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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 24 mai 2024, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 24 MAI 2024
N° RG 24/00003 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZQC
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [12] sise [Adresse 10] à [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, la SARL OUEST IMMO, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 799 157 698, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404, substituée par Maître Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
Madame [W] [X] [E] [R] veuve [L], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1] à [Localité 19].
Monsieur [P] [K] [S] [L], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 9] (ETAT DE GEORGIE – ETATS-UNIS), demeurant [Adresse 1] à [Localité 19].
Mineur représenté par sa mère, Madame [W] [R], en qualité de représentant légal.
PARTIES SAISIES
Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [12] sise [Adresse 10] à [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, la SARL OUEST IMMO, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 799 157 698, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404.
TRESOR PUBLIC agissant par la Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 15], dont les bureaux sont situés[Adresse 5] à [Localité 16].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
Monsieur [B] [F], né le [Date naissance 6] 1976, célibataire, de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 11].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 13 mars 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 octobre 2023, publié le 8 novembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 18] Volume 2023 S n°144, et aux termes duquel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [12], a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Madame [W] [R] et Monsieur [P] [L], mineur représenté par sa mère, Madame [W] [R], en qualité de représentant légal, situés sur la commune de [Localité 14] (78), cadastrés section AE n°[Cadastre 4] pour une contenance de 53a et 81ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation du 4 janvier 2024, signifiée à étude, aux termes de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [12] a fait assigner Madame [W] [R] et Monsieur [P] [L], mineur représenté par sa mère, Madame [W] [R], en qualité de représentant légal, à l’audience d’orientation par-devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 9 janvier 2024 au greffe du juge de l’exécution,
Vu l’absence de comparution des débiteurs saisis à l’audience d’orientation du 13 mars 2024 et la demande du créancier poursuivant du bénéfice de son assignation,
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution rajoute qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’occurrence, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Versailles, en date du 31 janvier 2022, signifié le 9 février 2022, et d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 novembre 2022, signifié le 14 décembre 2022.
En vertu de ce titre, le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du dernier décompte arrêté au 06 octobre 2023, à la somme de 8.394,33 euros en principal, frais et accessoires.
Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Faute de demande de vente amiable, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant.
En application de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
Sur les autres demandes et les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la vente forcée à l’audience du MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2024 à 09H30 des biens immobiliers appartenant à Madame [W] [R] et Monsieur [P] [L], mineur représenté par sa mère, Madame [W] [R], en qualité de représentant légal, tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
MENTIONNE le montant retenu en principal, frais et intérêt arrêté au 06 octobre 2023, à la somme de 8.394,33 euros en principal, frais et accessoires ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 24 Mai 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
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