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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 déc. 2024, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00277 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIJB
JUGEMENT
DU : 20 Décembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
DEFENDEUR(S) :
[N] [C], [W] [D], [J] [D]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Décembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 20 Décembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 18 Octobre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
RCS [Localité 11] 552 046 484
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [N] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Mme [W] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 8]
M. [J] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparants, non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats, et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors des délibérés ;
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 septembre 2021, la société CDC HABITAT SOCIAL a consenti à Madame [P] [U] et Monsieur [H] [G] un bail d’habitation portant sur un immeuble situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 502,38 euros, outre les charges.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a notamment constaté la résiliation dudit bail et ordonné l’expulsion de Madame [P] [U] et Monsieur [H] [G], étant précisé qu’une convention de divorce par consentement mutuel a été signée par les époux le 8 octobre 2021.
La décision a été signifiée le 7 octobre 2022.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 12 octobre 2022.
Madame [P] [U] est décédée le 2 décembre 2023.
Par ordonnance du 3 avril 2024, la présidente du présent tribunal a autorisé la société CDC HABITAT SOCIAL à faire constater par commissaire de justice les conditions d’occupation du bien immobilier et recueillir l’identité des occupants.
Un procès-verbal de constat sur ordonnance a été dressé le 14 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Monsieur [L] [C], Madame [W] [D] et Monsieur [J] [D] de quitter l’immeuble situé [Adresse 5].
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [L] [C], Madame [W] [D] et Monsieur [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, aux fins de voir :
constater que le contrat de bail liant la société CDC HABITAT SOCIAL et feu [P] [U] est résilié du fait du décès de cette dernière,constater que Monsieur [L] [C], Madame [W] [D] et Monsieur [J] [D] occupent sans droit ni titre le logement sis [Adresse 5], dont seule feu [P] [U] était occupante sans droit ni titre,ordonner la libération du logement sis [Adresse 5], dont seule feu [P] [U] était occupante sans droit ni titre,voir autoriser la requérante à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [C], Madame [W] [D] et Monsieur [J] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans la forme ordinaire et même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est du logement sis [Adresse 13], dont seule feu [P] [U] était occupante sans droit ni titre,autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls des cités,voir condamner solidairement Monsieur [L] [C], Madame [W] [D] et Monsieur [J] [D] au versement, à l’endroit de la société CDC HABITAT SOCIAL, d’une somme de 5 871,48 euros, selon décompte arrêté au 6 juin 2024, terme du mois de mai 2024 inclus,voir condamner solidairement Monsieur [L] [C], Madame [W] [D] et Monsieur [J] [D] au versement, à l’endroit de la société CDC HABITAT SOCIAL, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer plus charges, à compter du mois de juin 2024 et ce jusqu’à la libération définitive des lieux,voir condamner solidairement Monsieur [L] [C], Madame [W] [D] et Monsieur [J] [D] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner solidairement Monsieur [L] [C], Madame [W] [D] et Monsieur [J] [D] aux entiers dépens de la présente procédure.
A l’audience du 18 octobre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son avocat, développe oralement les termes de son assignation à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé.
Monsieur [L] [C], présent et non assisté, reconnaît avoir occupé le logement sis [Adresse 5] pendant un mois mais indique ne plus y vivre, tout comme Madame [W] [D] et Monsieur [J] [D].
Madame [W] [D] et Monsieur [J] [D], régulièrement assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience faisant état que Monsieur [L] [C], Madame [W] [D] et Monsieur [J] [D] ne s’étaient pas présentés au rendez-vous fixé.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [W] [D] et Monsieur [J] [D] assignés à l’étude de l’huissier, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
En vertu de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Au soutien de ses prétentions, la société CDC HABITAT SOCIAL verse aux débats les pièces permettant de justifier que le bail consenti à Madame [P] [U] et Monsieur [H] [G] a été résilié et que leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, a été ordonnée.
La société CDC HABITAT SOCIAL produit également le procès-verbal de constat sur ordonnance établi par Maître [S] [F] le 14 mai 2024 qui était assisté dans ses opérations par le commissariat de [Localité 10] et dont il ressort que les lieux sont occupés par une femme se dénommant [Y] [D] selon contacts établis avec l’intéressée et qui a déclaré occuper les lieux avec son mari [J] [D] depuis peu. Un document au nom de [L] [C] est trouvé dans une chambre fermée à clef. L’examen des lieux à laquelle Madame [W] [D] ne s’est pas opposée a permis de constater que les conditions d’occupation son très sommaires.
Monsieur [L] [C] reconnaît à l’audience avoir vécu pendant un mois dans le logement de Madame [P] [U] dont il précise qu’elle était sa femme, mais que d’autres personne ont occupé le logement après son départ. Il ajoute qu’il est vide depuis le 12 juillet 2024. Il convient de noter qu’il ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations.
Les éléments versés aux débats par la société CDC HABITAT SOCIAL établissent que Monsieur [L] [C], Madame [W] [D] et Monsieur [J] [D] occupent sans aucun droit ni titre ce logement dont le bailleur social CDC HABITAT SOCIAL est propriétaire, et ce depuis le 14 mai 2024.
Son occupation constitue une violation flagrante du droit de propriété et caractérise ainsi un trouble manifestement illicite. Monsieur [L] [C], Madame [W] [D] et Monsieur [J] [D] sont donc occupants sans droit ni titre et doivent en conséquence quitter les lieux.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du CPCE
Selon l’article L.412-1 du CPCE l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit un commandement d’avoir à quitter les lieux. Cependant ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, si les manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ne sont pas établis par les éléments du dossier, la mauvaise foi apparaît caractérisée dès lors que Monsieur [L] [C] a reconnu avoir occupé les lieux, et ce de manière illicite en ne payant aucune contrepartie.
Dans ces conditions il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, dont l’objet est de réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait de la faute commise par l’occupant qui se maintient dans les lieux présente une nature mixte, à la fois compensatoire et indemnitaire. Elle est dès lors soumise à l’appréciation des juges du fond.
La société CDC HABITAT SOCIAL sollicitait initialement une somme de 5 871,48 euros, selon décompte arrêté au 6 juin 2024, terme du mois de mai 2024 inclus, outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer plus charges, à compter du mois de juin 2024 et ce jusqu’à la libération définitive des lieux.
A l’audience, la société CDC HABITAT SOCIAL actualise sa demande et sollicite la somme de 2 667,71 euros arrêtée au 9 octobre 2024 au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 31 décembre 2023.
Pour autant, il convient de noter que les éléments versés aux débats permettent d’établir que Monsieur [L] [C], Madame [W] [D] et Monsieur [J] [D] sont occupants sans droit ni titre seulement depuis le 14 mai 2024.
Il ressort par ailleurs du décompte produit que l’indemnité d’occupation fixée est de 549,26 euros par mois, correspondant au montant du loyer initial revalorisé. Cette somme ne paraît pas manifestement excessive.
En conséquence Monsieur [L] [C], Madame [W] [D] et Monsieur [J] [D] seront condamnés à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme mensuelle de 549,26 euros à compter du 14 mai 2024 jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [L] [C], Madame [W] [D] et Monsieur [J] [D] devront en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [L] [C], Madame [W] [D] et Monsieur [J] [D], partie succombante, seront tenus aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat sur ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [L] [C], Madame [W] [D] et Monsieur [J] [D] occupent sans droit ni titre un immeuble situé [Adresse 5] depuis le 14 mai 2024.
DIT que Monsieur [L] [C], Madame [W] [D] et Monsieur [J] [D] doivent quitter les lieux.
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [L] [C], Madame [W] [D] et Monsieur [J] [D], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
DIT que le délai prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sera supprimé.
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CONDAMNE Monsieur [L] [C], Madame [W] [D] et Monsieur [J] [D] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation mensuelle de 549,26 euros, à compter du 14 mai 2024 et ce, jusqu’à libération effective et complète des lieux.
CONDAMNE Monsieur [L] [C], Madame [W] [D] et Monsieur [J] [D] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [L] [C], Madame [W] [D] et Monsieur [J] [D] aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat sur ordonnance.
ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du Tribunal de proximité.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Aurélie BOUIN Marie WILLIG
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