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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 12 mai 2026, n° 24/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00494 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5PCO
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
C/
[F] [U]
COPIE EXECUTOIRE LE
12 Mai 2026
à
Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES,
Me Vanessa KERVIO de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET
entre :
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Vanessa KERVIO de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3] ( PORTUGAL )
représenté par Maître Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocat au barreau de QUIMPER
Défendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 24 Février 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme KASBARIAN
et prononcée en premier ressort par Mme DE GRAEVE,, par sa mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme [C], a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2019, le Crédit Agricole du Morbihan a consenti à la SAS Hellotreso Recouvrement, représentée par Madame [I] [U], un prêt professionnel n°10000694086 d’un montant de 15.000 euros remboursable en 60 mois au taux d’intérêt débiteur de 1,30 % l’an.
Madame [I] [U], Madame [Y] [U] et Monsieur [F] [U] se sont portés cautions solidaires de la SAS Hellotreso Recouvrement dans la limite respectivement de la somme de 5.000 euros, 10.000 euros et 10.000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2019, le Crédit Agricole du Morbihan a consenti à la SAS Hellotreso, représentée par Madame [I] [U], un prêt professionnel n°10000695087 d’un montant de 50.000 euros remboursable en 60 mois au taux d’intérêt débiteur de 1,30 % l’an.
Madame [I] [U], Madame [Y] [U], et Monsieur [F] [U] se sont portés caution solidaire de la SAS Hellotreso dans la limite respectivement de la somme de 15.000 euros, 35.000 euros et 35.000 euros.
Par jugements du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert deux procédures de liquidation judiciaire à l’encontre des sociétés Hellotreso et Hellotreso Recouvrement.
Par courriers du 7 juillet 2022, reçus le 12 juillet 2022, le Crédit Agricole du Morbihan a mis en demeure Monsieur [F] [U] de lui verser les sommes de 921,36 euros et 554,01 euros, dans un délai de quinze jours.
Par courriers du 19 octobre 2022, reçus le 24 octobre 2022, le Crédit Agricole du Morbihan a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt et a mis en demeure Monsieur [F] [U] de lui verser les sommes de 8.738,08 euros et 28.188,81 euros, dans un délai de quinze jours.
Par courriers du 7 novembre 2022, le mandataire judiciaire a transmis au Crédit Agricole du Morbihan les certificats d’irrecouvrabilité des sociétés Hellotreso Recouvrement et Hellotreso.
Par courrier du 4 mai 2023, Monsieur [F] [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté devoir régler les sommes qui lui sont réclamées.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2024, la société Crédit Agricole du Morbihan a fait assigner Monsieur [F] [U] devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de condamnation au paiement :
— de la somme de 10.000 euros en sa qualité de caution solidaire de la SAS Hellotreso Recouvrement au titre du prêt n°10000694086 consenti le 10 décembre 2019
— des sommes de 28 052.69 € au titre du principal, 398.61 € au titre des intérêts au taux de 1.30% l’an, 513.37 € au titre des intérêts de retard au taux de 4.30 % l’an, outre les intérêts conventionnels au taux de 4.30% l’an, sur ces trois sommes, du 1er décembre 2023 jusqu’à parfait paiement portés pour mémoire et 2027.53 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 7 %, outre les intérêts légaux à compter de la présente assignation jusqu’à parfait paiement, portés pour mémoire, dans la limite de la somme de 35 000.00 euros, montant de son engagement de caution au titre du prêt n°100006950 087 consenti le 19 décembre 2019
— de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [U] a constitué avocat.
Au cours de l’instruction de l’affaire, et par ordonnance du 20 juin 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables l’intervention volontaire de Madame [I] [U] et ses demandes relatives à ses propres cautionnements souscrits auprès du Crédit Agricole du Morbihan, condamnant en outre Monsieur [F] [U] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la société Crédit Agricole du Morbihan demande au tribunal de :
A titre principal ou subsidiaire,
Débouter Monsieur [F] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre très subsidiaire, si le tribunal retenait un manquement au devoir de mise en garde à l’endroit de M. [U],
Limiter dans une très large mesure les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [F] [U].
Ordonner le cas échéant, la compensation des sommes dues entre les parties, sur le fondement de l’article 1347 du code civil.
Débouter Monsieur [F] [U] de toutes ses autres demandes.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [F] [U] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, en sa qualité de caution solidaire de la SAS Hellotreso Recouvrement, au titre du prêt n°10000694 086 d’un montant initial de 15000.00 euros consenti à ladite société par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2019, suivant décompte arrêté au 30 novembre 2023, la somme de 10 000 euros, montant de son engagement de caution, outre les intérêts légaux à compter de la présente assignation, jusqu’à parfait paiement.
Condamner Monsieur [F] [U] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, en sa qualité de caution solidaire de la SAS Hellotreso, au titre du prêt n°100006950 087 d’un montant initial de 50 000.00 euros, consenti à ladite société par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2019, suivant décompte arrêté au 30 novembre 2023, les sommes suivantes :
— 28 052.69 € au titre du principal,
— 398.61 € au titre des intérêts au taux de 1.30% l’an,
— 513.37 € au titre des intérêts de retard au taux de 4.30 % l’an,
Outre les intérêts conventionnels au taux de 4.30% l’an, sur ces trois sommes, du 1er décembre 2023 jusqu’à parfait paiement portés pour mémoire.
— 2027.53 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 7 %, outre les intérêts légaux à compter de la présente assignation jusqu’à parfait paiement, portés pour mémoire, dans la limite de la somme de 35 000.00 euros, montant de son engagement de caution.
Condamner Monsieur [F] [U] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 7500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [F] [U] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les moyens suivants :
— il incombe à la caution de prouver le caractère disproportionné de l’engagement de caution par rapport à ses biens et revenus, la banque n’étant pas tenue de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements transmis dans la fiche de renseignements en l’absence d’anomalies apparentes, la valeur de ses parts détenue dans le capital de la société cautionnée devant être prise en compte pour apprécier l’existence d’une disproportion ; Monsieur [F] [U] a indiqué lors de son engagement avoir un revenu de 2445 euros par mois avant impôts, être propriétaire avec son épouse d’une résidence d’une valeur à lui revenir de 156.240 euros, outre un bien immobilier locatif de famille de 67055 eursos, sa part dans cette SCI représentant 20.116 euros, soit un patrimoine de 206.116 euros, outre des revenus de 2.445 euros par mois et 55,55% du capital de la SAS Hellotreso Recouvrement, ce qui ne rend pas disproportionné un engagement pour 10.000 euros, la même situation moins 10.000 euros du premier cautionnement n’étant pas davantage disproportionné 10 jours après pour le second cautionnement à hauteur de 35000 euros ; Monsieur [F] [U] n’a pas indiqué par ailleurs dans la fiche de renseignements avoir souscrit un prêt de 62800 euros en juillet 2019 auprès de BNP PARIBAS, le mail de novembre 2019 de Madame [I] [U] invoquant un réinvestissement dans les sociétés n’indiquant pas que les fonds provenaient d’un emprunt de ses parents ; ainsi rien ne prouve que ce prêt visait à soutenir la trésorerie des sociétés ; il en déduit que, même en tenant compte du capital restant dû de ce prêt, la situation financière de Monsieur [F] [U] à hauteur de 146.196,21 euros lors du premier engagement et 136.196,21 euros lors du second était proprotionnée ;
— subsidiairement, lors de l’appel en paiement, Monsieur [F] [U] était toujours associé de la SCI Trekyosada qui avait emprunté pour acquérir deux appartements, sans précision sur le lot vendu et sur le décompte du remboursement anticipé de la banque, ajoutant que le défendeur ne précise pas à quel titre il vit au Portugal désormais, qu’il dit que l’adresse [Adresse 3] à [Localité 4] est une adresse de domiciliation sans expliquer pourquoi cette adresse est l’objet d’un “prêt personnel travaux” de 2023, qu’il nie être propriétaire de sa résidence en Guyane, alors qu’il produit le prêt souscrit pour son acquisition ; il estime qu’il avait ainsi encore un patrimoine de 161.061,50 euros lors de l’appel en paiement, observant qu’il ne produit pas d’éléments sur ses revenus actuels ;
— Monsieur [F] [U] ne peut invoquer la nullité du cautionnement de Madame [I] [U] qui a été déclarée irrecevable en son intervention volontaire pour se voir déchargée de ses cautionnements, intervention qui revenait à une action préventive, que cette irrecevabilité a autorité de la chose jugée au sens de l’article 794 du code de procédure civile ; il soutient qu’aucune décision n’ayant préalablement déchargé Madame [I] [U] de ses engagements, Monsieur [F] [U] ne peut s’en prévaloir ; la banque souligne également que ce dernier n’appelle pas sa fille en garantie, ce qui démontre qu’il l’a cautionnée par obligation morale ;
— très subsidiairement, il expose que Monsieur [F] [U] était la caution principale au titre des deux prêts, qu’il ne pouvait ignorer qu’il pouvait être actionné seul en paiement puisqu’il a renoncé au bénéfice de discussion entre cautions et ne démontre pas que la caution de sa fille était un élément déterminant, d’autant qu’il connaissait la situation financière de cette dernière, ne pouvant ainsi se tromper sur l’efficacité des autres garanties, l’engagement de caution du père étant en outre supérieur à celui de sa fille ;
— la banque produit aux débats les lettres d’informations annuelles pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 et les procès-verbal de constat d’huissier de justice portant sur les extraits de listings justifiant les envois annuels, elle produit les listing comportant le nom de Monsieur [U] et une attestation du commissaire de justice confirmant que ce nom figure dans les listings qu’il a constaté par sondage ;
— sur le manquement à son devoir de mise en garde, la banque estime que Monsieur [U] est une caution avertie, étant associé de la SCI Trekyosada depuis sa création, laquelle a contracté un prêt immobilier tout comme lui l’a fait également à titre personnel, étant également associé des sociétés emprunteuses à hauteur de 55,5% des parts, ayant un droit de regard sur leur gestion ; le Crédit Agricole du Morbihan estime qu’il connaissant les comptes puisqu’il les produit, que son expérience d’ancien militaire de la gendarmerie, délégué du procureur de la République de Cayenne lui permettait de connaître les dangers d’un engagement de caution, que son éloignement à [Localité 5] ne l’empêchait pas d’avoir une visibilité sur les comptes par les moyens technologiques actuels ;
— subsidiairement, il indique que le crédit était adapté aux capacités financières de l’emprunteur en l’absence de risque d’endettement des deux sociétés Hellotreso Recouvrement et Hellotreso, les résultats déficitaires ne suffisant pas à prouver ce risque, Madame [I] [U] ayant remis au conseiller des prévisionnels et moyens mis en place, notamment un investissement de 51.000 euros et la possibilité de ne pas se rémunérer, pour redresser la situation des sociétés suite au départ du précédent président, cette dernière n’étant pas novice en matière de gestion, la liquidation n’ayant eu lieu que 2 ans et demi après l’octroi des prêts sur la base des comptes clos aux 31 décembre 2018 et 2019, faisant apparaître des créances et disponibilités pouvant couvrir le crédit et un déficit s’améliorant ; il souligne que la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19 est intervenue après l’octroi des prêts ;
— très subsidiairement, il souligne qu’il ne s’agirait que d’une perte de chance de ne pas contracter, ce qui ne saurait correspondre aux sommes réclamées, Monsieur [U] ne rapportant pas la preuve qu’il ne serait pas engagé s’il avait été mis en garde et qu’il avait un intérêt à cautionner les deux sociétés dirigées par sa fille ;
— seul est applicable l’article L. 650-1 du code de commerce en matière de soutien abusif lorsqu’une procédure collective est ouverte qui suppose la démonstration d’une fraude, d’une immixtion ou d’une disproportion des garanties, la situation devant être alors irrémédiablement compromise, avec connaissance de cette situation du prêteur, ce qui n’est pas prouvé en l’espèce puisque les conditions des crédits étaient normales, sur la base de prévisionnels réalistes et des comptes de 2018 et 2019, avec une augmentation du chiffre d’affaires de Hellotreso Recouvrement, outre des créances clients et des disponibilités pour les deux sociétés, avec un investissement de 51.000 euros et 16.000 euros respectivement dans chaque société, 2 ans et demi s’étant écoulés avant l’ouverture des procédures de liquidation ; il ajoute que le préjudice en tout état de cause ne peut être constitué que de l’augmentation de l’insuffisance d’actif résultant de la faute ;
— Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve que les indemnités de recouvrement ont un caractère excessif justifiant leur réduction, le taux d’intérêt étant conforme au marché à l’époque (1,3%) avec un restant dû de plus de la moitié des prêts ;
— Monsieur [U] a de fait déjà bénéficié de deux années de délais de paiement puisque la mise en demeure date du 7 juillet 2022 sans propositions de règlement ;
— Monsieur [U] ne justifie pas les raisons justifiant d’écarter l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, Monsieur [F] [U] demande au tribunal de :
A titre principal
Constater la disproportion des cautionnements souscrits par M. [F] [U], au regard de ses biens et revenus
Juger inopposable à M. [F] [U] les actes de cautionnements dont se prévaut le Crédit Agricole du Morbihan – Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
Prononcer la déchéance des intérêts dus, compte tenu de l’absence d’informations annuelles de la caution
A titre subsidiaire
Juger nul l’engagement de M. [F] [U] du fait du caractère manifestement disproportionné du cautionnement de Mme [I] [U]
Débouter le Crédit Agricole du Morbihan – Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre très subsidiaire
Si par incroyable, M. [U] était condamné à paiement,
Condamner le Crédit Agricole du Morbihan – Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, qui a failli à son obligation de mise en garde et de conseil, à indemniser M. [F] [U] de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire
Allouer des dommages-intérêts d’un montant identique à la condamnation prononcée au profit du Crédit Agricole du Morbihan – Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
Prononcer la compensation entre les condamnations respectives des parties
En conséquence,
Débouter le Crédit Agricole du Morbihan – Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du reste de ses demandes, moyens et prétentions formulées à l’encontre de M. [F] [U]
Ecarter l’exécution provisoire
A titre infiniment subsidiaire
Si par incroyable, M. [U] était condamné à paiement, sans que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de conseil de la caution ne soit retenu,
Condamner le Crédit Agricole du Morbihan – Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, compte tenu de son soutien abusif à la SAS Hellotreso, et à la SAS Hellotreso Recouvrement, à indemniser M. [F] [U] de son préjudice personnel direct qui lui a été causé à cette occasion
Allouer des dommages-intérêts à d’un montant identique à la condamnation prononcée au profit du Crédit Agricole du Morbihan – Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
Prononcer la compensation entre les condamnations respectives des parties
En conséquence
Débouter le Crédit Agricole du Morbihan – Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du reste de ses demandes, moyens et prétentions formulées à l’encontre de M. [F] [U]
Ecarter l’exécution provisoire
A titre très infiniment subsidiaire
Si par incroyable, M. [U] était condamné à paiement, et si par invraisemblable des dommages-intérêts d’égal montant ne lui était pas alloués
Réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnités forfaitaires en raison de son caractère manifestement excessif.
Octroyer à M. [F] [U] les délais de paiements les plus larges au regard de l’article 1345-5 du code civil
Ecarter l’exécution provisoire
En tout état de cause
Vu les manquements de la banque demanderesse
Débouter le Crédit Agricole du Morbihan – Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions
Condamner le Crédit Agricole du Morbihan – Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel à payer à M. [F] [U], une indemnité de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les moyens suivants :
— les engagements de caution ne lui sont pas opposables disproportion par rapport à l’ensemble de son patrimoine comprenant son passif comprenant un endettement éventuel lié à un engagement antérieur, en application de l’article L. 332-1 du code de la consommation, dès lors qu’il percevait une pension de 30.832 euros et s’est engagé à hauteur de 45.000 euros (10.000 +35.000), ayant contracté un prêt de 62.800 euros en juillet 2019 (avec des mensualités de remboursement de 677,56 euros) pour aider Madame [I] [U], dette qui ne figurait pas dans la fiche de renseignements, la banque s’étant abstenue d’interroger cette dernière, qui n’avait pas de revenus, sur la provenance de la somme de 67.000 euros qu’elle savait injectée dans les sociétés ; il soutient qu’il n’y a pas eu de retour à meilleure fortune, que la liquidation des sociétés a impliqué la vente du bien appartenant à la SCI dont le produit à rembourser le prêt pour l’acquisition, Monsieur [F] [U] ayant dû souscrit un nouveau prêt à la consommation de 55.000 euros en 2023, précisant que son épouse [Y] [U] est également retraitée n’ayant perçu que 4.260 euros en 2024 ;
— sur les arguments de la banque selon lesquels Monsieur [F] [U] n’a pas fait mention du prêt de 62800 euros dans sa fiche de renseignements, il réplique que Madame [I] [U] avait informé la banque de ce prêt visant à rétablir la trésorerie des sociétés et précise qu’il ne possède pas deux biens immobiliers, ajoutant le [Adresse 3] à [Localité 4] est une adresse de domiciliation ;
— il soutient la nullité du cautionnement pour vice du consentement sur le fondement de l’article 1110 du code civil, l’existence du cautionnement de Madame [I] [U] comme caution ayant déterminée son propre engagement ; la disproportion du cautionnement de cette dernière au regard de ses revenus et de son patrimoine résulte de la fiche de renseignements sur laquelle aucun revenu n’est mentionné, avec mentions de charges de crédit d’un montant de 284 euros, outre un autre cautionnement pour 18.000 euros, le bien immobilier indiqué étant celui de la SCI dont elle ne possédait que 35% des parts ; il prétend que la détermination des engagements des époux [U] est uniquement fondée sur l’engagement de leur fille pour appuyer sa demande de prêts ;
— sur l’argument de la banque tiré de l’absence de jugement constatant la disproportion du cautionnement de Madame [I] [U], il expose que l’absence d’assignation de l’autre caution décidée par la banque ne peut le priver de ce moyen, le tribunal pouvant analyser le cautionnement de Madame [I] [U] pour son incidence sur la nullité de l’engagement de Monsieur [F] [U], ce dernier ne pouvant assigner en garantie sa propre fille ;
— la déchéance du droit aux intérêts échus est selon lui fondée sur l’absence d’information annuelle de la caution pour les années 2020, 2021 et 2022 sur le fondement de l’article 2293 du code civil et les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 333-2 du code de la consommation ;
— Subsidiairement, il demande l’octroi de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas s’engager comme caution, d’un montant correspondant aux sommes demandées en raison du manquement du Crédit Agricole du Morbihan – Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel à son obligation de mise en garde en application de l’article 1231-1 du code civil, la banque ne prouvant pas avoir informé, comme elle est tenue de la faire, la caution non avertie du risque d’être appelée en paiement à raison du risque d’endettement excessif du débiteur principal en présence d’une capacité financière estimée fragile et des perspectives d’avenir, les comptes annuels des deux sociétés en 2019 caractérisant un risque de défaillance avec un résultat net négatif de 119.387 euros pour la SAS Hellotreso et de 26.217 euros pour la SAS Hellotreso Recouvrement ; il souligne que la banque n’a accepté les prêts que dans un second tant sans doute par l’obtention des cautionnements, ce qui est un comportement déloyal ;
— sur l’argument de la banque, il soutient qu’elle ne peut valablement soutenir que Monsieur [F] [U] était une caution avertie en ce qu’il était associé d’une Sci et de la SAS Hellotreso Recouvrement lors de l’engagement et qu’il avait fait un emprunt pour sa maison dès lors qu’il est un ancien militaire, sans implicaiton dans la gestion de l’entreprise, précisant qu’il n’aurait pas su analyser des informations financières de la société s’il y avait eu accès ; qu’elle ne peut davantage valablement soutenir qu’il n’existait pas de risque d’endettement des sociétés au vu des bilans comptables révélant une absence de trésorerie, des informations données par Madame [I] [U] indiquant l’absence de salaire et des relations difficiles avec des établissements bancaires ;
— il estime inopérant l’argument d’une obligation morale de signer pour sa fille, indiquant que, même s’il n’avait pas d’intérêt économique à s’engager, sa signature depuis la Guyane aurait dû générer une vigilance de la banque à l’informer, la caution n’étant pas au fait des difficultés de gestion des sociétés ;
— très subsidiairement, il demande des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la banque ayant commis la faute d’avoir consenti les prêts aux sociétés dont la situation était déjà compromise, ce soutien étant abusif et ayant causé un préjudice à la caution par la perte de chance de ne pas souscrire de tels engagements ;
— l’exécution provisoire doit être écartée en raison de l’incompatibilité avec la nature de l’affaire qui révèlent de graves manquements de la banques.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 24 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité des engagements de caution
L’article L. 332-1 du code de la consommation applicable au litige dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de prouver le caractère disproportionné de l’engagement de caution par rapport à ses biens et revenus, la banque n’étant pas tenue de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements transmis dans la fiche de renseignements en l’absence d’anomalies apparentes.
En l’espèce, Monsieur [F] [U] s’est engagé à hauteur de 10.000 euros le 10 décembre 2019 et 35.000 euros le 19 décembre 2019.
Il résulte de la fiche de renseignements remplie manuscritement par Monsieur [F] [U] qu’il informe le prêteur disposer d’un revenu mensuel de 2445 euros pour lui et 1500 euros pour son épouse, avec une charge de crédits mensuelles de 1170 euros, outre un autre prêt dont le montant de l’échéance mensuelle est de 1311 euros, avoir un patrimoine immobilier en résidence principale estimée à 450.000 euros et en résidence locative estimée à 250.000 euros, sans précision d’indivision, outre une épargne de 30.000 euros.
Ainsi, sa capacité financière en cas de défaillance des sociétés n’est pas disproportionnée à ces déclarations de ressources et de patrimoine que la banque n’a pas à vérifier et qui ne présentent pas d’anomalies apparentes ; par ailleurs, celle-ci a connaissance qu’il est actionnaire majoritaire des sociétés à hauteur de 55,55% et il ne peut être déduit des échanges produits entre Madame [I] [U] et la banque en novembre 2019 de ce que le Crédit Agricole du Morbihan était informé d’un autre prêt de Monsieur [F] [U] à hauteur de 62.800 euros, visant à soutenir la trésorerie des sociétés dirigées par sa fille, Monsieur [U] n’étant pas fondé à soutenir que la banque devait faire cette déduction alors que lui-même s’est gardé de l’indiquer dans la fiche de renseignements, cette information étant légitimement de nature à dissuader la banque d’accepter l’opération ; il est relevé à ce titre que le contrat mentionne que la caution atteste sur l’honneur de la véracité des renseignements fournis concernant son patrimoine et ses engagements de crédits.
Dans ces conditions, la demande d’inopposabilité des cautionnements sur le fondement de la disproportion est rejetée.
Sur la nullité des engagements de caution
L’article 1132 du code civil dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Il appartient à Monsieur [F] [U] de prouver que, sans l’existence de l’engagement de caution de sa fille [I] [U], il ne se serait pas lui même engagé.
Comme l’expose le juge de la mise en état dans son ordonnance du 20 juin 2025 par laquelle il déclare irrecevable l’intervention volontaire de Madame [I] [U], autre caution qui n’a pas été attraite à la cause par l’emprunteur, Monsieur [F] [U] ne peut “se prévaloir de la nullité de son propre cautionnement du fait d’une hypothétique disproportion des cautionnements de sa fille que si une décision préalable a retenu cette disproportion la concernant” ; or, il ne l’appelle pas à la cause pour se faire et l’emprunteur a choisi de ne pas le faire, Madame [I] [U] étant irrecevable à intervenir volontairement à une instance pour une action préventive la concernant.
Par ailleurs, Monsieur [U] est infondé à soutenir que sans l’autre caution, il ne se serait pas lui-même engagé dès lors qu’il s’agissait de soutenir sa fille, qu’il est démontré qu’il avait déjà fait un prêt pour soutenir les investissements des sociétés, pour lesquelles il doit être rappelé qu’il est actionnaire majoritaire et qu’il a renoncé expressément au bénéfice de discussion ; il convient en outre d’ajouter que ses engagements de caution ne sauraient être accessoires à ceux de Madame [I] [U] dès lors qu’ils sont supérieurs à ceux de cette dernière puisqu’il s’est engagé :
— à hauteur de 10.000 euros pour le premier prêt quand elle s’est engagée à hauteur de 5.000 euros pour le prêt de 15.000 euros
— à hauteur de 35.000 euros pour le premier prêt quand elle s’est engagée à hauteur de 15.000 euros pour le prêt de 50.000 euros.
Monsieur [F] [U] est en conséquence débouté de sa demande de nullité de ses engagements de caution.
Sur les informations annuelles
L’article 2302 du code civil applicable au litige prévoit que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
L’établissement n’a pas à rapporter la preuve de la réception des lettres d’information mais doit en prouver l’envoi.
En l’espèce, le Crédit Agricole du morbihan rapporte la preuve des envois à Monsieur [U], son nom n’apparaissant pas sur les extraits des listing constatés par procès-verbal d’huissier de justice de 2021, 2022, 2023 et 2024 réalisés par sondage, mais le nom de [F] [U] figure bien sur ces litstings selon l’attestation de Maître [X] en date du 23 juillet 2024, affirmant que “Monsieur [F] [U] est présent sur les fichiers joints aux procès-verbaux de constats dressés par acte de mon ministère afin de constater l’envoi de l’information annuelle des caution et que j’ai conservé en l’Etude de 2019 à 2023".
Il est produit également un état annuel des informations cautions au 31 décembre 2023 mentionnant expressément Monsieur [F] [U], ainsi que les copies des lettres d’information destinées à ce dernier.
Le prêteur a donc satisfait à son obligation.
Monsieur [F] [U] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat est prévue à l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le manquement au devoir de mise en garde de la banque s’analyse en perte de chance de ne pas contracter.
La banque n’est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie que si, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
L’article L. 650-1 du code de commerce s’applique dès lors que Monsieur [F] [U] n’est pas reconnu comme une caution non avertie. Ces dispositions énoncent que lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci .
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le caractère irrémédiablement compromis de la situation de l’emprunteur doit alors être prouvé, outre la preuve que le prêteur en avait connaissance.
En l’espèce, Monsieur [U] est une caution avertie dès lors qu’il a déjà contracté des prêts, qu’il n’est pas seulement un père aidant sa fille mais est associé à hauteur de 55,5% des parts des sociétés emprunteuses que cette dernière dirige, que sans être actif dans la vie de ces entreprises, il ne peut, de par cette position dans les sociétés, valablement invoquer ne rien savoir des décisions prises, des projections, de la situation financière des sociétés, sachant qu’il a sciemment déjà apporté d’autres aides financières à celles-ci pour soutenir la trésorerie et permis l’investissement dans l’immeuble qui les héberge ; son accès aux comptes est donc juridiquement et techniquement possible, même de manière éloignée par les moyens de transmissions instantanés, il produit d’ailleurs ces éléments comptables, étant relevé en outre qu’il évolue professionnellement dans un milieu juridique, avec accès aux informations et à la connaissance des situations d’endettement et de leurs causes courantes liées aux crédits ; Monsieur [F] [U] est donc infondé à soutenir qu’il n’était pas une caution suffisamment avertie, il était dans une position l’amenant à être précautionneux et s’engager en mesurant les risques qu’il ne pouvait ignorer, ce qui ne lui permet pas, parce qu’il est assigné en paiement, de valablement soutenir sa naïveté que la banque aurait dû déceler.
S’agissant du moyen tiré du soutien abusif de la banque lui ayant causé un préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il convient de rappeler que le Crédit Agricole s’est basé sur les comptes des années 2018 et 2019, que Monsieur [F] [U] apportait sa caution sur la base d’éléments de revenus et de patrimoine tels que déclarés par ce dernier, que le prêteur a accepté les prêts notamment en raison de cette garantie dans les conditions ainsi énoncées, mais également en raison des échanges que le prêteur a eu avec Madame [I] [U], ces échanges démontrant que la banque a été procéder à une analyse de la situation qui présentait des perspectives d’évolution positive, avec une hausse de chiffres d’affaires entre 2018 et 2019, des investissements, des créances clients et des disponibilités, étant tenu compte d’une part du fait que la crise économique liée à l’épidémie du Covid-19 n’était pas encore amorcée lors de l’octroi des prêts en décembre 2019 et que d’autre part la liquidation n’est intervenue que deux ans et demi plus tard.
Monsieur [F] [U] ne peut ainsi valablement soutenir que la banque n’aurait pas dû accorder ces prêts aux sociétés alors dirigées par sa fille et dont il est majoritairement actionnaire.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser une situation des sociétés Hellotreso Recouvrement et Hellotreso irrémédiablement compromise lors des engagements de caution des 10 et 19 décembre 2019, ils ne caractérisent pas, qui plus est, que le Crédit Agricole du Morbihan en aurait eu connaissance ; il est au contraire relevé que le prêteur a procédé à l’analyse des comptes et perspectives annoncées et qu’il n’aurait eu aucun intérêt à accepter lesdits prêts si la situation financière des sociétés était réémédiablement compromise, étant souligné que le caractère irrémédiable est au surplus incompatible avec 2 ans et demi de poursuite d’activité, la procédure de liquidation étant ouverte le 24 juin 2022.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [U] n’établit ni un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ni un soutien abusif des sociétés qui lui aurait causé un préjudice personnel.
La demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [U] est en conséquence rejetée.
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article 1231-5 du code civil dispose que, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le Crédit Agricole du Morbihan réclame une indemnité forfaitaire de recouvrement de 2.000 euros au titre du prêt consenti à la société Hellotreso Recouvrement et de 2.027,53 euros au titre du prêt consenti à la société Hellotreso en application des stipulations contractuelles prévoyant une indemnité de 7% du montant exigible avec un minimum de 2.000 euros.
Il n’est produit aucun élément sur des paiements de Monsieur [F] [U] en sa qualité de caution depuis la mise en demeure qu’il a reçue le 12 juillet 2022.
Cependant, la somme de 2.000 euros d’indemnité pour un engagement maximal de 10.000 euros pour le prêt consenti à la société Hellotreso est manifestement excessif et sera réduite à 700 euros.
Monsieur [F] [U] est débouté du surplus de sa demande à ce titre.
Le décompte daté du 30 novembre 2023 tel que produit n’est pas contesté, excepté pour l’indemnité de recouvrement, point sur lequel il a été statué.
Monsieur [F] [U] sera en conséquence condamné à payer à la société Crédit Agricole du Morbihan:
— en sa qualité de caution solidaire au titre du prêt n°10000694086 s’élevant à 15.000,00 euros consenti à la société Hellotreso Recouvrement le 10 décembre 2019 :
*la somme de 8.682,61 euros en principal
*129,65 euros au titre des intérêts au taux de 1,30%
*159,12 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,30%
*les intérêts conventionnels au taux de 4,30% l’an sur ces trois sommes à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à l’assignation du 21 février 2024, les intérêts légaux à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement conformément à la demande ;
*700 euros au titre de l’indemnité de recouvrement avec intérêts légaux à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
*le tout dans la limite de l’engagment contractuel de 10.000,00 euros ;
— en sa qualité de caution solidaire au titre du prêt n°10000695087 s’élevant à 50.000,00 euros consenti à la société Hellotreso le 19 décembre 2019 les sommes suivantes :
*28.052,69 euros en principal
*398,61 euros au titre des intérêts au taux de 1,30%
*513,37 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,30%
*les intérêts conventionnels au taux de 4,30% l’an sur ces trois sommes à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
*2.027,53 euros au titre de l’indemnité de recouvrement avec intérêts légaux à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
*le tout dans la limite de 35.000,00 euros, limite de l’engagement contractuel.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Dès lors que Monsieur [F] [U] a reçu la mise en demeure le 12 juillet 2022, soit il y a près de quatre ans et qu’il ne produit aucun argument ni élément permettant de connaître sa situation financière actuelle, il y a lieu de le débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’issue donnée au litige, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [U] aux dépens et à payer, en équité, au Crédit Agricole du Morbihan, une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [F] [U] motive sa demande de voir écarter l’exécution provisoire par son incompatibilité avec la nature de l’affaire et les manquements graves du Crédit Agricole du morbihan.
Cependant, n’entre dans l’appréciation de la pertinence d’écarter l’exécution provisoire que la notion d’incompatibilité qui n’est pas caractérisée en l’espèce, Monsieur [F] [U] ne produisant aucun élement sur sa situation économique actuelle et la condamnation en paiement d’une somme d’argent étant toujours réversible en cas d’infirmation du présent jugement.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [F] [U] de sa demande de voir juger inopposables les actes de caustionnement qu’il a souscrits ;
DEBOUTE Monsieur [F] [U] de sa demande de voir juger nul son engagement de caution ;
DEBOUTE Monsieur [F] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Crédit Agricole du Morbihan à son devoir de mise en garde et pour soutien abusif des sociétés Hellotreso Recouvrement et Hellotreso ;
DEBOUTE Monsieur [F] [U] de sa demande de déchéance des intérêts dus ;
REDUIT l’indemnité contractuelle de recouvrement à la somme de 700,00 euros s’agissant du prêt n°10000694086 s’élevant à 15.000,00 euros consenti à la société Hellotreso Recouvrement le 10 décembre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à la société Crédit Agricole du Morbihan:
— en sa qualité de caution solidaire au titre du prêt n°10000694086 s’élevant à 15.000,00 euros consenti à la société Hellotreso Recouvrement le 10 décembre 2019 :
*la somme de 8.682,61 euros en principal
*129,65 euros au titre des intérêts au taux de 1,30%
*159,12 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,30%
*les intérêts conventionnels au taux de 4,30% l’an sur ces trois sommes à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à l’assignation du 21 février 2024, les intérêts légaux à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
*700 euros au titre de l’indemnité de recouvrement avec intérêts légaux à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
*le tout dans la limite de l’engagment contractuel de 10.000,00 euros ;
— en sa qualité de caution solidaire au titre du prêt n°10000695087 s’élevant à 50.000,00 euros consenti à la société Hellotreso le 19 décembre 2019 les sommes suivantes :
*28.052,69 euros en principal
*398,61 euros au titre des intérêts au taux de 1,30%
*513,37 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,30%
*les intérêts conventionnels au taux de 4,30% l’an sur ces trois sommes à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
*2.027,53 euros au titre de l’indemnité de recouvrement avec intérêts légaux à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
*le tout dans la limite de 35.000,00 euros, limite de l’engagement contractuel ;
DEBOUTE Monsieur [F] [U] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer la société Crédit Agricole du Morbihan la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer les dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 12 Mai 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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