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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jex, 13 mai 2025, n° 24/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01027 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CPU6
NAC : 78A
MINUTE : 22/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
A l’audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de FOIX du huit Avril deux mile vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame Mathilde PY,
VENTE POURSUIVIE A LA REQUETE DE :
S.A. LCL – CREDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
domicile élu au cabinet de Maître [F] [K] – 1, rue des Moulins – BP 20103 – 09000 FOIX
représentée par Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats au barreau d’ARIEGE,
CONTRE :
Monsieur [Z] [R]
né le 11 Décembre 1983 à CABINDA (CONGO),
demeurant Las Coumes – 09160 MERCENAC
comprant assisté de Maître Stéphane FABBRI, avocat au barreau d’ARIEGE,
Madame [L] [U]
née le 18 Août 1986 à SAINT-DENIS (93203),
demeurant Las Coumes – 09160 MERCENAC
non comprante, représentée par Maître Stéphane FABBRI, avocat au barreau d’ARIEGE,
Parties saisies
Débats tenus à l’audience du 08 Avril 2025
Date de mise en délibéré : 13 Mai 2025
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le Juge de l’Exécution a avisé les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [U] et Monsieur [Z] [R] ont fait l’acquisition d’une propriété sur la commune de MERCENAC, le 18 février 2011, en l’étude de Maître [C], notaire à SAINT-GIRONS.
Cette acquisition était notamment financée par un prêt souscrit auprès de la SA LCL-CREDIT LYONNAIS pour un montant de 118 962,57 euros.
Suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 05 juillet 2024, et publié le 08 août 2024 au service de la publicité foncière de FOIX, sous la référence volume 2024S n°14, la SA LCL-CREDIT LYONNAIS a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [L] [U] et Monsieur [Z] [R], dépendant de l’immeuble situé sur la commune de MERCENAC (09160), plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 11 octobre 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix.
Le 08 octobre 2024, la SA LCL-CREDIT LYOONAIS a fait assigner Madame [L] [U] et Monsieur [Z] [R] afin que le juge de l’exécution statue dans le cadre de l’audience d’orientation sur la validité de la saisie, sur les éventuels incidents et sur les modalités de poursuites de la procédure.
A l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 11 février 2025 puis au 08 avril 2025 à la demande des parties.
Lors de l’audience du 08 avril 2025, Madame [L] [U] et Monsieur [Z] [R] (ci-après désignés les débiteurs saisis), représentés par leur conseil, demande au tribunal de :
rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,rejeter l’ensemble des demandes de la SA LCL-CREDIT LYONNAIS,rejeter les demandes de vente forcée et de vente amiable du bien immobilier susvisé objet du litige,rejeter toutes les autres demandes de la requérante,statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est également soulevé par les débiteurs saisis, lors de l’audience, que la clause de déchéance du terme du prêt litigieux est abusive et d’en tirer toutes les conséquences juridiques. Les intéressés précisent également qu’ils ont payés la plus grosse partie de leur dette.
Madame [L] [U] et Monsieur [Z] [R] exposent au soutien de leur demande qu’ils reviennent à meilleure fortune et qu’ils sont en mesure de désintéresser, d’abord en partie et rapidement en totalité, la créancière. Ils ajoutent avoir, par ailleurs, réalisé de nombreux travaux dans cette maison qui est leur lieu de vie et où ils hébergent non seulement la mère de Madame [L] [U], malade, mais également leur fille handicapée.
En réplique, la SA LCL-CREDIT LYONNAIS (ci-après désignée le créancier poursuivant), représentée par son conseil, réitère au tribunal les demandes formées dans son acte introductif d’instance et précise, en outre, ne pas disposer du décompte des échéances impayées dans le cadre de la clause abusive soulevée par les débiteurs.
* * *
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
1) Sur les contestations relatives à la créance :
— Sur le titre exécutoire et l’irrégularité de la clause de déchéance du terme
Aux termes de l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article L.241-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
L’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution. Le juge de l’exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Dès lors, il en résulte, que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l’exécution tire toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Enfin, il est établi par la jurisprudence que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. En outre, il importe peu que la déchéance du terme n’ait été effectivement prononcée que dans un délai supérieur, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
Par ailleurs, il ressort de l’article 1184 du code civil, version en vigueur au 17 juillet 2012, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un acte notarié, revêtu de la formule exécutoire d’un prêt consenti par la SA LCL-CREDIT LYONNAIS à Madame [L] [U] et Monsieur [Z] [R], remboursable selon 1 échéance mensuelle de 622,10 euros ainsi que 239 échéances mensuelles de 628,09 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 1,70 % ayant pour objet l’achat du bien saisi à hauteur de 114 000 euros.
Le créancier poursuivant produit deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 05 octobre 2022 adressées respectivement à Madame [L] [U] et à Monsieur [Z] [R] et étant retournées avec la mention « pli avisé non réclamé », valant mise en demeure de payer les échéances impayées du contrat de prêt à hauteur de 5 405,11 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Le créancier poursuivant produit un second jeu de lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 14 juin 2023 adressées respectivement à Madame [L] [U] et à Monsieur [Z] [R], plis avisés le 19 juin 2023, valant mise en demeure de payer les échéances impayées du contrat de prêt à hauteur de 6 027,51 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 29 août 2023 étant retournées avec la mention « pli avisé non réclamé », adressées respectivement à chacun des débiteurs saisis, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme, mettant en demeure ces derniers de régler la somme globale de 117 587,71 euros.
En outre, la clause de déchéance du terme contenu dans l’acte notarié du 18 février 2011 au point 5 intitulé « EXIGIBILITE ANTICIPEE », indique plus particulièrement au 5.1 que : « LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants » notamment le « non paiement à bonne date d’une échéance » précisant que « LCL notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’Emprunteur ou aux Emprunteurs (…), qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayé(s) ».
Madame [L] [U] et Monsieur [Z] [R] soulèvent à l’audience qu’en raison du non respect d’un délai de prévenance raisonnable, la déchéance du terme doit être considérée comme irrégulière entraînant l’absence d’exigibilité immédiate de la créance.
Le créancier poursuivant indique seulement en réponse qu’il ne dispose pas du décompte détaillé des échéances impayées.
Aussi, il ressort des différentes pièces rapportées en procédure que la SA LCL-CREDIT LYONNAIS s’est bel et bien fondé sur la clause de déchéance du terme contenu dans le contrat de prêt notarié au sein de la clause d’exigibilité anticipée afin de mettre en demeure Madame [L] [U] et Monsieur [Z] [R] de régler leurs échéances impayées et de prononcer la déchéance du terme et ce, sous un délai de 15 jours.
En effet, il ressort du courrier de mise en demeure du 05 octobre 2022 que le créancier poursuivant indique « nous vous mettons en demeure de nous adresser les sommes de : 5 405,11 EUR selon relevé de compte ci-joint au titre du prêt immobilier. A défaut de règlement dans un délai de 15 jours, à dater de la présente, nous prononcerons la déchéance du terme de votre prêt qui deviendra exigible et vous demanderons le paiement intégral de votre crédit par anticipation conformément aux clauses contractuelles ». Le créancier poursuivant renvoie aux débiteurs un courrier dans les mêmes termes, le 14 juin 2023, relativement au paiement d’une créance s’élevant désormais à la somme de 6 027,51 euros. Puis dans ses courriers en date du 29 août 2023, le créancier indique à chacun des débiteurs saisis « nous prononçons la déchéance du terme de vos prêts qui deviennent immédiatement exigibles ». Ces deux mentions font expressément référence à la clause d’exigibilité anticipée contenue dans le contrat de prêt susvisé.
En tout état de cause, l’application de l’article 1184 du Code civil par le créancier poursuivant aurait entraîné la résolution du contrat dans son intégralité, et non simplement l’exigibilité de la totalité des sommes prêtées, ce qui n’est en aucun cas invoqué par ce dernier dans ses différents courriers adressés aux débiteurs.
Dès lors, il en ressort que le prononcé de la déchéance du terme résulte bien de l’application d’exigibilité anticipée prévue au contrat. Or, il apparaît que la clause de déchéance du terme contenu dans l’acte notarié qui sert de titre exécutoire, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs qui ont été exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la mise en demeure ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable, à savoir 15 jours, peu importe que le créancier ait prononcé effectivement la déchéance au-delà de ce délai.
Cette clause qui apparaît abusive sera donc réputée non écrite.
Toutefois, il convient de préciser que la procédure de saisie immobilière demeure régulière pour le montant de la créance fixée ci-après.
— Sur la fixation du montant de la créance
Aux termes de l’article L.311-2 du code de procédure civile d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Selon les dispositions de l’article R.321-3 dernier alinéa, la nullité du commandement n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier.
Il est constant que le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi.
De plus, il résulte des articles R.322-15 et R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution doit statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et mentionner, dans le jugement d’orientation, le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires. Il s’ensuit qu’il n’est pas tenu par le montant de la créance mentionné dans le commandement de payer valant saisie.
En l’espèce, eu égard au caractère abusif et non écrit de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt notarié contenu dans la clause d’exigibilité anticipée, il est constant que la société SA LCL-CREDIT LYONNAIS ne dispose pas d’une créance exigible au titre du capital restant dû du contrat de prêt, ni de l’indemnité de résolution de 7% ou toute autre pénalité contractuelle mais seulement au titre des échéances échues impayées et des intérêts échus non payés au taux contractuel de 1,70% l’an, soit, au vu du décompte produit, vingt-quatre mensualités impayées entre le 02 mai 2022 et le 02 mai 2024 d’un montant chacune de 628,10 euros au regard du tableau d’amortissement produit, soit un total de 15 074,40 euros en principal et intérêts, arrêté au 06 mai 2024.
Il résulte également de ce décompte que les débiteurs saisis ont versé la somme de 5 500 euros au créancier poursuivant. La créance de la SA LCL-CREDIT LYONNAIS s’élève donc à la somme de 9 574,40 euros.
Toutefois, il est constant au vu des débats que les débiteurs ont également réglé le 07 février 2025, donc au cours de l’instance, la somme de 35 000 euros au créancier poursuivant, éteignant dès lors à ce stade leur dette.
Il convient de ce fait d’examiner si, à ce stade, la procédure de saisie doit être poursuivie.
2) Sur l’orientation de la procédure
Aux termes de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il appartient au débiteur qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution ou s’y oppose d’établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement, en tenant compte du montant de sa créance et de son attitude.
Il est précisé que le caractère disproportionné de la saisie s’apprécie au jour où la procédure a été mise en œuvre.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite à toutes fins la vente forcée du bien immobilier appartenant aux débiteurs saisis et subsidiairement la vente amiable de celui-ci alors que ces derniers s’y opposent expliquant être revenus à meilleure fortune, avoir réglé, le 07 février 2025, la somme de 35 000 euros à leur créancier et avoir besoin de demeurer vivre dans leur bien immobilier au sein duquel réside notamment leur fille handicapée et la mère malade de Madame [L] [U].
Ainsi, si la procédure de saisie immobilière s’avérait justifiée à la date de la mise en œuvre de la procédure et que les débiteurs saisis ne produisent, lors de l’audience, que peu d’éléments sur leur situation financière, force est de constater qu’ils ont éteint leur dette conformément aux développements précédents.
Dès lors, la procédure de saisie apparaît désormais disproportionnée.
En conséquence, il sera ordonné la mainlevée de la procédure de saisie et la radiation du commandement de payer délivré le 05 juillet 2024 et publié le 08 août 2024.
3) Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des deux parties ayant succombé partiellement en ses demandes, elles supporteront chacune la moitié des dépens de la procédure.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en matière de saisie immobilière, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
DIT que la clause de déchéance du terme contenue au point 5 « EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE » figurant aux conditions générales du contrat de prêt notarié, reçu le 18 février 2011, en l’étude de Maître [C], notaire à SAINT-GIRONS, est abusive et réputée non écrite ;
FIXE la créance de la SA LCL-CREDIT LYONNAIS à hauteur de 9.574,40€ en principal et intérêts au taux contractuel de 1,70% l’an arrêtée au 06 mai 2024 ;
DIT que cette créance est éteinte eu égard au versement de 35 000 euros effectué, le 07 février 2025, par Madame [L] [U] et Monsieur [Z] [R] ;
ORDONNE, en conséquence, la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 05 juillet 2024 et publié le 08 août 2024 au service de la publicité foncière de FOIX, sous la référence volume 2024S n°14 ;
DIT que chacune des parties supportera pour moitié les dépens de la présente procédure ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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