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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 29 mars 2024, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES-IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 29 MARS 2024
N° RG 24/00012 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2ZK
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme coopérative de Banque populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et par les textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
Monsieur [Y] [R] [P], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 16] (MAURICE), de nationalité mauricienne, demeurant chez [Z] [H], [Adresse 6] à [Localité 13].
Madame [K] [T] [W] [N] [D] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 10].
PARTIES SAISIES
Monsieur [Y] [P] comparant en personne et n’ayant pas consistué avocat.
Madame [K] [D] épouse [P] étant représentée par Maître Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 493.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 13 mars 2024, tenue en audience publique.
***
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 novembre 2023, publié le 5 décembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 17] 2, S n°[Cadastre 2] et S n°[Cadastre 3], la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [D] épouse [P] sis [Localité 18] (78), au sein d’un ensemble immobilier cadastré section D n°[Cadastre 8] [Adresse 11] pour 08a et 68ca, et section D n°[Cadastre 5] [Adresse 12] pour 01a 4ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente,
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, signifié à étude, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [D] épouse [P] à l’audience par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière,
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 29 janvier 2024 au greffe du juge de l’exécution,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2024, au cours de laquelle Maître Sébastien PETIT, avocat au barreau de Versailles, a sollicité l’aide juridictionnelle provisoire au bénéfice de Madame [K] [D] épouse [P] et demandé une vente amiable, un compromis de vente ayant été signé le 16 janvier 2024 avec réitération le 16 avril 2024, à laquelle le créancier saisissant ne s’est pas opposé, les parties s’étant par ailleurs accordées sur un prix plancher de 190.000 euros.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la créance et la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Au cas présent, la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié dressé le 29 septembre 2016, contenant un prêt octroyé par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [D] épouse [P], pour la somme de 206.869,89 euros en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 17 novembre 2023.
Cette créance n’est ni contestée en son principe ni en son montant.
Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [D] épouse [P] sollicitent l’autorisation de vendre amiablement le bien immobilier, ce à quoi le créancier poursuivant ne s’oppose pas et produisent un acte d’engagement.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée.
Eu égard aux éléments susvisés, le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu sera fixé à la somme de 190.000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Sur les autres demandes et les dépens
Les frais de poursuite seront taxés, au vu de l’état de frais, à la somme de 8.313,96 euros et les dépens seront compris dans les frais taxés.
Il convient de rappeler aux parties l’émolument proportionnel sur le prix de vente, prévu à l’article A 444-191 V du Code de commerce, est à la charge de l’acquéreur.
Enfin, il convient de rappeler que le notaire est tenu de procéder à la réitération de la vente par acte authentique dans les conditions fixées par le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE justifie d’une créance liquide et exigible au sens des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [D] épouse [P] s’élève à la somme de 206.869,89 €, en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 17 novembre 2023 ;
AUTORISE Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [D] épouse [P] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
FIXE à 190.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
DÉSIGNE en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 8.313,96 euros et sont à la charge de l’acquéreur ;
DIT que les dépens et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du Code du commerce suivront le sort des frais taxables ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du MERCREDI 03 JUILLET 2024 à 10h30 aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation en cas de justification d’un engagement écrit d’acquisition ou, à défaut, aux fins de l’orientation en vente forcée ;
ADMET Maître Sébastien PETIT, avocat au barreau de Versailles agissant pour les intérêts de Madame [K] [D] épouse [P] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
ORDONNE l’emploi des dépens excédant les frais taxés en frais privilégiés de vente.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 29 Mars 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
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