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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00569 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E32K
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 27 avril 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 09 février 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PACA [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par [Localité 3] CANTAVE, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [I] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00569
FAITS ET PROCEDURE
L’URSSAF PACA [Localité 1] a signifié le 29 août 2025 à [I] [Q] une contrainte décernée le 26 août 2025 le sommant de verser la somme de 3 719 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre d’une régularisation de l’année 2019.
Par lettre recommandée postée le 12 septembre 2025, [I] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de former opposition à la contrainte émise à son encontre le 26 août 2025.
L’affaire a été appelée devant la juridiction sociale de [Localité 5] à l’audience du 9 février 2026.
A cette date, l’URSSAF PACA [Localité 1] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
Sur la forme,
— déclarer recevable le recours introduit par M. [Q] à l’encontre de la contrainte litigieuse,
Sur le fond,
— dire et juger que la contrainte émise le 26 août 2025 et signifiée le 29 août 2025 pour un montant de 3 719 € à titre principal et 0 € de majorations de retard soit un total de 3 719 € au titre des cotisations de la régularisation 2019 est fondé en son principe,
— condamner l’usager au paiement de la somme de 3 719 €,
— déclarer que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,
— rejeter toutes les autres demandes et prétentions de M. [Q],
— condamner [I] [Q] aux frais de signification ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
— condamner [I] [Q] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
En défense, [I] [Q] comparaît en personne et indique qu’il a démissionné de sa fonction de gérant à compter du mois de juillet 2019, date à laquelle il est devenu salarié. Il explique que sa société a été cédée en juillet 2019 et qu’il a quitté la région en décembre 2019. M. [Q] fournit aux débats les conclusions de l’URSSAF PACA [Localité 1] datées du 11 septembre 2020 prouvant selon lui qu’elles feraient état de la régularisation de l’année 2019, un objet du litige.
A l’issue des débats, le pôle social a autorisé l’URSSAF à produire une note en délibéré jusqu’au 30 mars 2026 afin qu’elle apporte des précisions concernant ses conclusions du 11 septembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée le 12 septembre 2025, [I] [Q] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 29 août 2025.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle est donc déclarée recevable.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
M. [Q] a été affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 12 mai 2005 au 4 juillet 2019 au titre d’une activité de gérant de la société " [1] ".
Il est donc redevable des cotisations sociales appelées au titre de cette activité pour les périodes considérées.
A l’audience du 9 février 2026, [I] [Q] fournissait aux débats les conclusions de l’URSSAF PACA [Localité 1] datées du 11 septembre 2020 prouvant selon lui qu’elles feraient état de la régularisation de l’année 2019, objet du présent litige.
Dans sa note en délibéré reçue au greffe du pôle social le 9 mars 2026, l’URSSAF indiquait que les conclusions en question avaient été prises dans le cadre d’une procédure distincte relative à une autre contrainte du 17 janvier 2020 qui portait sur les cotisations des 1er et 3ème trimestres 2019.
En l’espèce, il ressort des éléments chiffrés et détaillés dans les conclusions de l’URSSAF que M. [Q] reste redevable de la somme de 3 719 € au titre d’ une régularisation de l’année 2019.
[I] [Q] ne rapportant pas la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations, il convient de valider la contrainte émise à son encontre le 26 août 2025 pour le recouvrement de la somme de 3 719 €.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
[I] [Q] est condamné au règlement des frais de signification de la contrainte.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[I] [Q] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [I] [Q] à la contrainte qu’il conteste;
VALIDE la contrainte décernée à [I] [Q] le 26 août 2025 pour le recouvrement de la somme de 3 719 €;
CONDAMNE [I] [Q] au paiement de la somme de 3 719 €;
CONDAMNE [I] [Q] au paiement des frais de signification de la contrainte;
CONDAMNE [I] [Q] aux dépens;
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire;
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification;
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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