « sans délai » et la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
GRAND BOURG HABITAT produit un décompte démontrant que Mme, [O], [H] reste devoir la somme de 3.388,54 € à la date du 07 janvier 2026 dont il y a lieu de déduire les frais de poursuites qui seront compris dans les dépens ou qui ne sont pas afférents à la présente procédure, soit la somme de 57,51 €.
La défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Par ailleurs, elle sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 22 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, partie de ces indemnités d’occupation étant déjà incluse dans l’arriéré locatif, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La défenderesse sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 3.331,03 €, outre les indemnités d’occupation postérieures.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme, [O], [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir, [Localité 2] HABITAT, Mme, [O], [H] sera condamnée à lui verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 décembre 2016 entre, [Localité 2] HABITAT et Mme, [O], [H] concernant le logement à usage d’habitation situé au, [Adresse 3] à, [Localité 3] (01) sont réunies à la date du 22 septembre 2025 ;
AUTORISE, [Localité 4] à faire procéder à l’expulsion de Mme, [O], [H] et tous occupants de son chef dudit logement au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Mme, [O], [H] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion, à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Mme, [O], [H] à verser à, [Localité 4] la somme de 3.331,03 € (décompte arrêté au 07 janvier 2026, incluant l’échéance du mois de décembre 2025) ;
CONDAMNE Mme, [O], [H] à payer à, [Localité 4] l’indemnité mensuelle d’occupation précédemment fixée, à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE Mme, [O], [H] à verser à, [Localité 4] une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [O], [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 19 mars 2026.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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