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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 2 avr. 2025, n° 20/03974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/03974 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J7LX
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 20/03974 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J7LX
Minute n°
Copie exec. à :
Me Guillaume [L]
Le
Le greffier
l’AARPI AARPI [B] [L] ET PHAM AVOCATS ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LA POSTE inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 356.000.000 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume HANRIAT de l’AARPI AARPI SEGUIN HANRIAT ET PHAM AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
DEFENDERESSE :
S.C.I. LE YORKTOWN inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 489.953.042 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Autres demandes en matière de baux commerciaux
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
N° RG 20/03974 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J7LX
EXPOSÉ DU LITIGE
La société L.C.R. était propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 6] à [Localité 2]. Ces locaux ont été donnés en location à la S.A. LA POSTE selon contrat de bail en date du 26 août 1999. Le 08 janvier 2004, le bail été résilié avec effet au 31 décembre 2004, un nouveau contrat de bail entre la S.A. LA POSTE et la S.C.I. SCHILTIM étant conclu à la même date pour prendre effet au 1er janvier 2005.
Les locaux ont ensuite été vendus par la S.C.I. SCHILTIM à la S.C.I. LE YORKTOWN.
Le 5 janvier 2010, un nouveau contrat de bail remplaçant le précédent a été signé entre la S.C.I. LE YORKTOWN et la S.A. LA POSTE, avec effet au 1er janvier 2011. Le bail a été conclu pour une période de neuf ans expirant le 31 décembre 2019.
Un avenant au contrat de bail portant sur les loyers et leur indexation a été établi entre les parties le 19 octobre 2016, avec effet au 1er janvier 2017.
Par acte d’huissier en date du 18 juin 2019, la S.C.I. LE YORKTOWN a fait notifier à la S.A. LA POSTE un congé avec offre de renouvellement, la S.C.I. LE YORKTOWN sollicitant la modification du loyer.
La S.A. LA POSTE a accepté le principe du renouvellement mais refusé le montant du loyer proposé.
Par jugement en date du 13 décembre 2023, le juge des loyers commerciaux a fixé le loyer renouvelé à la somme de 483 370 euros HT et hors charges, l’affaire étant pendante devant la cour d’appel de [Localité 4].
Parallèlement, reprochant à la S.C.I. LE YORKTOWN de ne pas lui avoir transmis les décomptes annuels de régularisation de charges pour les années 2011 à 2015 et l’ensemble des justificatifs afférents, la S.A. LA POSTE a, par acte d’huissier signifié le 16 septembre 2020, a fait attraire cette dernière devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamnée à rembourser diverses sommes payées au titre des charges de copropriété des années 2011 à 2020, outre 100 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance en date du 8 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes de la S.A. LA POSTE tendant au remboursement, par la S.C.I. LE YORKTOWN, des sommes de 60 000 euros payées au titre des exercices 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.
Par courrier daté du 6 octobre 2022, le conseil de la S.C.I. LE YORKTOWN a transmis au conseil de la S.A. LA POSTE un chèque CARPA d’un montant de 200 926,32 euros au titre des soldes figurant sur les décomptes de charges.
Par courrier daté du 4 mai 2023, elle a adressé un chèque de 158 089,64 euros correspondant aux montants refacturés au titre de l’assurance du bâtiment.
Elle a enfin adressé à la S.A. LA POSTE un dernier chèque d’un montant de 9 857,95 euros le 20 septembre 2023.
L’instruction a été clôturée le 3 avril 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la S.A. LA POSTE demande au tribunal de :
— CONDAMNER la SCI LE YORKTOWN à rembourser à la SA LA POSTE la somme de 758.240,02 € se décomposant comme suit :
60.000 € de charges payées au titre de l’exercice 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 201260.000 € de charges payées au titre de l’exercice 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 201360.000 € de charges payées au titre de l’exercice 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 201460.000 € de charges payées au titre de l’exercice 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 201560.000 € de charges payées au titre de l’exercice 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 201660.000 € de charges payées au titre de l’exercice 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 201760.000 € de charges payées au titre de l’exercice 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 201838.240,02 € de charges payées au titre de l’exercice 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 201960.000 € de charges payées au titre de l’exercice 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 202060.000 € de charges payées au titre de l’exercice 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 202160.000 € de charges payées au titre de l’exercice 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 202260.000 € de charges payées au titre de l’exercice 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 202360.000 € de charges payées au titre de l’exercice 2023dont à déduire les sommes de 200.926,32 €, 158.089,64 € et 9.857,95 € payées en cours de procédure par la SCI LE YORKTOWN, soit un solde de 389.366,11 € ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER la SCI LE YORKTOWN à payer à la SA LA POSTE la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au titre de la résistance abusive de la défenderesse ;
— CONDAMNER la SCI LE YORKTOWN à payer à la SA LA POSTE la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SCI LE YORKTOWN aux entiers frais et dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire.
— DEBOUTER la SCI LE YORKTOWN de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, la S.C.I. LE YORKTOWN demande au tribunal de :
— JUGER, subsidiairement DONNER ACTE que la SCI LE YORKTOWN a restitué à la SA LA POSTE la somme de 200 926,32 €, correspondant aux soldes figurant sur les décomptes de charges en faveur du locataire, par lettre du 6 octobre 2022 dont :
— 22 333,54 € au titre du décompte de charges pour l’exercice 2011
— 18 933,88 € au titre du décompte de charges pour l’exercice 2012
— 18 013,28 € au titre du décompte de charges pour l’exercice 2013
— 17 375,71 € au titre du décompte de charges pour l’exercice 2014
— 15 436,87 € au titre du décompte de charges pour l’exercice 2015
— 19 446,00 € au titre du décompte de charges pour l’exercice 2016
— 26 343,11 € au titre du décompte de charges pour l’exercice 2017
— 21 759,98 € au titre du décompte de charges pour l’exercice 2018
— 20 496,95 € au titre du décompte de charges pour l’exercice 2019
— 20 787,00 € au titre du décompte de charges pour l’exercice 2020
— JUGER, subsidiairement DONNER ACTE que la SCI LE YORKTOWN a restitué à la SA LA POSTE la somme de 158.089,69 € selon lettre officielle du 4 mai 2023, correspondant aux primes d’assurance refacturées au locataire entre 2011 et 2020 dont :
— 15.044,52 au titre du décompte de charge pour l’exercice 2011
— 15.879,02 € au titre du décompte de charge pour l’exercice 2012
— 15.211,99 € au titre du décompte de charge pour l’exercice 2013
— 15.430,36 € au titre du décompte de charge pour l’exercice 2014
— 15.524,38 € au titre du décompte de charge pour l’exercice 2015
— 16.106,87 € au titre du décompte de charge pour l’exercice 2016
— 13.047,41 € au titre du décompte de charge pour l’exercice 2017
— 16.698,96 € au titre du décompte de charge pour l’exercice 2018
— 17.468,68 € au titre du décompte de charge pour l’exercice 2019
— 17.677,50 € au titre du décompte de charge pour l’exercice 2020
— DEBOUTER LA POSTE de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé des faits et des moyens.
MOTIFS
I. Sur la demande de restitution des provisions sur charges versées
Comme le relève la société LE YORKTOWN, les dispositions de l’article L145-40-2 du code de commerce ne sont applicables qu’aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014 tandis que celles des articles R145-35 et R145-36 du code de commerce ne sont applicables qu’aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 6 novembre 2014. Ils ne sont donc pas applicables au bail conclu entre les parties le 13 avril 2011.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable aux relations contractuelles, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Il est constant qu’en application de cet article, seules les charges mentionnées expressément au contrat de bail, dans une clause claire et précise, peuvent être récupérée par le bailleur.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties stipule en son article 8.1 « règlement des charges, prestations et dépenses – impôts et taxes » que : « Le Preneur paiera au bailleur ou à la personne ou société chargée de la gérance des locaux loués pour le compte du bailleur, dont ce dernier notifiera l’identité au preneur (le « gérant de l’immeuble »), les charges et dépenses précisées à l’article 7 des conditions particulières dans les conditions précisées au même article (…) ».
Il stipule en outre en son article 7 intitulé « charges » :
« 7.1 Le preneur remboursera au bailleur les charges et dépenses de toute nature incombant au bailleur, afférentes aux locaux loués, y compris l’impôt foncier et toute surprime appliquée par les assureurs du bailleur pour aggravation de risque par rapport à l’activité du preneur à l’exception des primes d’assurances telles que visées à l’article 10.14.1 des conditions générales.
7.2 La quote-part des charges afférentes aux locaux loués correspond au prorata de la surface utile totale des locaux loués par rapport à la surface totale de l’immeuble.
7.3 Les charges et dépenses visées à l’article 81 des conditions générales et 7.2 ci-dessus seront acquittées de la façon suivante :
7.3.1 Le bailleur établira chaque année, au plus tard trois (3) mois à compter de l’arrêté des comptes de l’immeuble, un décompte définitif des charges réelles de l’exercice, ventilées par nature. L’apurement des comptes devra intervenir dans un délai de deux (2) mois au plus tard de la présentation de cet état et de la facture correspondante. Dans l’hypothèse d’un crédit de charges, celui-ci s’imputera sur la première provision sur charge exigible suivante.
Le preneur acquittera sa quote-part de charges à la fin de chaque trimestre civil, sur présentation d’une facture de charges qui lui sera adressée par le bailleur. Le cas échéant, lors de l’entrée en vigueur du bail, le preneur versera à la fin du trimestre civil en cours sa quote-part de charges calculée prorata temporis à compter de la date d’effet du bail, visée à l’article 3 ci-dessus, jusqu’à l’expiration dudit trimestre.
7.3.2 Sitôt le montant de la régularisation de charges exigible, et sous réserve de l’envoi d’un avis d’échéance au moins deux mois à l’avance, le montant de la régularisation de charges sera payé par le preneur par virement bancaire sur le compte du bailleur
7.3.3 Le preneur pourra, sur rendez-vous, prendre connaissance auprès du bailleur ou du gérant de l’immeuble, aux horaires de bureaux, des comptes et factures de l’exercice écoulé et toutes autres informations et documents lui permettant de vérifier le montant des charges et leur répartition entre les différents occupants de l’immeuble ».
Il est constant que la société LA POSTE a versé la somme totale de 578 240,02 euros au titre des provisions sur charges pour les exercices 2011 à 2020 compris.
Afin de justifier des charges dues, la société LE YORKTOWN produit les décomptes de charges locatives des exercices 2011 à 2020. L’examen de ces décomptes, qui portent tous mention d’un solde négatif, permet d’établir que les charges réclamées par le bailleur entre 2011 et 2020 correspondent :
— à des frais d’assurance du bâtiment, pour un montant de 158 089,65 euros HT, 189 707,58 euros TTC ;
— à des honoraires techniques, pour un montant de 9 751,37 euros HT, 11 701,64 euros TTC ;
— à des honoraires de gestion, pour un montant de 164 720,38 euros HT, 197 664,46 euros TTC
soit un total de 332 561,40 euros HT, 399 073,68 euros TTC.
Ainsi et sans considération quant au caractère récupérable des charges visées aux décomptes, les décomptes ont mis en évidence un trop-versé de la part de la société LA POSTE de 179 166,34 euros (578 240,02 – 399 073,68), laquelle a procédé en cours de procédure à sa restitution.
S’agissant des primes d’assurance, il sera observé que la clause 7 du bail ci-dessus rappelée permet au bailleur d’imputer uniquement les surprimes appliquées par les assureurs du bailleur pour aggravation du risque. La société LE YORKTOWN était donc mal fondée à imputer à son locataire de telles sommes, ce qu’elle reconnaît dès lors qu’elle a procédé en cours de procédure à sa restitution.
S’agissant des honoraires de gestion et des « honoraires techniques », il sera observé que la clause mentionnant les « charges et dépenses de toute nature incombant au bailleur, afférentes aux locaux loués, y compris l’impôt foncier et toute surprime appliquée par les assureurs du bailleur » ne contient aucune mention claire et précise d’honoraires de gestion ou d'« honoraires techniques » incombant au preneur.
La société LE YORKTOWN ne pouvait donc imputer de tels honoraires à son locataire.
Il résulte de ces éléments que l’ensemble des charges réclamées pour les exercices 2011 à 2020 par la société LE YORKTOWN à son locataire sont indues.
Sur la somme de 578 240,02 euros versée par la société LA POSTE au titre de ces charges, la société LE YORKTOWN a restitué la somme totale de 368 873,91 euros (200 926,32 + 158 089,64 + 9 857,95) en cours de procédure.
Il en résulte un solde dû par la société LE YORKTOWN à la société LA POSTE de 209 366,11 euros (578 240,02 – 368 873,91) s’agissant de l’indu relatif aux charges des exercices 2011 à 2020.
S’agissant des charges des exercices 2021 à 2023, il est constant que la société LA POSTE a payé des provisions sur charges pour un montant total de 180 000 euros.
La société LE YORKTOWN ne produit pas les décomptes y afférents. En tout état de cause et dès lors que l’ensemble des montants facturés depuis plus de dix ans étaient indus, il y a lieu de considérer que les montants payés au titre des charges 2021 à 2023 sont tout aussi indus.
Au regard de ces éléments, la société LE YORKTOWN sera condamnée à rembourser à la société LA POSTE la somme totale de 389 366,11 euros (209 366,11 + 180 000).
Au regard de sa mauvaise foi, caractérisée par sa tardiveté à communiquer les décomptes mettant en évidence les indus et à procéder à leur remboursement, elle sera également condamnée à payer les intérêts au taux légal relatifs à chaque avance de charges non restituée à compter de la date à laquelle chaque décompte aurait du être transmis à la société LA POSTE, le caractère indu des paiements étant matérialisé à compter de cette date, et jusqu’aux remboursements intervenus, affectés conformément à l’intention de la société AB2I, soit le 6 octobre 2022 (s’agissant des soldes figurant sur les décomptes de charges) le 4 mai 2023 (s’agissant de l’assurance) et le 20 septembre 2023 (s’agissant de l’assurance).
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1147 dans sa version applicable au litige, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, la défense à une action en justice constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas d’une attitude fautive générant un dommage.
En l’espèce et en premier lieu, c’est avec mauvaise foi que la société LE YORKTOWN a prétendu avoir adressé à son locataire l’ensemble des décomptes de charges réalisés en temps utiles. A ce titre, aucun élément ne permet de démontrer ses allégations. Au contraire, les échanges entre les parties produits aux débats permettent d’établir que la société LA POSTE a réclamé pour la première fois les décomptes le 27 septembre 2019 et que c’est suite à leur communication qu’elle a ensuite mis en demeure, par voie d’huissier, la société LE YORKTOWN de produire l’ensemble des autres décomptes et contesté les sommes figurant dans les documents transmis.
En second lieu et surtout, la société LE YORKTOWN, qui indique avoir établi les décomptes de charges au fur et à mesure, ne pouvait dès lors ignorer, avant même l’introduction de l’instance, qu’elle était redevable a minima de la somme de 179 166,34 euros au titre du trop-versé de la part de la société LA POSTE.
Pour autant, elle a particulièrement tardé à communiquer les décomptes légitimement réclamés et permettant à la société LA POSTE de constater l’étendue de l’indu versé.
Ainsi, il sera rappelé que suite à l’assignation qui lui a été délivrée le 16 septembre 2020, la société LE YORKTOWN a d’abord tenté d’arguer d’une prétendue prescription partielle des demandes de restitution, par requête datée du 22 novembre 2021. C’est seulement suite à la décision du juge de la mise en état du 8 juin 2022 que par conclusions notifiées le 7 octobre 2022, la société LE YORKTOWN a produit pour la première fois l’ensemble des décomptes sollicités mettant en évidence des trop-perçus d’une particulière importance.
A ce titre, il ne peut être reproché à la société LA POSTE de ne pas avoir sollicité la communication des décomptes en temps utiles dès lors d’une part qu’il s’agit d’une obligation dont l’exécution spontanée incombe au bailleur, d’autre part qu’elle a tardé à les communiquer même après sollicitation.
Par ailleurs et si la société LE YORKTOWN a ensuite fini par procéder à des versements partiels en remboursement d’une partie des sommes versées dans la continuité de cette transmission, ces remboursements apparaissent particulièrement tardifs.
En retenant les décomptes permettant de constater les trop-versés pendant plusieurs années et en ne procédant pas au remboursement immédiat a minima de la somme de 179 166,34 euros non contestable, la société LE YORKTOWN a ainsi fait preuve d’une résistance abusive.
Cette résistance abusive a causé un préjudice à la société LA POSTE, qui est demeurée pendant plusieurs années dans l’incertitude des sommes réellement dues et qui s’est vue privée, pendant ces mêmes années, de sommes particulièrement conséquentes sans aucune justification.
Le tribunal tenant toutefois compte des versements intervenus en cours de procédure, ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
La société LE YORKTOWN sera donc condamnée à payer à la société LA POSTE la somme de 10 000 euros.
III. Sur les mesures accessoires
La société LE YORKTOWN, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à la société LA POSTE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la S.C.I. LE YORKTOWN à restituer à la S.A. LA POSTE la somme de 389 366,11 € (trois-cent-quatre-vingt-neuf-mille-trois-cent-soixante-six euros et onze centimes) ;
CONDAMNE la S.C.I. LE YORKTOWN à payer à la S.A. LA POSTE les intérêts au taux légal :
— entre le 1er avril 2012 et la date de chacune des restitutions partielles intervenues, telles qu’affectées par la S.C.I. LE YORKTOWN, sur la somme de 60 000 euros payée au titre des charges de l’exercice 2011 ;
— entre le 1er avril 2013 et la date de chacune des restitutions partielles intervenues, telles qu’affectées par la S.C.I. LE YORKTOWN, sur la somme de 60 000 euros payée au titre des charges de l’exercice 2012 ;
— entre 1er avril 2014 et la date de chacune des restitutions partielles intervenues, telles qu’affectées par la S.C.I. LE YORKTOWN, sur la somme de 60 000 euros payée au titre des charges de l’exercice 2013 ;
— entre le 1er avril 2015 et la date de chacune des restitutions partielles intervenues, telles qu’affectées par la S.C.I. LE YORKTOWN, sur la somme de 60 000 euros payée au titre des charges de l’exercice 2014 ;
— entre le 1er avril 2016 et la date de chacune des restitutions partielles intervenues, telles qu’affectées par la S.C.I. LE YORKTOWN, sur la somme de 60 000 euros payée au titre des charges de l’exercice 2015 ;
— entre le 1er avril 2017 et la date de chacune des restitutions partielles intervenues, telles qu’affectées par la S.C.I. LE YORKTOWN, sur la somme de 60 000 euros payée au titre des charges de l’exercice 2016 ;
— entre le 1er avril 2018 et la date de chacune des restitutions partielles intervenues, telles qu’affectées par la S.C.I. LE YORKTOWN, sur la somme de 60 000 euros payée au titre des charges de l’exercice 2017 ;
— entre le 1er avril 2019 et la date de chacune des restitutions partielles intervenues, telles qu’affectées par la S.C.I. LE YORKTOWN, sur la somme de 38 240,02 euros payée au titre des charges de l’exercice 2018 ;
— entre le 1er avril 2020 et la date de chacune des restitutions partielles intervenues, telles qu’affectées par la S.C.I. LE YORKTOWN, sur la somme de 60 000 euros payée au titre des charges de l’exercice 2019 ;
— entre le 1er avril 2021 et la date de chacune des restitutions partielles intervenues, telles qu’affectées par la S.C.I. LE YORKTOWN, sur la somme de 60 000 euros payée au titre des charges de l’exercice 2020 ;
— entre le 1er avril 2022 et la date de chacune des restitutions partielles intervenues, telles qu’affectées par la S.C.I. LE YORKTOWN, sur la somme de 60 000 euros payée au titre des charges de l’exercice 2021 ;
— entre le 1er avril 2023 et la date de chacune des restitutions partielles intervenues, telles qu’affectées par la S.C.I. LE YORKTOWN, sur la somme de 60 000 euros payée au titre des charges de l’exercice 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la S.C.I. LE YORKTOWN à payer à la S.A. LA POSTE la somme de 10 000 € (dix-mille euros) à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la S.C.I. LE YORKTOWN aux dépens ;
CONDAMNE la S.C.I. LE YORKTOWN à payer à la S.A. LA POSTE la somme de 2 500 € (deux-mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 2 avril 2025.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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