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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3ZO
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 13 avril 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026 ;
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1] (pour son Ets de [Localité 1] en Provence 83)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Clara CIUBA, substitué par Me Anne-Laure DENIZE, avocatsau barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Localité 3]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00559
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 9 septembre 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Var ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [I] [N], son salarié, le 24 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette date, la société [1] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de:
— déclarer le recours de la société [1] recevable et bien fondé,
A titre principal sur l’absence de mise en œuvre d’une instruction contradictoire et loyale,
— constater que la caisse primaire n’a pas diligenté d’enquête, malgré l’émission de réserves motivées de l’employeur,
— juger que la décision de prise en charge du sinistre litigieux doit être déclarée inopposable à l’endroit de la société [1],
A titre subsidiaire sur la soustraction du salarié à l’autorité de l’employeur,
— constater que M. [N] s’est soustrait à l’autorité de son employeur au moment du fait accidentel,
En conséquence,
— juger inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 24 janvier 2025 déclaré par M. [N] à la société [1],
— ordonner, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de cette décision.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Var est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— recevoir la caisse primaire d’assurance maladie du Var en ses conclusions les disant justes et bien fondées,
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
— dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 17 mars 2025 de l’accident de travail du 24 janvier 2025 dont a été victime M. [N] est opposable à la société [1],
— condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, le cas échéant, les frais de signification de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE MOYEN TIRE DE L’ABSENCE D’INSTRUCTION DILIGENTEE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ".
En l’espèce, la société [1] soutient qu’elle a émis des réserves de sorte que la caisse aurait dû diligenter une enquête et qu’en s’abstenant de le faire elle a violé l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
La société [1] sollicite par conséquent qu’il soit jugé à son endroit que la décision de prise en charge litigieuse lui est inopposable.
Il est de jurisprudence constante que constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail (Cass Civ 2ème 10 juillet 2008, n° 07-18110 ; Cass. civ. 2ème, 17 mars 2022, n° 20-21.642).
En l’espèce, dans ses réserves, l’employeur ne conteste pas que le 24 janvier 2025 à 3h44 M. [N] était bien sur son lieu de travail, durant ses heures de travail, et qu’un fait accidentel soudain s’y est déroulé.
Il ne mentionne pas non plus de cause totalement étrangère au travail.
Il ressort de ces éléments de faits que les réserves de l’employeur ne sont pas motivées au sens des textes et de la jurisprudence et que c’est à bon droit que la caisse n’a pas mis en œuvre d’instruction avant de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
SUR LA MATERIALITE DE L’ACCIDENT
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
En l’espèce, l’employeur de M. [N] ne remet pas en cause l’accident survenu le 24 janvier 2025 mais considère que son salarié s’est volontairement soustrait à son autorité en engageant une altercation avec un collègue de travail, comportement qui ne présente aucun lien avec les missions confiées par l’employeur et qui relève exclusivement d’une initiative personnelle.
Par conséquent la société [1] demande au pôle social de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge l’accident du 24 janvier 2025 déclaré par M. [N].
Il est constant que les altercations survenues aux temps et lieu de travail, dès lors qu’il n’est pas établi que la victime s’est soustraite à l’autorité de l’employeur ni que les violences subies étaient étrangères à l’activité professionnelle, sont considérées comme des accidents du travail (Cass. civ. 2ème, 21 juin 2021, 20-10.964).
En l’espèce, il apparaît que l’existence d’une altercation survenue le 24 janvier 2025 entre M. [N] et un autre salarié de la société [1] n’apparaît pas contestée, seules la cause ainsi que les circonstances de son déroulement étant discutées par la société [1].
Néanmoins, la société n’apporte pas la preuve que la victime s’est soustraite à son autorité ni que les violences subies étaient étrangères à l’activité professionnelle.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident survenu le 24 janvier 2025 s’applique bien et la décision de prise en charge de l’accident du travail par la CPAM du Var le 17 mars 2025 doit être déclarée opposable à la société [1].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
La société [1] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de la société [1].
DECLARE la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du 17 mars 2025 de l’accident de travail du 24 janvier 2025 dont a été victime [I] [N] opposable à la société [1].
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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