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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 avr. 2024, n° 23/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM DE LA VIENNE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01126 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRI4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [4]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024
N° RG 23/01126 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRI4
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Gabriel RIGAL , avocats au barreau de LYON,
substitué par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [X], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024.
Pôle social – N° RG 23/01126 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRI4
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 octobre 2022, Madame [B] [P] [I], salariée de la société [4] a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la Caisse) indiquant une « tendinopathie du tendon infra-épineux douleur invalidante », accompagnée d’un certificat médical initial daté du 30 juin 2022.
Par courrier du 06 février 2023, la CPAM a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de législation sur les risques professionnels.
Contestant cette prise en charge, la société [4] a saisi la Commission de recours amiable qui a rendu une décision de rejet le 29 juin 2023.
Par requête reçue au greffe le 28 aout 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter l’inopposabilité de la décision de la Caisse du 06 février 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
A l’audience, la société [4], représentée par son conseil, par renvoi à ses dernières conclusions, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse du 06 février 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de ses demandes, la société [4] indique que la décision ne lui est pas opposable, la Caisse ayant violé le principe du contradictoire en raison de l’absence du questionnaire de l’assuré dans le dossier consulté et de l’absence des certificats médicaux de prolongation. Elle précise qu’il appartient à la Caisse de rapporter la preuve de communication des documents.
En défense, la CPAM, représentée par son mandataire, par renvoi à ses dernières conclusions, demande au tribunal de débouter la demanderesse de ses demandes et de déclarer opposable à la société [4] sa décision du 06 février 2023.
Elle indique que le principe du contradictoire a été respecté puisque le questionnaire de l’assuré n’a pas été renvoyé par lui et ne figurait dès lors pas au dossier consulté et que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas servi à la qualification de la maladie déclarée et ne font ainsi pas partie des éléments devant impérativement figurer au dossier.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 461-9 du Code de la sécurité sociale :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Pôle social – N° RG 23/01126 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRI4
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R 441-14 du même code précise que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
En l’espèce, la société [4] expose dans un premier temps que le questionnaire de l’assuré ne figurait pas au dossier mis à sa disposition par la Caisse. Cet élément n’est pas contesté par la CPAM, qui indique que le questionnaire n’a jamais été retourné par l’assurée et ne figurait ainsi pas au dossier.
Or, la société [4] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l’inexistence du questionnaire de l’assuré au sein du dossier de la Caisse, qui rapporte la preuve de cette absence, en fournissant notamment une lettre de relance en date du 02 novembre 2022 afin que l’assurée retourne le questionnaire rempli. Il sera rappelée que les textes n’imposent en tout état de cause aucunement à la Caisse l’établissement d’un procès-verbal de carence dans le cas où l’assuré ne retournerait pas les documents demandés.
Dès lors, puisque le questionnaire de l’assuré ne figurait pas au dossier de la Caisse, elle ne pouvait matériellement pas le communiquer à l’employeur.
Par ailleurs, la société [4] expose que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas au dossier consulté. Cet élément n’est pas contesté par la Caisse.
Cependant, il convient de rappeler que les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, en ce qu’ils renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n’ont pas, dès lors, à être mis à disposition de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge.
Ainsi, aucun manquement au respect du contradictoire ne peut être reproché à la Caisse.
En conséquence, la société [4] sera déboutée de ses demandes et la décision du 06 février 2023 lui sera déclarée opposable.
Succombant à l’instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [4] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 avril 2024:
DECLARE opposable à la société [4] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 06 février 2023 prenant en charge la maladie déclarée par Madame [B] [P] [I] le 04 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Bertille BISSON
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