Infirmation partielle 27 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 27 nov. 2018, n° 18/03706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03706 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2017, N° 15/03163 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2018
(n° 506, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03706 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/03163
APPELANTES
Madame J K L X
[…]
[…]
SCI F G agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
INTIMES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
Sous-direction du droit privé
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Fabienne DELECROIX de l’ASSOCIATION DELECROIX GUBLIN, avocat au
barreau de PARIS, toque : R229
Ayant pour avocat plaidant J-Agnès PERRUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1846
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme J-N A, Conseillère
Mme Anne de LACAUSSADE, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame J-N A dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christian HOURS, Président de chambre et par C D, Greffière présent lors du prononcé.
*****
Par ordonnance du 24 novembre 1998, le juge des tutelles du tribunal d’instance du 13 eme arrondissement de Paris a prononcé à l’égard de Mme X une mesure de curatelle simple avec interdiction d’ester en justice, et a désigné M. Y en qualité de curateur. Le 28 septembre 1999, cette mesure a été renforcée, M. Y se voyant confier la mission de percevoir les revenus de Mme X et d’assurer le paiement de ses dépenses avec l’obligation d’effectuer un inventaire de ses biens dans le délai de 10 jours.
Par jugement du 31 octobre 2000, la curatelle a été convertie en tutelle et M. Y a été désigné en qualité de tuteur. L’UDAF s’est vu confier la mesure le 31 août 2001. Le 11 avril 2002, celle-ci a été confiée à M. E.
Le 26 juin 2001, Mme X a agi en nullité devant le tribunal de grande instance de Paris contre les décisions du juge des tutelles du 24 novembre 1998, 29 septembre 1999 et 31 octobre 2000 et par un jugement du 13 septembre 2002 rectifié le 20 juin 2003, le tribunal a déclaré Mme X irrecevable en ses recours.
Par une ordonnance du 6 février 2001, le juge des tutelles a autorisé M. Y ès-qualités de tuteur, à donner mandat à maître Z ès-qualités d’administrateur d’immeubles pour assurer la gestion de la SCI F G moyennant une rémunération égale à 6% des loyers encaissés.
Le 22 janvier 2003, la mesure de tutelle a été levée.
Le 30 novembre 2003, Mme X a formé un recours devant le tribunal de grande instance de Paris à l’encontre de la décision du 6 février 2001 et par un jugement du 8 avril 2005, celui-ci a déclaré ce recours irrecevable.
Le 6 juillet 2005, la Cour de cassation a cassé le jugement du 13 septembre 2002 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Bobigny qui, par un jugement du 18 février 2008, a déclaré recevable le recours exercé contre les deux décisions de placement sous curatelle et les a infirmées mais a constaté qu’elles ne produisaient plus effet et qu’il n’y avait donc pas lieu d’en donner mainlevée et il a déclaré irrecevable le recours contre le jugement du 31 octobre 2000. Le pourvoi contre le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny a été rejeté.
Une nouvelle requête en vue de son placement sous protection a été déposée le 26 novembre 2007 mais le juge des tutelles a rendu une décision disant n’y avoir lieu le 25 novembre 2008.
Le 23 septembre 2011, Mme X et la SCI F G ont saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une action en responsabilité contre l’Etat et par un jugement du 6 décembre 2017, le tribunal les en a déboutées et les a condamnées à payer à l’agent judiciaire de l’Etat (AJE) la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X et la SCI F G ont formé appel de cette décision le 21 février 2018.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 juin 2018, les appelantes demandent à la cour d’infirmer le jugement, de débouter l’AJE de ses demandes et de le condamner à payer à Mme X la somme de 500 000€ et à la SCI F G la somme de 10 000 €, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par les juges, outre une indemnité de 6 000 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mai 2018, l’AJE demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner in solidum Mme X et la SCI F G à lui payer la somme de 1 500€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans un avis communiqué aux parties par RPVA le 1er juin 2018, le procureur général près la cour d’appel conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les appelantes exposent que par l’effet des mesures de protection mises en place à son égard, Mme X a été privée de sa liberté pendant 10 ans puisque les décisions relatives à la mesure de curatelle n’ont été censurées que par le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 18 février 2008 qui a néanmoins laissé subsister la mesure de tutelle. Elles relèvent la motivation du jugement qui n’a pu obtenir les éléments médicaux de son dossier malgré les demandes du greffe auprès du tribunal d’instance du 13e arrondissement. Les appelantes ajoutent que Mme X a régulièrement saisi le juge des tutelles d’un premier recours contre son placement sous tutelle, le 17 février 2001, à l’appui duquel elle avait produit un certificat médical du docteur A du 20 novembre 2000 contestant l’utilité d’une mesure de protection mais que ce recours n’a fait l’objet d’aucun traitement et a été égaré. Elles font valoir que Mme X a dû exercer un second recours
au mois de juin 2001, lequel a été déclaré irrecevable comme étant tardif. Elles soutiennent qu’alors que Mme X avait justifié de son parfait état de santé psychique dès le 17 janvier 2001, elle a dû attendre 8 ans jusqu’au jugement du 25 novembre 2008 pour être entendue.
S’agissant de l’ordonnance du 6 février 2001, les appelantes rappellent qu’elles ont formé un recours le 30 novembre 2003 qui a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2005. Elles contestent cette décision en faisant valoir que dès le 17 janvier 2001, Mme X avait exercé un recours contre le jugement du 31 octobre 2000 avec des éléments médicaux prouvant sa parfaite capacité. Elles ajoutent que le jugement ne pouvait constater les graves irrégularités affectant la désignation de maître Z sans en tirer des conséquences. Elles soutiennent que cette décision leur a causé un grave préjudice en faisant perdre tout crédit à Mme X auprès de ses locataires.
Elles reprochent en outre à M. Y d’avoir résilié le bail de l’appartement dont Mme X était locataire, d’avoir changé les serrures de son logement, d’avoir effectué de fausses déclarations fiscales et de s’être fait inscrire sur le Kbis de la SCI F G.
Enfin, les appelantes exposent que M. Y a également commis une faute à l’égard de Mme X à propos d’un prêt souscrit par la SCI F G auprès de la BICS pour un montant de 305 000 € et pour laquelle, par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 décembre 2013, il a été condamné solidairement avec la caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie à payer à Mme X la somme de 300 000 €.
Les appelantes concluent à la faute lourde de l’Etat selon les articles L141-1 du code de l’organisation judiciaire, les articles 473 et 395 du code civil dans leur version en vigueur au 1er janvier 2009.
L’AJE expose que Mme X est atteinte d’une manie procédurière qui met en danger ses propres intérêts et qui explique les décisions prises à son égard. Il rappelle les dispositions des articles 421 et 422 du code civil tels qu’issus de la loi du 5 mars 2007,entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
L’AJE fait valoir que Mme X critique les décisions de justice de 1998, 1999 et 2000 alors qu’un acte juridictionnel ne peut donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat et il ajoute que l’exercice des voies de recours a permis à Mme X de réparer l’erreur alléguée. Il soutient en outre que les appelantes n’apportent pas la preuve que le juge des tutelles n’aurait pas exercé un contrôle effectif de la mesure de protection.
Il conclut que les appelantes ne rapportent pas la preuve d’une faute lourde imputable à l’Etat non plus que de l’existence d’un préjudice.
Le ministère public souligne que le courrier daté du 5 février 2001 du tribunal d’instance ne saurait être la réponse à la requête reçue le 17 janvier 2001 par le tribunal d’instance d’Amiens et il ajoute qu’il appartenait à Mme X de fournir au tribunal de grande instance de Paris les pièces susceptibles de démontrer le caractère non tardif de son recours. Enfin, il s’associe aux conclusions de l’AJE en ce qu’elles expliquent qu’une action en responsabilité ne saurait être une voie de recours supplémentaire contre des décisions de justice.
S’agissant des fautes reprochées à M. Y, le ministère public soutient que la tutelle de Mme X ayant pris fin le 22 janvier 2003, l’action contre l’Etat à raison des fautes alléguées à l’encontre de celui-ci, est prescrite par l’expiration d’un délai de cinq ans.
Il ressort des conclusions des appelantes qu’elles reprochent à l’Etat des dysfonctionnements du service public de la justice constitutifs de fautes lourdes tenant à:
— l’absence d’éléments médicaux de nature à justifier les mesures de protection prononcées,
— l’absence de prise en compte du recours que Mme X avait exercé dès le mois de janvier 2001 contre le jugement de placement sous tutelle du 31 octobre 2000,
— l’absence de correction de l’irrégularité de la décision du 6 février 2001 concernant la gestion de la SCI F G.
S’agissant de l’absence d’éléments médicaux, le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 18 février 2008 a relevé qu’il n’était 'pas en possession des éléments médicaux du dossier de Mme X ayant justifié son placement sous curatelle par jugement du 24 novembre 1998 puis la transformation de cette curatelle simple en curatelle renforcée de l’article 512 du code civil par jugement du 28 septembre 1999 malgré les diverses demandes qui ont été adressées à cette fin au greffe du tribunal d’instance de Paris 13e , que dès lors, en l’absence de ces éléments médicaux pouvant seuls justifier les mesures de protection prononcées à l’encontre de Mme X, les décisions critiquées du juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris 13e des 24 novembre 1998 et 29 septembre 1999 ne peuvent qu’être infirmées'.
L’absence de transmission à la juridiction d’appel des éléments décisifs des décisions attaquées constitue un dysfonctionnement du service public de la justice.
Néanmoins, il ne peut se déduire de cette absence de transmission que les éléments médicaux n’existaient pas alors qu’il n’est pas allégué que les décisions – non produites- des 24 novembre 1998 et 28 septembre 1999 aient été rendues sans avis médical.
Par ailleurs, il convient de relever que le tribunal de grande instance de Bobigny a tiré les conséquences de cette absence de transmission en infirmant les deux décisions entreprises.
Aussi ce dysfonctionnement ayant été pris en compte par le tribunal qui en a tiré les conséquences favorables à Mme X, il n’y a pas lieu de considérer qu’il a été constitutif d’une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant du recours contre le jugement de placement sous tutelle du 31 octobre 2000 que Mme X aurait exercé dès le mois de janvier 2001 mais qui aurait été égaré, les appelantes produisent une requête adressée au juge des tutelles du tribunal d’instance d’Amiens portant le tampon de ce tribunal 'arrivé le 17 janvier 2001" par laquelle elle lui demande de prononcer la mainlevée de la mesure de tutelle prononcée à son encontre par le juge des tutelles du 13e arrondissement de Paris, en raison de la situation conflictuelle existant entre elle et ce juge.
Cette requête ne constituait pas un recours exercé devant la juridiction d’appel des décisions du juge des tutelles qu’est le tribunal de grande instance mais une requête adressée à un autre juge des tutelles que Mme X estimait compétent en raison d’une adresse qu’elle revendiquait à Amiens.
La cour ignore si le juge des tutelles d’Amiens a apporté une réponse à cette requête mais, en toute hypothèse, celle-ci n’était pas destinée à la juridiction d’appel des décisions du juge des tutelles du 13 eme arrondissement de Paris et si Mme X entendait néanmoins s’en prévaloir pour justifier du caractère non tardif de son recours contre son placement sous tutelle, il lui appartenait d’en faire état devant le tribunal de grande instance compétent, ce dont elle s’est abstenue tant devant le tribunal de grande instance de Paris que devant celui de Bobigny statuant sur renvoi après cassation.
Ainsi aucun dysfonctionnement du service public de la justice ne peut être retenu à ce sujet.
S’agissant de la décision du juge des tutelles du 6 février 2001 désignant un huissier de justice, administrateur de biens, pour assurer la gestion de la SCI F G, ainsi que l’a relevé la cour d’appel de Paris, dans une instance en responsabilité contre la banque prêteuse de deniers et M. Y, seule Mme X se trouvait placée sous un régime de protection, une telle mesure n’étant
pas applicable à des personnes morales et Mme X se trouvant dans l’impossibilité juridique d’exercer la gestion de la SCI F G, il aurait été nécessaire de faire procéder à la désignation d’un administrateur ad’hoc, M. Y n’ayant lui-même aucun pouvoir pour intervenir dans la gestion de la SCI F G.
Il y a lieu ainsi de retenir qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge des tutelles de désigner un administrateur pour gérer la SCI F G.
Par ailleurs, il convient de relever que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2005 a constaté que Mme X ne disposait d’aucun recours ouvert contre cette décision de sorte qu’elle a été déclarée irrecevable en sa demande de réformation de l’ordonnance.
Il sera donc retenu un dysfonctionnement du service de la public qui n’a pas pu être réparé en l’absence de recours ouvert contre cette décision au profit de Mme X.Il sera également observé que la SCI F G dont la gérante était placée sous tutelle, ne pouvait elle-même agir.
Aussi il y a lieu de retenir un dysfonctionnement du service public de la justice constitutif d’une faute lourde, en ce qu’il repose sur un excès de pouvoir que ce service public n’a pas su corriger, en l’absence de recours effectif ouvert aux personnes lésées.
Néanmoins il ne ressort pas des explications des parties ni des pièces produites que les appelantes aient souffert d’un préjudice économique lié à cette décision. Mme X fait valoir, sans en justifier, qu’elle a perdu tout crédit à Chartres et spécialement auprès de ses locataires. Il sera seulement retenu que Mme X qui se plaint d’avoir été privée de sa capacité, a eu le sentiment, particulièrement fort,compte tenu de sa personnalité, d’être dépossédée de ses pouvoirs par une décision injustifiée contre laquelle elle s’est trouvée dépourvue de tout moyen d’action. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts. En revanche, aucun élément des conclusions des appelantes ne permet de retenir un préjudice de la SCI F G.
Enfin, les appelantes, devant la cour, imputent différentes fautes à M. Y, lequel a notamment vu sa responsabilité engagée dans une instance devant la cour d’appel de Paris qui a donné lieu à une condamnation au profit de Mme X au paiement de la somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts par un arrêt du 5 décembre 2013.
L’article 422 du code civil dispose que lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre lui ou contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire.
L’Etat n’a pas été mis en cause dans l’instance ayant abouti à la condamnation du 5 décembre 2013 de M. Y. L’action qui commence à courir à la fin de la mesure de tutelle se prescrit par cinq ans. Ainsi l’action de Mme X en raison des fautes qu’elle impute à ce dernier, pour laquelle la prescription a commencé à courir à compter du jugement de mainlevée de la tutelle du 22 janvier 2003, se trouve prescrite à la date à laquelle elle a formé sa demande, ainsi que l’a relevé le ministère public.
Mme X ne fait pas non plus la démonstration que la faute du mandataire judiciaire pourrait être constitutive d’une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat à ce titre.
Il sera alloué à Mme X la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 décembre 2017, sauf en ce qu’il a
débouté la SCI F G de l’ensemble de ses demandes,
Condamne l’AJE à payer à Mme X la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la faute lourde imputable au service public de la Justice,
Condamne l’AJE à payer à Mme X la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’AJE aux dépens aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la selarl BDL, selon l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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