Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AUDIENCE DU 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00744 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DS6A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [A] [S], demeurant La Cremailh Limouzis – 11700 MOUX
Madame [C] [I], demeurant La Cremailh Limouzis – 11700 MOUX
représentés par la SCP BITEAU-LECLERC, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [V] [G], demeurant 14 bis rue des BergÃres – 11120 MARCORIGNAN
défaillant
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis 24 Parc Club du Golf – AIX EN PROVENCE
représentée par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 05 Février 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [S] et Mme [C] [I] épouse [S] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située dans le massif de l’Alaric à proximité de la commune de Moux. Compte tenu de son isolement, elle est alimentée en eau par le biais d’un système de forage.
A la suite d’un incendie, ce forage a été détruit.
M. et Mme [S] ont alors fait appel à la SARL Air [P], représentée par M. [V] [G], son gérant, et assurée auprès de la société Groupama Méditerranée, pour en creuser un nouveau.
La société Air [P] a réalisé un premier forage sans trouver d’eau, ayant donné lieu à une facture en date du 7 mars 2022 d’un montant de 9.348 €.
M. et Mme [S] ont alors fait procéder à une étude géologique par la SARL Arkogéos sur la base de laquelle la société Air [P] a procédé à un deuxième forage moyennant le paiement d’une somme de 9.780 € selon facture du 19 avril 2022.
Les époux [S] ont fait appel à la société TJ Pompes, dont le gérant est M. [E] [X], pour procéder à l’installation d’une pompe et d’un câblage dans ce forage fournis par M. [S]. Le matériel s’étant décroché, M. [X] est intervenu pour le récupérer et refixer la pompe le 14 juin 2022.
Fin août 2022, M. [S] a constaté que ce forage ne produisait plus d’eau.
À la suite de plusieurs réunions et une expertise amiable afin de déterminer les causes de ce dysfonctionnement, la société Air [P] a procédé à un troisième forage, moyennant le versement d’une somme de 4.800 € suivant facture du 14 mars 2023.
A 80 mètres de profondeur sans avoir trouvé d’eau, les travaux ont été interrompus.
Par actes des 25 avril et 2 mai 2023, les époux [S] ont assigné en référé expertise la SARL Air [P], M. [X] et leurs assureurs respectifs, la Groupama et la SA AIG Europe.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné une expertise et désigné M. [K] [J].
Le 1er décembre 2023, M. [G], gérant et associé unique de la société Air [P], a décidé la dissolution anticipée de la société à compter de cette date et sa mise en liquidation sous le régime conventionnel, M. [G] exerçant les fonctions de liquidateur amiable.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 août 2024.
La société Air [P] a été radiée le 28 septembre 2024.
Par actes des 24 et 25 avril 2025, M. et Mme [S] ont assigné la société Groupama Méditerranée et M. [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en lecture du rapport d’expertise.
Ils demandent, au visa des articles 1101 et suivants, 1231-1 et suivants, 1792 et suivants, 1848-1 et suivants du code civil, et L. 237-12 et suivants du code de commerce, de :
Condamner in solidum la société Groupama Méditerranée et M. [V] [G] à leur payer les sommes suivantes :7.478,40 € à titre d’indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir réalisé le forage n° 1,51.479,80 € au titre du coût des travaux de reprise, avec indexation de cette somme à compter du 19 août 2024, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sur l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’INSEE,4.800 € à titre d’indemnisation du forage n° 3, inutilisable et réalisé pour tenter de remplacer le forage n° 2,9.100 € au titre du préjudice de leur jouissance subi du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023,33,24 € par jour, à compter du 1er juin 2023 et jusque quatre mois après le paiement intégral des condamnations à intervenir,5.000 € au titre du temps consacré au litige,10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront ceux de la présente instance, ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise,ordonner qu’à défaut d’exécution spontanée des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, le montant des sommes retenues dans le cadre d’une exécution forcée par le commissaire de justice en application des articles A 444 – 31 et A 444 – 32 du code de commerce, sera supporté in solidum par la société Groupama Méditerranée et M. [G].Aucun autre jeu de conclusions n’a été déposé.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la société Groupama Méditerranée sollicite du tribunal, au visa de l’article L. 121-2 du code des assurances, de :
débouter purement et simplement les époux [S] de leurs demandes tendant à ce qu’elle soit solidairement condamnée avec M. [G] à payer les sommes suivantes :7.478,40 € à titre d’indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir réalisé le forage n° 1,51.479,80 € au titre du coût des travaux de reprise, avec indexation de cette somme à compter du 19 août 2024, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sur l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’INSEE,4.800 € à titre d’indemnisation du forage n° 3, inutilisable et réalisé pour tenter de remplacer le forage n° 2,10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,fixer le montant de la garantie due par Groupama Méditerranée au titre du préjudice lié à la fourniture d’eau subi par les consorts [S] à hauteur de 4.723,83 €,fixer le montant de la garantie due par Groupama Méditerranée au titre du préjudice de jouissance des époux [S] à la somme de 450 €,réduire à de plus justes proportions les frais réclamés par M. et Mme [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,juger que la Groupama Méditerranée pourra déduire du montant de sa garantie sa franchise applicable.Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [G] n’a pas constitué avocat.
Il sera fait référence à l’assignation et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 16 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les désordres
L’expert indique ne pas être en mesure de se prononcer sur la conformité des forages 1 et 3, car ils n’ont pas pu être auscultés.
En revanche, s’agissant du forage n°2, l’expert indique de manière très claire que celui-ci est affecté de diverses malfaçons au regard de la norme NF XP 10-999, en ce que la tête de forage ne dispose d’aucune protection immédiate bétonnée, que les travaux ne comportent ni cimentation annulaire, ni bouchon de fond, et que le massif drainant utilisé est non conforme.
De plus, l’expert relève que la profondeur préconisée par l’étude géologique préalable, soit 115 mètres, n’a pas été atteinte (le forage s’est arrêté à 94,90 mètres) et que les crépines ont été mal positionnées en ce qu’elles sont situées au-dessus du niveau piézométrique, empêchant le captage de l’eau, de sorte que l’ouvrage est impropre à sa destination.
Ayant formellement exclu toute malfaçon concernant les travaux d’équipement réalisés par M. [X], l’expert impute le non fonctionnement du forage n°2 à un défaut d’exécution imputable à la société Air [P].
Sur la responsabilité de société Air [P]
Bien que M. et Mme [S] visent dans leur assignation à la fois les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil et 1792 et suivants du code civil, ils recherchent uniquement la responsabilité contractuelle de la société Air [P] et ne fondent aucune demande au titre de la garantie décennale du constructeur.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité, s’agissant d’un régime de responsabilité pour faute prouvée.
En l’espèce, il est clairement établi aux termes du rapport d’expertise que la société Air [P] a commis plusieurs fautes dans l’exécution des travaux portant sur le forage n°2 rendant l’ouvrage impropre à sa destination, en ce que celui-ci ne permet pas de capter l’eau.
La responsabilité de la société Air [P] est donc engagée s’agissant du forage n°2.
En revanche, aucun élément en procédure ne permet de déterminer la nature des désordres affectant les forages 1 et 3, l’expert n’ayant pas été en mesure de les ausculter et les demandeurs se contentant de procéder par affirmation, reprochant notamment à la société Air [P] d’avoir procédé au premier forage sur la base d’indications fournies par un sourcier.
M. et Mme [S] échouant à rapporter la preuve de la faute de la société Air [P] concernant les forages n°1 et 3, sa responsabilité ne peut être retenue et ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur la garantie de la société Groupama Méditerranée
Il n’est pas contesté que Groupama est l’assureur responsabilité civile de la société Air [P].
En revanche, il ressort du contrat d’assurance la liant à la société Air [P] et notamment des conditions particulières que le coût des travaux de remise en état des ouvrages ne sont pas couverts.
Il s’ensuit que l’assureur ne doit sa garantie qu’au seul titre des dommages consécutifs aux ouvrages réalisés par son assurée, la société Air [P].
Sur les préjudices indemnisables
— sur le préjudice matériel
M. et Mme [S] sollicitent la somme de 51.479,80 € au titre des travaux de reprise, conformément à l’évaluation retenue par l’expert.
Ce type de préjudice n’étant pas couvert par le contrat d’assurance souscrit par la société Air [P], Groupama est bien fondée à contester sa garantie. Les époux [S] seront donc déboutés de leur demande à ce titre à l’encontre de Groupama.
— sur les préjudices immatériels
Il est suffisamment établi que les époux [S] et leurs deux enfants se trouvent privés de l’accès à l’eau potable depuis le 1er septembre 2022, le 2ème forage ayant cessé de fonctionner à partir de la fin août. Ils justifient avoir été contraints de procéder chaque semaine au remplissage de cuves au village, distant de plusieurs kilomètres, puis de faire appel à un prestataire pour leur livrer l’eau par citerne moyennant le paiement d’une somme de 2.400 € par an.
En outre, l’absence d’accès à l’eau potable constitue une cause d’insalubrité du logement, majorant le préjudice de jouissance de la famille [S], qui se trouve également dans l’obligation de surveiller drastiquement sa consommation d’eau compte tenu des difficultés d’approvisionnement.
Il leur sera ainsi alloué une somme de 8.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance sans qu’il y ait lieu de prévoir une indemnisation pour une période de quatre mois postérieurement au paiement intégral des condamnations.
Les fautes commises par la société Air [P] sont à l’origine d’un préjudice moral des époux [S] particulièrement important, tenant la privation de l’accès à l’eau courante depuis plusieurs années. En outre, ils ont été contraints d’engager plusieurs procédures judiciaires particulièrement longues, complexes et coûteuses pour faire valoir leurs droits.
Il leur sera ainsi alloué la somme de 6.000 € en réparation de leur préjudice moral, en ce compris le temps consacré au litige.
S’agissant de préjudices immatériels couverts par le contrat d’assurance souscrit par la société Air [P] auprès de Groupama, celle-ci sera donc condamnée à payer aux époux [S] les sommes de 8.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et 6.000 € en réparation de leur préjudice moral.
Groupama Méditerranée sera autorisée à opposer la franchise, dans les conditions prévues aux termes des conditions particulières de la police, s’agissant d’une assurance facultative.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. [G]
M. et Mme [S] demandent également la condamnation de M. [G] au paiement des dommages et intérêts en ce qu’ils lui reprochent d’avoir clôturé les comptes de la SARL Air [P], sans attendre l’issue du litige, et sans provisionner la moindre somme.
L’article L. 237-12 du code de commerce prévoit que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 237-2 du code de commerce, la dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité du liquidateur amiable n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute séparable de ses fonctions, de sorte qu’il suffit qu’elle remplisse les conditions de la responsabilité civile telle que prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d’autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il a été jugé que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision (Cass. Com. 9 mai 2021, pourvoi n° 98-17.187, publié). Le fait pour le liquidateur amiable, qui a connaissance d’un litige en cours, de ne pas constituer de provision est constitutif d’une faute.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [G], en sa qualité d’associé unique de la SARL Air [P], a pris la décision, pendant les opérations d’expertise, de procéder à la dissolution anticipée de sa société et à sa mise en liquidation amiable, sans que ne soit prévue la moindre provision en vue de garantir la créance litigieuse des époux [S] ainsi que le montre le bilan annuel de la société au 31 décembre 2023.
De plus, M. [G] a procédé à la clôture des opérations de liquidation et à la radiation de sa société le 28 septembre 2024, soit un mois après le dépôt du rapport d’expertise, alors même que l’expert retient de manière indiscutable la responsabilité de la société Air [P].
En procédant ainsi à la clôture des opérations de liquidation amiable de la société sans attendre l’issue du litige ni prévoir une provision, M. [G] a commis une faute, laquelle a causé un préjudice à M. et Mme [S], en ce qu’ils se sont trouvés privés d’une chance d’obtenir l’indemnisation intégrale de leurs préjudices puisqu’il a été démontré qu’en vertu du contrat d’assurance, Groupama n’est pas tenue d’indemniser les époux [S] au titre des travaux de reprise.
Or, il a été établi supra, au vu notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. et Mme [S] étaient bien fondés à réclamer l’indemnisation de leur préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise en raison des malfaçons qui affectent ce forage, et qui auraient pu être mis à la charge de la société Air [P] si M. [G] n’avait pas procédé à sa radiation.
Leur préjudice résulte non pas de la totalité de ce qu’ils auraient pu obtenir de la société Air [P], mais de la perte de chance de recouvrer cette somme.
Nonobstant la liquidation amiable de la société et le caractère déficitaire de celle-ci, M. [G] qui a manifestement usé de stratagèmes frauduleux, au mépris des droits des créanciers de sa société, a commis une faute d’une particulière gravité justifiant que cette perte de chance soit évaluée à 90 %.
Il sera donc condamné à payer à M. et Mme [S] la somme de 90 % x 51.479,80 € = 46.331,82 €.
S’agissant d’une somme allouée au titre d’une perte de chance, il n’y a pas lieu d’actualiser cette somme suivant l’indice BT 01.
Sur les autres demandes
M. [G] et Groupama qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et à l’exception de ceux de la procédure de référé sur lesquels il a été statué.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [S] les frais avancés par eux et non compris dans les dépens, de sorte que M. [G] et Groupama seront condamnés in solidum à leur payer une somme que l’équité commande de fixer à 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur la demande des époux [S] tendant à ce que le coût des mesures d’exécution forcée soient mis à la charge de M. [G] et de Groupama, ces frais étant de plein droit à la charge des débiteurs ainsi que le prévoit l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Groupama Méditerranée à payer à M. [A] [S] et Mme [C] [I] épouse [S] les sommes suivantes :
8.000 € au titre du préjudice de jouissance,6.000 € au titre du préjudice moral,Autorise la société Groupama Méditerranée à opposer la franchise dont le montant est fixé aux termes des conditions particulières de la police.
Dit que M. [V] [G] a commis une faute préjudiciable à M. [A] [S] et Mme [C] [I] épouse [S] dans le cadre de son mandat de liquidateur amiable de SARL Air [P], qui oblige ce premier à le réparer auprès de ces derniers,
en conséquence,
Condamne M. [V] [G] à payer à M. [A] [S] et Mme [C] [I] épouse [S] la somme de 46.331,82 €,
Déboute M. [A] [S] et Mme [C] [I] épouse [S] du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [V] [G] et la société Groupama Méditerranée in solidum aux dépens, en ce compris le coût de de l’expertise judiciaire, et à l’exception des dépens de la procédure de référé,
Condamne M. [V] [G] et la société Groupama Méditerranée in solidum à payer à M. [A] [S] et Mme [C] [I] épouse [S] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Piscine ·
- Réserve ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Assureur ·
- Expert
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Électricité ·
- Eaux ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Compteur ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Révision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Facture ·
- Acceptation ·
- Liquidateur ·
- Demande
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Travaux supplémentaires ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Réalisation ·
- Facturation ·
- Expert ·
- Logement
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Exécution forcée ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Victime
- Décès ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Service ·
- Assurances ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Juge ·
- Expédition ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Maintien ·
- Poisson ·
- Asile ·
- Ordre
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sursis à exécution ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Domaine public ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Agent assermenté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.