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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 27 nov. 2024, n° 24/03603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VOYAGE PRIVE c/ S.A. VOYAGE PRIVE immatriculée au RCS d'Aix en Provence 479 |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00328
JUGEMENT
DU 27 Novembre 2024
N° RG 24/03603 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLAW
[F], [X], [G] [O]
ET :
S.A. VOYAGE PRIVE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 8],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats
GREFFIER :C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 27 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F], [X], [G] [O]
née le 29 Mai 2002 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A. VOYAGE PRIVE immatriculée au RCS d’Aix en Provence n° 479 345 043, demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me DACHICOURT, avocat au barreau de Tours, substituant Me JEGOUZO de la SCP JEAN-MARIE MOYSE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2023, Mme [F] [O] a réservé un séjour à Zanzibar pour elle et son compagnon, M. [R] auprès de la société Voyage Privé, incluant les vols aller-retour, avec escales à [Localité 4] et [Localité 5], l’hébergement avec repas et les transferts entre l’aéroport et l’hôtel, pour la période du 17 au 26 janvier 2024.
Des difficultés ont été rencontrées par Mme [F] [O] et M. [W] [R] en raison de retards de vols, du service proposé sur place, tant concernant l’hôtel que les prestations offertes, et les bagages ont été égarés lors du retour et ont finalement été retournés en retard en France. Suite à une réclamation, une compensation leur été proposée par la société Voyage privé à hauteur de 560 euros mais celle-ci a été refusée. Une tentative de conciliation est restée vaine.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2024 par le greffe.
Suivant requête du 3 juillet 2024 déposé au tribunal judiciaire de Tours le 5 juillet 2024, Mme [F] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir condamner la société VOYAGE PRIVE à leur régler la somme de 3 800 euros à titre principal et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demandes, elle expose qu’ils ont été bloqués le jour du départ, pendant 24 heures à [Localité 4], qu’ils ont alors contacté la défenderesse à plusieurs reprises sans qu’aucune solution ne leur ait été proposée; qu’après plus de cinq heures d’attente, ils ont eux même réservé un hôtel et un nouveau vol auprès de la société Air France. Elle explique qu’une fois arrivés sur place, le transporteur n’était pas là pour les amener à l’hôtel et que l’hôtel n’avait pas été prévenu du retard de sorte que la chambre qui leur a été proposée ne comportait que deux lits simples et non un lit double comme demandé, et ce pour toute la durée du voyage.
Elle relate pas ailleurs avoir rencontré des difficultés pour le retour, ayant appris que la société Voyage privé n’avait pas fait le nécessaire concernant le billet et que ceux-ci avaient été annulés suite aux difficultés rencontrées lors du premier vol.
Elle indique qu’ils ont été contraints de contacter la société Voyage privée sur un numéro facturé 4 euros la minute et qu’aucune solution ne leur a été proposée, de sorte qu’ils ont été obligés de trouver eux-même une solution pour le retour. Elles ajoute que leurs bagages ont été égarés lors du retour.
Elle indique par ailleurs avoir relevé des incohérences dans la mesure où il était affiché sur le site de la défenderesse qu’il n’y avait que 14 chambres dans l’établissement alors que sur place, l’hôtel comportait 136 chambres ;que la prestation de kitesurf, présentée comme négociée pour eux par l’agence de voyage, était en réalité offerte à tout les personnes de l’hôtel et qu’il ne s’agissait que d’un cours d’essai sur sable et qu’il fallait payer 70 euros par heure pour faire du kitesurf.
Elle ajoute que la tentative de conciliation est restée vaine.
La société par actions simplifiées VPG (VOYAGE PRIVE), aux termes de ses conclusions en défense N°1 déposées à l’audience du 2 octobre 2024, sollicite du tribunal de:
JUGER irrecevables les demandes de Mame [F] [O] JUGER que les demandes de Mme [F] [O] sont mal fondées JUGER que la société VPG a respecté son obligation contractuelle En tout état de cause
DEBOUTER Mame [F] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;CONDAMNER Mame [F] [O] à payer à la société VPG la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle estime que Madame [O] ne peut former des demandes relatives au forfait de M. [R], se prévalant du principe selon lequel nul de plaide par procureur et des prévisions de l’article 30 du code de procédure civile, mettant en avant que Mme [O] peut uniquement réclamer le remboursement de sa propre part du forfait correspondant à la moitié du montant total payé, en l’absence d’action introduite par M. [R].
Elle met par ailleurs en avant qu’elle n’est pas responsable des préjudices de la demanderesse, mettant en avant, concernant le voyage aller, que la demanderesse a pris elle même l’initiative de réserver un vol de remplacement auprès d’air france et que cette décision a perturbé l’organisation prévue par l’agence, y compris le transfert vers l’hôtel, la réservation de la chambre et le vol retour.
Elle souligne que malgré les difficultés rencontrées, les prestations essentielles telles que l’hébergement et les activités ont été fournies et expose avoir été “proactive” et responsable en recherchant des solutions adaptées aux imprévus causés par la compagnie aérienne.
Elle estime que la demanderesse ne rapporte pas de preuve du préjudice allégué et que ses revendications ne peuvent être considérées comme fondées. Elle estime par ailleurs que les prestations prévues au contrat ont été réalisées de sorte que la demande de dommages et intérêt n’est pas fondée.
Le délibéré a été fixé au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité des demandes formulées par Mme [F] [O]
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
L’article L211-2 du code du tourisme dispose que :
“I.-Constitue un service de voyage :
1° Le transport de passagers ;
2° L’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n’a pas un objectif résidentiel ;
3° La location de voitures particulières, d’autres véhicules de catégorie M au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h ou de motocyclettes au sens de l’article R. 311-1 du code de la route dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire de catégorie A conformément aux dispositions de l’article R. 221-4 de ce même code ;
4° Tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage au sens des 1°, 2° ou 3°.
II.-A.-Constitue un forfait touristique la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si :
1° Ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ;
2° Indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont :
a) Soit achetés auprès d’un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n’accepte de payer ;
b) Soit proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ;
c) Soit annoncés ou vendus sous la dénomination de “ forfait ” ou sous une dénomination similaire ;
d) Soit combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ;
e) Soit achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l’adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu’un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.
B.-Les combinaisons de services de voyage dans lesquelles un seul des types de service de voyage mentionnés au 1°, au 2°, ou au 3° du I est combiné à un ou plusieurs des services touristiques mentionnés au 4° du I ne constituent pas un forfait si ces derniers services :
1° Ne représentent pas une part significative de la valeur de la combinaison, ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison ou ne constituent pas d’une manière ou d’une autre une telle caractéristique, ou
2° Sont choisis et achetés uniquement après que l’exécution d’un service de voyage mentionné au 1°, au 2° ou au 3° du I a commencé.
III.-Constitue une prestation de voyage liée la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, couvrant au moins vingt-quatre heures ou une nuitée, ne constituant pas un forfait et entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite :
1° A l’occasion d’une seule visite à son point de vente ou d’une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs ou
2° D’une manière ciblée, l’achat d’au moins un service de voyage supplémentaire auprès d’un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.
Lorsqu’il est acheté un seul des types de service de voyage mentionnés au 1°, au 2° ou au 3° du I et un ou plusieurs des services touristiques mentionnés au 4° du I, ceux-ci ne constituent pas une prestation de voyage liée si ces derniers services ne représentent pas une part significative de la valeur combinée des services et ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle du voyage ou séjour de vacances ou ne constituent pas d’une manière ou d’une autre une telle caractéristique.
IV.-Pour l’application du présent chapitre, le voyageur est une personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d’application du présent chapitre ou ayant le droit de voyager sur la base d’un tel contrat déjà conclu. (…).”
3° Circonstances exceptionnelles et inévitables : une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises
En l’espèce, Mme [F] [O] a bien réservé auprès de la société VPG (VOYAGE PRIVE) le 21 novembre 2023 un voyage à Zanzibar du 17 janvier au 26 janvier 2024 pour deux personnes, son compagnon M. [W] [R] et elle-même, comprenant :
— une prestation de transport aérien;
— une prestation d’hébergement en pension complète
— le transferts aller-retour aéroport/hôtel.
Au regard de ces éléments, Mme [F] [O] a commandé et payé un forfait touristique à la société VPG (VOYAGE PRIVE). A ce titre, elle a été la cocontractante de la défenderesse. Elle justifie donc avoir qualité pour agir au titre de la mauvaise exécution dudit forfait et à solliciter des dommages et intérêts étant précisé qu’elle ne sollicite aucunement une somme au titre du préjudice moral de son compagnon. Les demandes de Mme [F] [O] sont en conséquence recevables.
2- Sur la responsabilité de la société VPG (VOYAGE PRIVE)
L’article L211-16 du Code du tourisme énonce que :
“I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, de la réduction de prix ou d’autres obligations.
II.-Le voyageur informe l’organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat.
Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l’exécution du contrat directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l’organisateur.
III.-Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
Si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l’alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L. 211-17.
IV.-Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
V.-Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n’est pas fourni comme convenu.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
VI.-Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution d’un voyage ou séjour et que l’organisateur ou le détaillant n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l’article L. 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts.
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l’article L. 211-17, sans résolution du contrat.
Si le contrat comprend le transport de passagers, l’organisateur ou le détaillant fournit également au voyageur, dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce et sans frais supplémentaires pour le voyageur.
VII.-Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l’hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s’appliquent.
(…).”
L’article L211-17 précise enfin que :
“I.-Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
II.-Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
III.-Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
(…)
VI.-Le délai de prescription pour l’introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l’article 2226 du code civil.”
Il est ainsi constant que l’obligation qui pèse sur la société VPG (VOYAGE PRIVE) est bien une obligation de résultat. Ce texte instaure une responsabilité de plein droit de l’agence de voyages, ce qui signifie qu’elle est responsable sans faute (de son propre fait ou du fait de ses prestataires), dès lors qu’un dommage a été causé au voyageur par l’inexécution ou l’exécution défectueuse du contrat de voyages. L’agence de voyages ne peut s’exonérer qu’en cas de faute de la victime, de fait imprévisible et inévitable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, ou d’un cas de force majeure. Si le voyageur agit contre l’agence de voyages sur le fondement de la responsabilité de plein droit prévu par le code du tourisme, pour les manquements imputables au transporteur, celle-ci dispose d’un recours contre le transporteur.
Le « contrat de voyage » versé aux débats stipulait concernant le transport aérien à l’aller qu’il serait assuré entre [Localité 7] et [Localité 4] par le transporteur Air France puis par Kenya Airways entre [Localité 4] et [Localité 5] d’une part et entre [Localité 5] et Zanzibar d’autre part (départ prévu à 7h35 le 17 janvier 2024 et arrivée à 1h35 le 18 janvier 2024. Au retour, l’avion était prévu le 25 janvier 2024 à 19h40 à Zanzibar et un retour via [Localité 5] puis [Localité 4] avec un retour le 26 janvier 2024 à 11h30 [Localité 7] via les mêmes transporteurs. Le forfait touristique prévoyait expressément le transfert de l’aéroport à l’hôtel ainsi que « 45 minutes de kitesurf par chambre et par séjour ». Concernant l’hébergement, il précisait: « 1 x Chambre double deluxe »et que le séjour comprenait également la restauration. Dans les informations pratiques adressées à Mme [F] [O], il était indiqué que l’hôtel comprenait 14 chambres.
Or, il n’est pas contesté que le vol au départ de [Localité 7] vers [Localité 4] a présenté un retard le 17 janvier 2024 n’ayant pas permis à Mme [F] [O] et à son compagnon de prendre la correspondance pour [Localité 5]. Les pièces au dossier démontrent que Mme [F] [O] a immédiatement prévenu la société VPG (VOYAGE PRIVE) le 17 janvier dès 8h36 et que le 18 janvier à 10h35 puis à 10h42 elle a également été en lien avec la société VPG (VOYAGE PRIVE) en témoigne le message :
“ customers calls back to inform than even the 2nd leg was 2 hours late (…) A new flight has been scheduled for 12:15 p.m. and arrives in [Localité 5] at 11:45 p.m.
She doesn’t know if she ‘ll miss the [Localité 5]-zanzibar flight.
I confirmed to her that Kenya Aiways must find a solution in the event that she missed her fligth because of this delay.
For transfert: we need the fligt nc (if she misses her flight)
as she will arrive in [Localité 5] durind csp servise closure times;
I gave him the emergency number on the voucher (…)
In the extrême, she can take a cab and keep the bill for reimbirsement”.
Soit en français
“Le client rappelle pour informer que même le deuxième vol avait 2 heures de retard (…) Un nouveau vol a été programmé pour 12 h 15 et arrive à [Localité 5] à 23 h 45.
Elle ne sait pas si elle va manquer le vol [Localité 5]-Zanzibar.
Je lui ai confirmé que Kenya Aiways doit trouver une solution au cas où elle manquerait son vol à cause de ce retard.
Pour le transfert : nous avons besoin du nc du vol (si elle rate son vol)
car elle arrivera à [Localité 5] pendant les heures de fermeture des services du CSP ;
Je lui ai donné le numéro d’urgence sur le bon (…)
Dans l’extrême, elle peut prendre un taxi et garder la facture pour remboursement”.
Il ressort des billets d’avion versés au dossier que Mme [F] [O] est arrivée avec son compagnon avec 35 heures de retard sur l’horaire initialement prévue les privant de deux nuits d’hôtel et dès lors d’une journée complète de séjour. Il est également établi que le vol retour a été annulé sans que Mme [F] [O] en ait été informée alors que la société VPG (VOYAGE PRIVE) avait eu connaissance que Mme [F] [O] avait bien pris un vol le 18 janvier 2024 avec son compagnon pour se rendre à Zanzibar (cf message ci-dessus).
La responsabilité de plein droit de la société VPG (VOYAGE PRIVE) est engagée en n’assurant pas un acheminement effectif de Mme [F] [O] et son compagnon à Zanzibar, transport à l’hôtel compris, puis en ne s’assurant pas de l’effectivité du voyage retour.
En revanche, si Mme [F] [O] évoque que seule une prestation de démonstration de kitesurf a été proposée, et non les 45 minutes prévues par le contrat, et que l’hôtel comprenait plus de 14 chambres, elle ne verse aux débats aucune pièce le justifiant. De la même manière quant à l’absence de lit double, le contrat ne stipulait pas expressément s’il s’agissait d’un lit double ou de deux lits simples. Aucune inexécution de la société VPG (VOYAGE PRIVE) ne sera retenue à ce titre.
Au regard de ces différents éléments, l’inexécution partielle de la prestation quant au transport ouvre le droit pour la demanderesse de demander réparation des conséquences de l’inexécution ou une réduction du prix. La société VPG (VOYAGE PRIVE) ne démontre aucune faute de Mme [F] [O], aucun fait d’un tiers étranger au contrat ou aucune circonstance inévitables de nature à l’exonérer de sa responsabilité de plein droit.
Dès lors, la demanderesse est fondée à solliciter une réduction de prix non à hauteur de 100% du voyage mais à hauteur de 1600 euros. la société VPG (VOYAGE PRIVE) sera tenue au paiement de cette somme.
Par ailleurs , au regard des éléments aux débats, Mme [F] [O] justifie que ce voyage était un cadeau pour son compagnon d’un premier voyage en amoureux. Sur les 7 jours de voyages, plus d’un tiers ont été consacrés à gérer le problème d’acheminement vers Zanzibar puis de s’assurer de la possibilité de rentrer en France. Mme [F] [O] justifie en conséquence d’une atteinte à ses intérêts moraux qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de la somme de 300€.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la société VPG (VOYAGE PRIVE) sera tenue aux dépens.
La société VPG (VOYAGE PRIVE) perdant le procès, la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes formulées par Mme [F] [O] ;
Condamne la société par actions simplifiées VPG (VOYAGE PRIVE) à payer à Mme [F] [O] la somme de 1.600,00 € (MILLE SIX CENTS EUROS) au titre de sa demande de réduction de prix;
Condamne la société par actions simplifiées VPG (VOYAGE PRIVE) à payer à Mme [F] [O] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la société par actions simplifiées VPG (VOYAGE PRIVE) aux dépens;
Rejette la demande de la société par actions simplifiées VPG (VOYAGE PRIVE) formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
- Code de la route.
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