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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 2 déc. 2024, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00072 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBPR
BDF N° : 000223018042
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 02 Décembre 2024
[E] [X],
[C] [Y] épouse [X]
C/
CA CONSUMER FINANCE
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 02 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Frédérique VILAIN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Julie MORVAN, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 01 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
Mme [C] [Y] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE
[7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 02 Décembre 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 décembre 2023, Monsieur [E] [X] et Madame [C] [Y], épouse [X], ont saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision en date du 5 février 2024, la [12] a déclaré cette demande recevable.
Le 9 mars 2024, la commission a adressé à Monsieur [E] [X] et Madame [C] [Y], épouse [X], l’état détaillé des dettes, établi d’après leurs déclarations et celles des créanciers, reçu le 13 mars 2024, et les a avertis de la possibilité de contester cet état dans le délai de vingt jours de la réception de la lettre recommandée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 28 mars 2024 (cachet de la poste), Monsieur [E] [X] et Madame [C] [Y], épouse [X], ont contesté le montant de la créance réclamée par [10], créance qu’ils soutiennent avoir été soldée au moyen du rachat du crédit par [11], au titre du contrat n°51406287845.
Le dossier de surendettement de Monsieur et Madame [X], transmis au Tribunal judiciaire de Versailles avec les pièces du dossier, a été reçu au greffe le 29 avril 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la juridiction, suivant lettre recommandée avec avis de réception, à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, chargé du surendettement, en date du 1er octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [E] [X] et Madame [C] [Y], épouse [X], ont comparu en personne et ont exposé qu’ils ne sont pas redevables de la somme de 21,26 €, au titre du crédit renouvelable [10], le crédit ayant fait l’objet d’un rachat par [11].
Ils souhaitent également que la mensualité de remboursement évaluée par la commission soit diminuée.
La société [10] ([13]), régulièrement convoquée par lettre recommandée, avec avis de réception, acceptée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par courrier, adressé au tribunal, en date du 16 septembre 2024, la société [10] ([13]) a fait parvenir ses observations écrites, régulièrement communiquées aux débiteurs, conformément aux dispositions de l’article L.733-12 du Code de la consommation.
Elle expose que Monsieur [E] [X] a souscrit un crédit renouvelable référencé 51406287845 et qu’elle a déclaré sa créance à la [8] pour un montant de 21,26€.
La société créancière confirme que « de nouveaux éléments l’amènent à considérer que Monsieur [E] [X] n’est désormais plus redevable d’aucune somme concernant le dossier n°51406287845 ».
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.723-1 du Code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur.
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, la commission a transmis l’état détaillé des dettes à Monsieur [E] [X] et Madame [C] [Y], épouse [X], par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 13 mars 2024.
Ces derniers ont sollicité la vérification de la créance contestée, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la [8] le 28 mars 2024 (cachet de la poste), soit dans le délai de 20 jours prévu par la loi.
Dès lors, la demande de Monsieur [E] [X] et Madame [C] [Y], épouse [X], doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [E] [X] et Madame [C] [Y], épouse [X], ont sollicité la vérification du montant de la créance réclamée par la société [10] ([13]).
Ils exposent qu’ils ne sont pas redevables de la somme de 21,26 €, au titre du crédit renouvelable [10], le crédit ayant fait l’objet d’un rachat par [11].
La société [10] confirme que les débiteurs ne sont plus redevables d’aucune somme concernant le crédit n°51406287845.
En conséquence, il convient de lui en donner acte et de fixer sa créance à la somme de 0,00 €.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L.722-2 et L.722-3 du Code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
La juridiction n’étant saisie que d’une demande de vérification de créance, il n’y a pas lieu de statuer sur le montant de la mensualité de remboursement, la commission n’ayant pas encore déterminé la mensualité de remboursement, ni décidé de l’orientation à donner à ce dossier.
Le dossier de Monsieur [E] [X] et Madame [C] [Y], épouse [X], sera renvoyé devant la [12], en vue de la poursuite de sa mission.
Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [E] [X] et Madame [C] [Y], épouse [X], à l’encontre de l’état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement ;
FIXE la créance de la société [10] à la somme de 0,00 €, au titre du contrat n°51406287845 ;
RAPPELLE que le montant des créances est fixé pour les seuls besoins de la présente procédure de surendettement ;
ORDONNE la transmission du dossier à la commission de surendettement des Yvelines pour la poursuite de l’élaboration des mesures de traitement de la situation de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis a disposition des parties au greffe, le deux décembre deux mille vingt-quatre.
Le Greffier Le Juge
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