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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 17 nov. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
|
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00162 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7GI
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
C/
[M] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie COURET, Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie COURET, greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Activité : Banquier, dont le siège social est sis 269 faubourg Croncels – 10080 TROYES
Représenté par Me Cyril GUITTEAUD, avocat au barreau D’AUXERRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [H]
né le 29 Août 1975 à MIGENNES (89400)
de nationalité Française, demeurant 45 Rue du Bois – 89600 CHEU
Non comparant – non représenté
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable sous seing privé, reçue le 3 novembre 2011 et acceptée le 15 novembre 2011, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a consenti à Monsieur [M] [H], deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition d’un pavillon sis 45 rue du Bois à CHEU, cadastré section AI n°221 et 283 :
— Un prêt n°1627538 d’un montant en capital de 62 100 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt fixe de 4.15 % l’an ;
— Un prêt n°1627539, d’un montant en capital de 7 900 euros, remboursable en 192 mensualités au taux d’intérêt fixe de 0% l’an.
En raison d’échéances impayées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 avril 2024, présentée le 22 avril 2024, mis en demeure le débiteur d’avoir à régulariser sa situation en lui réglant la somme de 1 458.72 euros dans un délai de 30 jours et l’a informé qu’à défaut, la déchéance du terme des deux prêts susvisés pourrait être prononcée entrainant l’exigibilité du solde de ses engagements, en principal, intérêts, frais et accessoires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2024, non réclamé, la banque a informé le débiteur de ce qu’elle prononçait la déchéance du terme des prêts consentis en raison du défaut de régularisation d’impayés et lui a réclamé le paiement de toutes les sommes dues, soit la somme de 43 606.29 euros.
Monsieur [M] [H] a procédé à quelques règlements.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a fait assigner Monsieur [M] [H] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles
L 218-2, L 312-1 et suivants du code de la consommation, des articles R312-1 et suivants du même code, et des articles 1124 et 1227 du code civil, de :
— constater que la déchéance du terme est valablement acquise,
A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit litigieux,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [M] [H] a payer a la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE-BOURGOGNE la somme de 40.904,88 €, au titre du prêt n° 1627538, en principal, intérêts, frais et accessoires, majorée des intérêts, au taux conventionnel sur 38.200 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 6 janvier 2025 et jusqu’a parfait règlement,
— condamner Monsieur [M] [H] à payer à| la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 1.649,75 €, au titre du prêt n° 1627539, en principal, intérêts, frais et accessoires, majorée des intérêts, au taux conventionnel sur lesdites sommes devant être majorées des intérêts conventionnels et de droit à compter du 5 janvier 2025 jusqu’à parfait règlement.
— condamner Monsieur [M] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] [H] aux dépens, dont distraction en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions du demandeur, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 15 novembre 2011 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Conformément à l’article 1134 du Code civil, applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des articles L 312-22 et R 312-3 du Code de la consommation, applicables aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article D 311-6 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Par ailleurs, l’insertion d’une clause résolutoire dans le contrat de prêt dispense le créancier de saisir le juge pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat. Elle ne dispense toutefois pas le créancier d’une mise en demeure préalable du débiteur d’avoir à remplir ses obligations en précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle au jeu de la clause résolutoire.
Seule l’insertion d’une clause expresse et non équivoque dans le contrat de prêt, stipulant que la résolution aura lieu de plein droit et automatiquement, sans aucune sommation, peut dispenser le créancier d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, l’offre de prêt acceptée au moins 10 jours après sa réception, comporte notamment la clause suivantes :
DECHEANCE DU TERME
EXIGIBILITE DU PRESENT PRET
En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
En cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du solde des prêts du présent financement […]
Il ressort des pièces versées aux débats que le prononcé de la déchéance du terme a été précédé d’une mise en demeure préalable, qui a laissé au débiteur un délai de 30 jours pour régulariser la situation et l’informant de la sanction susceptible d’être prononcée en cas de défaillance.
Faute pour le débiteur d’avoir régularisé sa situation dans le délai de 30 jours qui lui était imparti par la mise en demeure, la déchéance du terme des prêts a été valablement prononcée.
Sur les sommes réclamées
A l’appui de sa demande en paiement, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE produit aux débats :
— les contrats des deux prêts reçus le 3 novembre 2011 et acceptés le 15 novembre 2011 ;
— les tableaux d’amortissement des deux prêts ;
— la mise en demeure avec AR en date du 17 avril 2024 ;
— le courrier avec AR prononçant la déchéance du terme du 16 juillet 2024 ;
— un décompte de la créance arrêtée au 16 juillet 2024.
— un décompte de la créance arrêtée au 6 janvier 2025.
En l’espèce, le prêt a été réalisé le 30 novembre 2011.
A l’examen des actes de prêts, de leurs conditions générales, et des décomptes de chacune des créances, la banque est contractuellement fondée à réclamer :
Au titre du prêt n°1627538,
— la somme de 1395,45 € au titre de la part en capital des échéances impayées du 10 février 2024 au 16 juillet 2024
— la somme de 36 029, 48 € au titre du capital restant dû à la déchéance du terme
— la somme de 730, 77 € au titre de la part en intérêts des échéances impayées du 10 février 2024 au 16 juillet 2024
Au titre du prêt n°1627539,
— la somme de 205, 75 au titre de la part en capital des échéances impayées du 10 février 2024 au 16 juillet 2024
— la somme de1645,20 au titre du capital restant dû à la déchéance du terme
Sur l’indemnité forfaitaire de 7%
En application des articles L. 312-22 ancien du Code de la consommation, le prêteur peut demander à 1'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Toutefois l’article 1152 du Code civil dispose :'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.'
En l’espèce, les conditions générales du prêt prévoient qu'« en cas de déchéance du terme le prêteur pourra exiger, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. Aucune autre somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le Prêteur à l’emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînées par cette défaillance »
Ainsi l’indemnité forfaitaire de résiliation de 7% s’élève respectivement aux sommes de 2 670, 90 euros (7 % de 38 155, 70 €) et 129.56 euros (7 % de 1850, 95 €).
Toutefois, cette stipulation, par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle incombant à l’emprunteur constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil précité, dans sa version applicable au litige et est donc susceptible de modération par le juge.
En l’occurrence, au regard du taux d’intérêt déjà appliqué pour le crédit n°1627538, de 4.15% l’an, de la durée de remboursement honoré (13 ans) et étant observé que la banque ne chiffre pas le manque à gagner ou le coût du retard dans le remboursement du prêt, alors qu’elle bénéficie de l’exigibilité anticipée du prêt, la somme de 2 670, 90 euros correspondant à 7% des sommes restant dues sur le prêt n° 1627538 apparaît manifestement excessive. La somme due sera donc ramenée d’office à 1 000 euros.
En revanche, celle de 129, 66 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 % relatif au prêt n° 1627539 n’apparaissant pas manifestement excessive, sera allouée.
Par conséquent, Monsieur [M] [H] sera condamné au paiement des sommes de 1 000 euros et de 129, 56 € au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation.
Sur les intérêts et les autres sommes réclamées
Il sera rappelé que conformément aux dispositions du code de la consommation et aux stimulations contractuelles, les intérêts au taux égal à celui du prêt ne courent que sur le capital restant dû et non sur les autres indemnités, notamment les indemnités de résiliation qui porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer.
Par ailleurs, l’article 1343-2 du Code civil, d’ordre public, dispose que les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts que si la capitalisation est prévue par une convention ou demandée en justice et s’ils sont dus pour une année entière.
Ainsi, la part en intérêts des échéances échues impayées ne sauraient produire des intérêts.
Enfin, aucune autre somme ne peut être accordée, telle que des intérêts moratoires antérieurs au présent jugement ou la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Ainsi, au titre des prêts, susvisés le débiteur sera condamné à verser à la demanderesse les sommes suivantes :
Au titre du prêt n°1627538,
— la somme de 1395,45 € au titre de la part en capital des échéances impayées du 10 février 2024 au 16 juillet 2024, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4, 15 % à compter du 16 juillet 2024, date de la déchéance du terme
— la somme de 36 029, 48 € au titre du capital restant dû à la déchéance du terme, dont il convient de déduire les sommes de 171, 70 € + 368, 17 € + 632, 40 € réglés postérieurement par le débiteur, soit la somme de 34 857, 21 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4, 15 % à compter du 16 juillet 2024, date de la déchéance du terme
— la somme de 730, 77 € au titre de la part en intérêts des échéances impayées du 10 février 2024 au 16 juillet 2024, laquelle ne produira pas d’intérêt
— la somme de 1000 € au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de la mise en demeure de payer.
Au titre du prêt n°1627539,
— la somme de 205, 75 € au titre de la part en capital des échéances impayées du 10 février 2024 au 16 juillet 2024
— la somme de1645,20 au titre du capital restant dû à la déchéance du terme, dont il convient de déduire les sommes de 291, 03 € + 41, 27 € réglées postérieurement par le débiteur, soit la somme de 1312, 90 €
— la somme de 129, 56 € au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de la mise en demeure de payer.
Le surplus de la demande de paiement au titre du remboursement de ce prêt sera rejeté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [M] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1000 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE au titre des prêts immobiliers n° 1627538 et n° 1627539 les sommes suivantes :
Au titre du prêt n° 1627538
— la somme de 36 252, 66 € (TRENTE SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4, 15 % à compter du 16 juillet 2024, date de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement
— la somme de 730, 77 € (SEPT CENT TRENTE EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES) au titre de la part en intérêts des échéances impayées du 10 février 2024 au 16 juillet 2024, laquelle ne produira pas d’intérêt
— la somme de 1000 € (MILLE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de la mise en demeure de payer.
2) Au titre du prêt n°1627539,
— la somme de 1518, 65 € (MILLE CINQ CENT DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES)
— la somme de 129, 56 € (CENT VINGT NEUF EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES) au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de la mise en demeure de payer.
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE une somme de 1000 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
AUTORISE l’avocat demandeur à procéder au recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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