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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 29 mai 2026, n° 22/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
29 Mai 2026
N° RG 22/01639 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MM4L
Code NAC : 64B
[I] [V]
[M] [V]
[B] [R] [V]
[U] [J] [V]
[N] [K] [V]
[T] [F] [V]
C/
[L] [W]
[C] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 Février 2026 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé à ce jour.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (Roumanie), demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [V], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [R] [V], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (95), demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [J] [V], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 2] (95), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [K] [V], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 2] (95), demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [F] [V], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 1] (Roumanie), demeurant [Adresse 1]
Tous six représentés par Me Julien SEMERIA, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Anthony BEM, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [W], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 3] (75), demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [D] épouse [W], née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 4] (VIETNAM) , demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Séverine GALLAS, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Claire PUIREUX-REILLAC, avocate plaidante au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 20 octobre 1989, M. [I] [V] et Mme [M] [V] ont fait l’acquisition d’un pavillon d’habitation situé à [Localité 5] (Val d’Oise), [Adresse 3], implanté sur la parcelle cadastrée Section AD n°[Cadastre 1].
M. [I] [V] et Mme [M] [V] ont décidé de diviser ce bien immobilier en deux parcelles respectivement cadastrées Section AD n°[Cadastre 2] (lot A) et Section AD n°[Cadastre 3] (Lot B) et de faire donation de ces parcelles à leurs quatre enfants.
Ainsi, suivant acte authentique en date du 27 janvier 2012, M. [I] [V] et Mme [M] [V] ont fait donation à Mme [U] [V] et M. [A] [V] du bien immobilier (lot B) implanté sur la parcelle cadastrée Section AD n°[Cadastre 3], provenant de la division précitée, puis suivant acte authentique en date du 15 juillet 2014, M. [I] [V] et Mme [M] [V] ont fait donation à Mme [T] [V] et M. [N] [V], du bien immobilier (lot A) implanté sur la parcelle cadastrée Section AD n°[Cadastre 2], étant précisé que suivant acte authentique en date du 31 décembre 2015, Mme [T] [V] et M. [N] [V] ont fait donation à leurs parents, M. [I] [V] et Mme [M] [V], de l’usufruit de leur bien immobilier implanté sur la parcelle cadastrée Section AD n°[Cadastre 2].
De leur côté, M. [L] [W] et son épouse, Mme [C] [W], sont propriétaires du terrain situé à [Localité 5] (Val d’Oise), [Adresse 4], implanté sur la parcelle cadastrée Section AD n°[Cadastre 4], voisine des parcelles précitées.
Envisageant la démolition du pavillon existant sur leur parcelle et la construction d’un nouveau pavillon à sa place, M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] ont demandé et obtenu un permis de construire valant permis de démolition le 22 septembre 2009. Ils ont déclaré l’ouverture de leur chantier le 1er février 2010 et suivant acte sous seing privé en date du 4 octobre 2010, ces derniers ont conclu avec la société ART DECO 92 un contrat de construction de maison individuelle.
Le permis de construire initial a été modifié en cours de validité par décision du Maire de [Localité 5] en date du 30 septembre 2011. Les recours en annulation pour excès de pouvoir exercés par M. [I] [V] et Mme [M] [V] contre les arrêtés ayant délivré à M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] un permis de construire, puis un permis de construire modificatif, ont été rejetés.
Considérant que les travaux entrepris par M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] se touvaient à l’origine des désordres apparus sur son propre bien, M. [I] [V] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise d’une demande d’expertise judiciaire par exploit introductif d’instance en date du 25 mai 2011. Après jonctions avec les assignations en intervention forcée délivrées à la demande de M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] à l’encontre du constructeur de maisons individuelles, du bureau d’études géotechnique et de l’assureur du constructeur, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné M. [G] [Z] en qualité d’expert par décision en date du 7 mars 2012. L’expert a déposé son rapport en l’état le 29 août 2013.
Par exploit introductif d’instance en date du 23 novembre 2015, M. [I] [V] et Mme [M] [V] ont de nouveau saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à leur demande par décision du 10 mai 2016. Par décision en date du 16 juin 2016, le magistrat chargé du contrôle des expertise a remplacé l’expert désigné par le juge des référés par M. [G] [Z] ; plusieurs ordonnances ont été rendues en référé afin de compléter la mission de l’expert judiciaire et d’étendre les opérations d’expertise à d’autres parties. L’expert judiciaire n’a de nouveau pu mener sa mission à bien et a déposé son rapport en l’état le 24 mai 2019.
***
Considérant que les travaux entrepris par M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] se touvaient à l’origine des désordres apparus sur leurs biens, M. [I] [V] et son épouse, Mme [M] [V], ainsi que leurs quatre enfants, Mme [U] [V], M. [A] [V], Mme [T] [V] et M. [N] [V], ci-après dénommés ensemble les Consorts [V], par exploit introductif d’instance en date du 22 février 2022, ont fait assigner M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment des articles 544 et 1382 du code civil, R425-18 du code de l’urbanisme et 621-31 du code du patrimoine :
à titre principal :
* de juger de l’existence de fautes sur le fondement de la responsabilité délictuelle de M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W],
en conséquence,
* de condamner M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] à indemniser les Consorts [V] des préjudices subis sur le fondement de leur responsabilité délictuelle à hauteur des sommes suivantes :
— 40.000 € au titre de la perte d’ensoleillement,
— 10.000 € au titre du désagrément de vue,
— 10.000 € au titre du préjudice esthétique,
— 279.888 € au titre du préjudice économique,
— 10.000 € par requérant au titre du préjudice moral,
à titre subsidiaire :
* si par extraordinaire, le tribunal devait considérer qu’il n’y a pas de faute sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il jugera que M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] engagent leur responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
en conséquence :
* de condamner solidairement M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] à indemniser les Consorts [V] des préjudices subis sur le fondement de leur responsabilité délictuelle à hauteur des sommes suivantes :
— 40.000 € au titre de la perte d’ensoleillement,
— 10.000 € au titre du désagrément de vue,
— 10.000 € au titre du préjudice esthétique,
— 279.888 € au titre du préjudice économique,
— 10.000 € par requérant au titre du préjudice moral,
en tout état de cause :
* de condamner solidairement M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] à verser aux Consorts [V] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , dont distraction au profit de me Anthony Bem,
* de condamner M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] aux entiers dépens,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par décision en date du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties sont entrées en médiation, mais aucune solution amiable à leur différend n’a été trouvée par les parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 juin 2024, les Consorts [V] demandent au tribunal, au visa notamment des articles 544 et 1382 du code civil, R425-18 du code de l’urbanisme et 621-31 du code du patrimoine :
à titre liminaire :
* de juger recevable la présente procédure,
* de rejeter la demande de M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] tendant à voir déclarer irrecevable la présente procédure,
à titre principal :
* de juger de l’existence de fautes sur le fondement de la responsabilité délictuelle de M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W],
en conséquence,
* de condamner M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] à indemniser les Consorts [V] des préjudices subis sur le fondement de leur responsabilité délictuelle à hauteur des sommes suivantes :
— 100.000 € au titre de la perte d’ensoleillement,
— 100.000 € au titre du désagrément de vue,
— 100.000 € au titre du préjudice esthétique,
— 279.888 € au titre du préjudice économique,
— 100.000 € par requérant au titre du préjudice moral,
à titre subsidiaire :
* si par extraordinaire, le tribunal devait considérer qu’il n’y a pas de faute sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il lui est demandé de juger que M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] engagent leur responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
en conséquence :
* de condamner solidairement M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] à indemniser les Consorts [V] des préjudices subis sur le fondement de leur responsabilité délictuelle à hauteur des sommes suivantes :
— 100.000 € au titre de la perte d’ensoleillement,
— 100.000 € au titre du désagrément de vue,
— 100.000 € au titre du préjudice esthétique,
— 279.888 € au titre du préjudice économique,
— 100.000 € par requérant au titre du préjudice moral,
en tout état de cause :
* de condamner solidairement M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] à verser aux Consorts [V] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , dont distraction au profit de me Anthony Bem,
* de condamner M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] aux entiers dépens,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les Consorts [V] font notamment valoir au soutien de leurs prétentions :
— que la responsabilité délictuelle de M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] est engagée pour manquement de ces derniers à leur devoir de prudence préalablement à la réalisation des travaux ainsi qu’en raison de l’absence de mesures curatives, au regard de la nature du sol, et pour violation des règles applicables en matières d’urbanisme,
— que les manquements fautifs imputables à M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] leur ont causé des préjudices justifiant leur condamnation à leur verser les dommages-intérêts demandés,
— qu’à tout le moins, les désordres qu’ils subissent constituent un trouble anormal de voisinage justifiant l’indemnisation des préjudices qui en découlent.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 6 mai 2025, M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] demandent eu tribunal, au visa notamment des articles 2220 et suivants, 2224 et suivants du code civil :
à titre principal :
* de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes des Consorts [V], et de les en débouter,
* de déclarer M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] recevables et bien fondées les demandes de M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W],
* de juger que la responsabilité civile délictuelle de M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] n’est pas encourue,
* de juger irrecevable et forclose l’action des Consorts [V] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, en raison de la prescription quinquennale,
à titre subsidiaire :
* de juger que la responsabilité de M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage n’est pas encourue,
* de condamner les Consorts [V] solidairement ou l’un à défaut de l’autre au paiement de la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner les Consorts [V] solidairement ou l’un à défaut de l’autre au paiement des entiers dépens de l’instance par application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] font notamment valoir au soutien de leurs prétentions :
— que les Consorts [V] sont forclos en leur action,
— que leur responsabilité civile délictuelle n’est pas engagée en l’absence de manquement fautif de leur part, subsidiairement en l’absence de trouble anormal de voisinage susceptible de leur être reproché, et en ce que les Consorts [V] sont à l’origine des désordres qu’ils prétendent subir dans leur maison.
***
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025, fixant la date de plaidoiries à l’audience du 13 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé au 29 mai 2026, date du présent jugement,
— étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens respectifs,
— étant rappelé d’autre part qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, précision étant faite que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger», tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la fin de non recevoir soulevée par M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] tirée de la prescription des demandes indemnitaires des Consorts [V] à leur encontre
Aux termes de l’article 789-6° du code de procédure civile, juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, précision étant faite que constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, en vertu des dispositions de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Or, en l’espèce force est de constater que M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] n’ont saisi le juge de la mise en état d’aucune fin de non recevoir tirée de la prétendue prescription/forclusion des demandes des Consorts [V] à leur encontre par des conclusions qui lui auraient été spécialement adressées.
Il convient par conséquent de déclarer M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] irrecevables en leur fin de non recevoir.
II – Sur le bien fondé de l’action des Consorts [V] à l’encontre de M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] fondée sur l’article 1240 du code civil
Il résulte des articles 1382 et 1383 du code civil devenus les articles 1240 et 1241 du Code Civil d’une part que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et d’autre part que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence,
— étant précisé que la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage,
— étant précisé également que la charge de la preuve incombe au demandeur en application de l’article 9 du code de procédure civile .
Pour démontrer la faute de M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W], les Consorts [V] produisent notamment aux débats :
— un avis technique établi le 21 novembre 2011 par le cabinet Lamy Expertise à la demande des Consorts [V],
— un état descriptif des désordres dénoncés par les demandeurs, établi à leur demande par le cabinet Europ Invespar group France en septembre 2013,
— un état descriptif des désordres dénoncés par les demandeurs, établi à leur demande par le cabinet Europ Invespar group France en décembre 2013,
— un procès-verbal de constat d’huissier en date du 21 février 2018 faisant état des désordres dont les demandeurs se plaignent,
attestant de l’existence d’un certain nombre de fissures sur l’ensemble des façades du pavillon implanté sur la parcelle cadatrée Section AD n°[Cadastre 2], ainsi que le dallage de sol.
Il résulte des rapports établis par le cabinet Lamy Expertise à la demande des Consorts [V] , ce qui n’est pas contesté par M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W], que les constructions dans la [Adresse 5] à [Localité 5], dans le quartier dit “[Localité 5]-Village”, sont implantées dans une zone classée à risque comme zone de remontée d’eau, combinant :
— la présence d’une rivière souterraine, le Petit Rôsne, passant sous les propriétés,
— la présence d’une nappe d’eau perchée, c’est-à-dire d’une nappe d’eau affleurante à moins de un mètre de profondeur,
— le ruissellement des eaux pluviales, en ce que cette zone se trouve dans la partie la plus basse de [Localité 5]-Village formant une cuvette.
Les Consorts [V] reprochent en premier lieu à M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] d’avoir entrepris la construction d’une maison aussi volumineuse dans une zone classée à risque, sans avoir pris toutes les mesures utiles afin d’éviter l’apparition de désordres dans la maison voisine, la leur en l’occurrence.
Or, M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] justifient qu’une étude géotechnique a été réalisée par le bureau d’études et d’investigation du sous-sol, confiée au cabinet GEOMEDIA par l’architecte agissant pour le compte de M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W], qui a confronté le résultat de son étude au projet de construction de ces derniers et a préconisé des recommandations techniques de construction au regard de la nature du terrain, recommandant en particulier la nécessité d’envisager un sous-sol peu enterré, la nécessité de protéger le sous-sol par un cuvelage étanche et de fonder la construction sur un ensemble de pieux d’une longueur adaptée aux contraintes de portance et à la nature du terrain. Ces préconisations ont été respectées.
Par ailleurs, il ne résulte de ce rapport géotechnique du cabinet GEOMEDIA aucune recommandation particulière quant à l’implantation du pavillon à venir de M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] par rapport aux biens des Consorts [V] ; en particulier, aucune recommandation n’est formulée quant à la nécessité de respecter une distance minimale, seule une observation relative à la profondeur du sous-sol ayant été faite.
Enfin, l’expert judiciaire a retenu qu’aucun des désordres observés sur les biens des Consorts [V] n’a pour cause certaine et exclusive le chantier voisin.
Il s’ensuit que M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W], profanes en matière de construction, ne sauraient se voir reprocher une quelconque imprudence fautive s’agissant de l’implantation de leur pavillon à proximité de celui des Consorts [V], alors que leur bureau d’études n’a formulé aucune recommandation autre que celle portant sur la profondeur du sous-sol et alors que les recommandations techniques du bureau d’études ont été respectées, et ce d’autant moins que les biens des demandeurs, implantés dans un sol de même nature géologique que celui de M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W], ont eux-mêmes fait l’objet de travaux d’extension et/ou de surélévation, ainsi que cela résulte de la comparaison de l’acte de vente du 20 octobre 1989 et des actes de donation du 15 juillet 2014 et du 27 janvier 2012.
Il résulte en effet de ces actes :
* s’agissant du bien implanté sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2], que le pavillon est décrit dans l’acte de vente dressé le 20 octobre 1989 comme un pavillon d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 5], élevé sur sous-sol d’un rez-de-chaussée, divisé en cuisine, deux chambres, salle-à-manger. Faux-grenier au dessus couvert en tuiles, alors qu’il est décrit dans l’acte de donation du 15 juillet 2014 comme étant composé d’un rez-de-chaussée divisé en cuisine, salle de bains, séjour, terrasse couverte, à l’étage trois chambres et cabinet de toilette, combles aménagés en deux chambres, pallier, salle de bains, précision étant faite que les combles ont été aménagés en 1992 et que le donateur n’a pu justifier au notaire qui a dressé l’acte l’autorisation administrative relative à cet aménagement ;
* s’agissant du bien implanté sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 3], que le pavillon est décrit dans l’acte de donation dressé le 27 janvier 2012 comme un pavillon d’habitation élevé sur sous-sol d’un rez-de-chaussée divisé en cuisine, deux chambres, salle-à-manger, alors qu’il est précisé dans le titre de propriété du donateur, que ledit bien était un atelier accessoire à l’habitation, le donateur précisant que l’atelier avait été aménagé par le précédent propriétaire.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément susceptible de caractériser un manquement fautif de M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] à leur devoir de prudence préalablement à la réalisation des travaux n’est démontré par les Consorts [V] en lien de causalité avec les désordres dont ils se plaignent, et ce d’autant moins que leurs biens ont eux-mêmes subi des travaux d’ampleur, dont il n’est d’ailleurs pas justifié qu’ils ont fait l’objet d’études préalables, en particulier quant à la capacité de portance de leurs fondations respectives.
En deuxième lieu, les Consorts [V] soutiennent que la responsabilité délictuelle de M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] est engagée pour violation des règles applicables en matière d’urbanisme.
Or, il convient de rappeler que la question de l’illégalité d’un permis de construire relève de la compétence de la juridiction administrative, et en l’espèce, que les recours exercés par les Consorts [V] contre le permis de construire initial et le permis de construire modificatif accordés à M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W], ont été rejetés.
Dès lors, les Consorts [V] échouent à démontrer l’illégalité desdits permis, et par conséquent une quelconque faute imputable à M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] susceptible d’engager leur responsabilité délictuelle.
Enfin, les Consorts [V] ne rapportent pas la preuve, comme ils le soutiennent, que les jours dont ils se plaignent ne seraient pas conformes aux dispositions des articles 676 et 677 du code civil, et que ces jours prétendument non-conformes leurs causeraient un préjudice.
Il résulte de ce qui précède que les Consorts [V] échouent à démontrer que la responsabilité délictuelle de M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] est engagée au sens des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil. Il convient par conséquent de les déclarer mal fondés en leurs demandes indemnitaires et de les en débouter.
II – Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Pour rappel, le droit de propriété, défini par l’article 544 du code civil comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements, est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Ainsi, est responsable de plein droit, en application de ce principe préexistant à l’entrée en vigueur de l’article 1253 du code civil dans sa version issue de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, celui qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, qu’il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, indépendamment de toute faute.
Il incombe à celui qui se prévaut d’un trouble anormal de voisinage de prouver son existence et le lien de causalité entre le préjudice et le grief invoqué au titre du trouble, l’existence et le caractère anormal de ce trouble s’appréciant in concreto, en fonction de sa gravité, de sa durée et en se référant notamment à l’environnement et à la destination des lieux.
Il résulte de ce qui précède que la preuve de l’imputabilité des désordres apparus sur leurs biens situés sur les parcelles cadastrées Section AD n°[Cadastre 2] et Section AD n°[Cadastre 3] aux travaux engagés par M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] sur leur propre parcelle cadastrée Section AD n°[Cadastre 4] n’est pas établie, notamment dans la mesure :
— d’une part où les biens des Consorts [V], établis sur un terrain dont la nature géologique est de même nature que celui sur lequel le bien de M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] est implanté,
— d’autre part où les biens des Consorts [V] ont eux-mêmes subis des travaux importants de transformation (extension et surélévation), sans que soit démontré le fait que ces travaux auraient été autorisés administrativement et réalisés dans les règles de l’art, en tenant compte de la capacité de portance de leurs fondations.
Il résulte par ailleurs des pièces et éléments produits aux débats que les Consorts [V] ne justifient pas que la construction édifiée par M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] leur causerait un trouble anormal de voisinage, c’est-à-dire un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, caractérisé par une perte d’ensoleillement et une perte d’intimité, que nul ne peut être assuré de conserver dans un environnement urbain, alors que la ville de [Localité 5] présente tous les éléments constitutifs d’un paysage urbain dense.
En l’absence de démonstration d’un trouble anormal de voisinage imputable à M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W], il convient de déclarer les Consorts [V] mal fondés en leurs demandes indemnitaires et de les en débouter.
III – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner les Consorts [V] in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner les Consorts [V] in solidum à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux Consorts [V] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉCLARE M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] irrecevables en leur fin de non recevoir tirée de la prétendue forclusion de l’action des Consorts [V] à leur encontre,
DÉBOUTE M. [I] [V], Mme [M] [V], et leurs enfants, Mme [U] [V], M. [A] [V], Mme [T] [V] et M. [N] [V], de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W],
CONDAMNE M. [I] [V], Mme [M] [V], Mme [U] [V], M. [A] [V], Mme [T] [V] et M. [N] [V] in solidum aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [I] [V], Mme [M] [V], Mme [U] [V], M. [A] [V], Mme [T] [V] et M. [N] [V] in solidum à payer à M. [L] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [I] [V], Mme [M] [V], Mme [U] [V], M. [A] [V], Mme [T] [V] et M. [N] [V] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Séverine GALLAS
Me Julien SEMERIA
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