Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 mars 2026, n° 24/02593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S. AGROTRADE |
Texte intégral
/
N° RG 24/02593 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBI6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02593 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBI6
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Mars 2026 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
Me Franck DAVID, vestiaire 149
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur,
— Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mars 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Inès WILLER, Cadre-greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Franck DAVID, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AGROTRADE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 24/02593 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBI6
EXPOSÉ DU LITIGE
La société AGROTRADE SAS, a conclu, le 08 novembre 2022, avec la société VNV SAS un contrat référencé n°VNV062, portant sur la location de 14 Cave XL Humidor Electrique 2022, pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 848 euros HT, payable trimestriellement. La société GRENKE LOCATION est partie au contrat en tant que cessionnaire selon facture en date du 9 novembre 2022.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société VNV SAS, qualifiée de fournisseur, le 08 novembre 2022, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du premier trimestre de l’année 2023.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2023, la société GRENKE LOCATION a mis la société AGROTRADE SAS en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 3 134,71 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 avril 2023, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 52 011,24 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Par acte remis par commissaire de justice à personne morale à la SAS AGROTRADE le 31 octobre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.
Bien que régulièrement assignée, la société AGROTRADE SAS n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 22 avril 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa de l’article 1728 2° du Code civil, 514 du Code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée
En conséquence
CONDAMNER la société AGROTRADE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de de 65 748,84 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 61 096,00 € à compter du 19 04 2023, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la société AGROTRADE à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION l’ensemble du matériel, à savoir 14 caves XK Humidor Electronique 2022, objet du contrat de location, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir
RESERVER au Tribunal le droit de liquider l’astreinte
CONDAMNER la société AGROTRADE à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en [Localité 4]
CONDAMNER la société AGROTRADE aux entiers frais et dépens de la procédure
DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision sans caution, au besoin moyennant caution
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société AGROTRADE SAS était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°VNV062, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du premier trimestre de l’année 2023. Elle fournit la mise en demeure du 13 mars 2023 envoyée en recommandé, réceptionnée le 17 mars 2023.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de non-exécution par le locataire d’une seule de ses obligations le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 12 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 19 avril 2023, en raison du défaut de paiement du loyer du premier trimestre de l’année 2023. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été réceptionné le 24 avril 2023.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 12.2.2 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société AGROTRADE SAS au paiement des sommes de :
— 6 105,60 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 24 avril 2023 date de réception de la lettre de mise en demeure ;
— 73,64 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 1er juillet 2023 ;
— 54 950,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023.
Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.
La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 4 579,20 euros au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Ainsi, la société AGROTRADE SAS sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 14 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat FAC000428 éditée le 09 novembre 2022 par la société VNV SAS et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit quatorze cave XL humidor Electronique 2022. La facture précise également qu’elle concerne le contrat SAS AGROTRADE VNV062.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel objet du contrat n°VNV062 et la société AGROTRADE SAS sera condamnée à le lui restituer à ses frais, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 20e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société AGROTRADE SAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS AGROTRADE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°VNV062, les sommes de :
— 6 105,60 euros (six mille cent cinq euros et soixante centimes) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 24 avril 2023 ;
— 73,64 euros (soixante-treize euros et soixante-quatre centimes) correspondant aux intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 19 avril 2023 ;
— 54 950,40 euros (cinquante-quatre mille neuf cent cinquante euros et quarante centimes) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ;
— 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la SAS AGROTRADE à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°VNV062, selon facture FAC000428du 09 novembre 2022 de la SAS VNV ;
DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 20 jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la AGROTRADE SAS, à l’adresse suivante, [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 5] ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 20 jours, d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois ;
CONDAMNE la SAS AGROTRADE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS AGROTRADE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Amandine DOAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Maroc ·
- Altération ·
- Droit au bail ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Domicile conjugal ·
- Lien
- Astreinte ·
- Automobile ·
- Carte grise ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Obligation ·
- Retard ·
- Juge
- Intervention ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Droite ·
- Victime ·
- Chirurgien ·
- Causalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Assistant ·
- Famille ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Date ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Jonction ·
- Différend ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom commercial ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ascenseur ·
- Qualités ·
- Bâtiment ·
- Technique ·
- Établissement ·
- Assurances ·
- Liquidateur ·
- Adresses
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- État d'urgence ·
- Délai raisonnable ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Virement ·
- Authentification ·
- Prestataire ·
- Fraudes ·
- Service ·
- Négligence ·
- Utilisateur
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Insulte ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Pétition ·
- Nuisances sonores
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.