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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 15 mars 2022, n° 11-21-000152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-000152 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
[…] – RP s rsaille 1109 s ute e s, in V 78011 VERSAILLES CEDEX e e m velin d s iciaire de Y it s tra e Jud d x t E en l a m n rte Tribu pa é du D
RG N° 11-21-000152
JUGEMENT
Du 15/03/2022
.
Y A
C/
X D E
expédition exécutoire 21 MARS 2022 délivrée le
à Me HUBERT
expédition certifiée conforme délivrée le 21 MARS 2022
à Me DESPORTES
Minute: /2022
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 15 Mars 2022 ;
Sous la Présidence de S. ROLLET, 1ère Vice-Présidente du tribunal judiciaire, assistée de S. UBERTINO-ROSSO, greffier à l’audience et de C. GAY, Greffier qui a signé le prononcé ;
Après débats à l’audience du 10 janvier 2022, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE:
DEMANDEUR(S) :
Monsieur Y A […], […], représenté par Me HUBERT Denis, avocat du barreau de PARIS
Madame Y Z-C […], […], représentée par Me HUBERT Denis, avocat du barreau de PARIS
ET:
DEFENDEUR(S) :
Monsieur X D E […], […], représenté par Me DESPORTES Emmanuel, avocat du barreau de VERSAILLES
Madame X B […], […], représentée par Me DESPORTES Emmanuel, avocat du barreau de VERSAILLES
A l’audience du 10 janvier 2022, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2022 aux heures d’ouverture au public.
Par acte en date du 28 janvier 2021 complété par conclusions en date du 10 janvier 2022, Monsieur A Y et Madame Z-C Y demandent au tribunal, aux visas des dispositions de l’article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965 et 1217 et suivants du code civil, du règlement de copropriété du 8 juillet 1999 de : condamner in solidum Monsieur D E X et Madame B X à cesser de gare leurs véhicules ou ceux de leurs visiteurs sur le terrain dont ils ont la jouissance exclusive et privative et d’utiliser le passage traversant ce dernier à d’autres fins que celle d’accéder à leur maison individuelle, et ce sous astreinte de 1500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir dire qu’une infraction sera considérée comme constatée par la communication d’un constat d’huissier ou d’un rapport de police ou des services de la commune de SAINT CYR L’ECOLE dire que la liquidation de l’astreinte se fera le cas échéant à leur profit condamner in solidum Monsieur D E X et Madame B X à faire modifier le sens
d’ouverture de leur portail vers le terrain dont ils ont la jouissance exclusive et privative, et non plus vers celui dont les demandeurs ont la jouissance exclusive et privative, et ce, sous peine d’astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir condamner in solidum Monsieur D E X et Madame B X à leur payer la somme de
9000 € à titre de dommages et intérêts ordonner l’exécution provisoire condamner in solidum Monsieur D E X et Madame B X aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Représentés à l’audience par leur avocat, ils exposent avoir acquis une parcelle de terrain composant le lot n° 2 d’une copropriété horizontale sur laquelle ils ont un droit de jouissance exclusif et privatif; que les autres copropriétaires, à savoir les époux X, qui ont acquis le lot n° 1, ne respectent pas le règlement de copropriété et utilisent à usage de parking < un passage » situé sur leur lot n° 2, qu’ils ont < accaparé» ; ils sollicitent qu’ils soit mis fin à cette situation sous peine d’astreinte.
Représentés à l’audience par leur avocat, Monsieur et Madame X concluent au débouté des demandes de
Monsieur et Madame Y, et à ce que ces derniers soient condamnés, solidairement ou in solidum, à leur payer la somme de 5000 € au titre de leur préjudice, notamment moral, résultant de leur action abusive; 4000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Ils exposent avoir acquis le lot n° 1 de la copropriété horizontale, et après avoir rappelé l’historique des divisions du terrain intervenues, soutiennent que l’allée objet de la procédure, n’est selon le règlement de copropriété, « pas la propriété exclusive des époux Y pas plus que celle des époux X, mais une partie commune de copropriété que tout copropriétaire peut utiliser » ; qu’aucune disposition du règlement de copropriété ne règle la question de « l’encombrement des parties communes » ; qu’il existe une imprécision de rédaction dans ce règlement de copropriété pour la rédaction de la définition de la jouissance exclusive des époux Y; que le propriétaire originaire du terrain divisé n’a jamais entendu réserver un usage exclusif du passage commun aux prédécesseurs des époux Y; que les défendeurs n’expliquent pas en quoi le stationnement des véhicules pourrait constituer une nuisance pour eux, alors que le stationnement a lieu en contrebas de leur jardin, derrière un mur séparatif; qu’il s’agit d’une action abusive.
Conformément à l’article 465 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties et évoquées
à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
SUR CE :
L’article 1192 du code civil dispose :
« on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation '>
Il résulte des débats que les époux Y et les époux X sont les deux copropriétaires composant une copropriété horizontale sise […].
Cette copropriété résulte d’une division originaire d’un terrain cadastré […], sis à même adresse, le lot B ayant fait l’objet d’une subdivision en deux parcelles, l’une, n° 2, appartenant aux demandeurs, et l’autre, n° 1 appartenant aux époux X.
Il existe toutefois une nécessité pour les époux X d’emprunter un passage situé sur la parcelle des époux
HERAULT pour accéder à la leur, qui est enclavée.
Les époux Y reprochent à leurs voisins d’utiliser abusivement ce passage, pour y garer leurs véhicule s, ou ceux de leurs visiteurs.
Il est versé aux débats un acte authentique en date du 8 juillet 1999, comprenant « état descriptif de division, règlement de copropriété et partage » .
Le règlement de copropriété décrit en sa page 6 la constitution des deux lots de la manière suivante :
< Lot n° 1 : une maison individuelle et la jouissance exclusive d’un terrain d’une superficie de 484 m2 et les 484/894 èmes des parties communes générales
< Lot n° 2 : une maison individuelle et la jouissance exclusive d’un terrain d’une superficie de 410 m2 et les 410/894ème des parties communes générales '>
Les actes de ventes authentiques respectivement versés aux débats par les parties stipulent quant à eux :
Pour l’acte du 21 aout 2006 intervenu au profit des époux X, que le lot n° 1 se compose « d’une maison à usage
d’habitation (…) et des 484/894 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales '>
Pour l’acte du 24 aout 2009 au profit des époux Y, que le lot n° 2 se compose d’une maison individuelle (..) et la jouissance exclusive et privative d’un terrain d’une superficie de 410 m2 environ, et les 410/894èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ».
Le époux X, qui reconnaissent qu’il n’existe pas de « servitude » de passage, se fondent sur l’état descriptif de division et le règlement de copropriété, pour affirmer que le « passage n’est pas la propriété exclusive des époux Y, pas plus qu’il n’est la leur », mais qu’il s’agit d’une partie commune que tout copropriétaire peut utiliser et qu’aucune disposition du règlement de copropriété ne règle la question < de l’encombrement des parties communes ».
Toutefois et précisément, il convient de remarquer que le règlement de copropriété ne comporte pas d’ambiguïté et précise pour chaque copropriétaire, outre l’entendue de ses droits sur les parties communes, que l’un dispose de la jouissance exclusive d’un terrain d’une superficie de 484 m2 », et l’autre de la « jouissance exclusive d’un terrain de
410 m2 »> .
*L’acte de propriété des époux Y vient en outre ajouter que les époux Y disposent de
.. la jouissance exclusive et privative_d’un terrain d’une superficie de 410 m2 environ »>!
Il en résulte que la « jouissance exclusive » accordée aux époux Y, qui découle de deux actes authentiques, soit un règlement de copropriété et une acte de vente, exclut une appropriation de jouissance de fraction de partie commune située sur leur parcelle par les époux X.
En toute hypothèse, l'«< encombrement des parties communes » constitue une atteinte inadmissible aux droits d’usage des autres copropriétaires.
En conséquence, il convient de considérer que les demandes de Monsieur et Madame Y sont fondées.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS SOUS PEINES D’ASTREINTES
1) Sur les véhicules garés sur la partie commune sur laquelle les demandeurs bénéficient d’un droit de jouissance exclusif
Monsieur et Madame Y, apportent la preuve, en versant aux débats de multiples photographies, que le passage » se trouve quotidiennement encombré d’un, voire de plusieurs véhicules.
Un constat d’huissier en date du 27 juillet 2021 témoigne en outre de la présence d’une voiture garée sur ledit passage
Par ailleurs, un constat d’huissier en date du 23 février 2021, établit que des branches d’un arbre appartenant aux époux
Y, tombant sur le passage, ont été coupées sans autorisation par les époux X.
En conséquence de cette occupation constante et abusive, il sera fait droit à la demande de Monsieur et Madame
Y, et Monsieur et Madame X seront condamnés in solidum à cesser de garer leurs véhicules ou ceux de leurs visiteurs sur le terrain dont les demandeurs ont la jouissance exclusive et privative et ce sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement pendant 6 mois.
Etant précisé que chaque infraction sera constatée par constat d’huissier ou par rapport de police.
2) Sur l’ouverture du portail
L’ouverture, même momentanée, du portail vers la parcelle de Monsieur et Madame Y constitue également une atteinte à leur droit de jouissance exclusive et privative.
Monsieur et Madame X seront donc condamnés in solidum à faire modifier le sens d’ouverture de leur portail vers le terrain dont ils ont la jouissance exclusive et privative, et non plus vers celui dont les demandeurs ont la jouissance exclusive et privative et ce sous peine d’astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir pendant 6 mois.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Monsieur et Madame Y justifient d’un encombrement systématique d’une « allée » destinée à faciliter l’accès à une pareille enclavée, et en réalité utilisée pour parquer des voitures voire même, de l’aveu de Monsieur
X dans le procès verbal du 28 janvier 2021, pour les laver.
Il n’est pas contesté par ailleurs que des banches d’arbres ont été coupées, sans autorisation.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur et Madame Y la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice subi.
SUR L’ARTICLE 700 ET LES DEPENS
Il serait contraire à l’équité que les demandeurs conservent à leur charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour la présente procédure; il leur sera alloué une somme de 2000 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Monsieur et Madame X, qui succombent, seront condamnés à supporter les dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, et mis à disposition au greffe aux heures d’ouverture de celui-ci
Condamne in solidum Monsieur D E X et Madame B X à cesser de garer leurs véhicules ou ceux de leurs visiteurs sur le terrain dont Monsieur A Y et Madame Z-C Y ont la jouissance exclusive et privative et ce sous peine d’astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement pendant 6 mois.
Dit que chaque infraction sera établie par constat d’huissier ou par rapport de police.
Condamne in solidum Monsieur D E X et Madame B X à faire modifier le sens d’ouverture de leur portail vers le terrain dont ils ont la jouissance exclusive et privative, et non plus vers celui dont Monsieur A Y et Madame Z-C Y ont la jouissance exclusive et privative et ce sous peine
d’astreinte provisoire de 300 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement pendant 6 mois
Condamne in solidum Monsieur D E X et Madame B X à payer à Monsieur A Y et à Madame Z-C Y la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne in solidum Monsieur D E X et Madame B X à payer à Monsieur A Y et à Madame Z-C Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur D E X et Madame B X au paiement des dépens de l’instance
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À VERSAILLES le 15 mars 2022
Le greffier Le juge
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EN CONSEQUENCE: La République Française mande et ordonne
à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Versailles, le P/O Le Directeur de Greffe
S 1 MARS 2022
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