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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00488 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ES2F
88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 13 AVRIL 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée, faisant fonction de Greffière, lors des débats à l’audience publique du 26 janvier 2026 ;
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [L] divorcée [C]
000223004157
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat par Me Anne-marie QUESNEL, du barreau de RENNES, absent et non substitué
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Véronique RAYNAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
24/00488
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 14 août 2024, [R] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester un indu de prestations familiales d’un montant de 16 186,65 € dont le remboursement est réclamé par la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette date, [R] [L] n’a pas comparu, son conseil était absent et non substitué.
En réplique, la caisse d’allocations familiales du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— dire et juger infondé le recours de Mme [L] et le rejeter,
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de 19 131,65 €,
— rejeter toutes les demandes de Mme [L].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
En l’espèce, le pôle social constate qu'[R] [L] n’a pas comparu. Son conseil était absent et non substitué.
Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l’aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l’article R 142-10-4 précisant notamment que « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. ».
Il en résulte que, si le demandeur n’est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de sa demande.
Le recours de [R] [L] est par conséquent rejeté.
Il sera en outre fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse d’allocations familiales du Morbihan, cette dernière justifiant sa créance dans ses écritures.
[R] [L] est condamnée à verser à d’allocations familiales du Morbihan la somme de 19 131,65 €.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[R] [L] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement réputé contradictoire en premier ressort
REJETTE le recours de [R] [L].
A titre reconventionnel,
CONDAMNE [R] [L] à payer à Caisse d’allocations familiales du Morbihan la somme de 19 131,65 €.
CONDAMNE [R] [L] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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