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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 5 mai 2026, n° 25/10092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10092 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3L3R
AFFAIRE : SAS BE [W] / La société [I]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
SAS BE [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Arnaud GALIBERT de la SELEURL AG CONSEIL FRANCE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 98
DEFENDERESSE
La société [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire JAGER de la SCP LC2J, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752 et Me Florent CUTTAZ de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au Barreau de CHAMBERY
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a enjoint la société BE [W] de payer à la société [I] les sommes suivantes :
— 8 761, 90 euros en principal avec intérêts selon les dispositions de l’ancien article L. 441-6 du code de commerce, à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture ;
— 860 euros au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du CPC ;
— 31, 80 euros TTC au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société BE [W] par la société [I] par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la société BE [W] a fait signifier à la société [I] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 10 181, 35 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, dénoncé le 10 février 2025, la société [I] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société BE [W] dans les livres du CIC pour paiement de la somme de 10 650, 56 euros sur le fondement de la précédente ordonnance.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, la société BE [W] a fait assigner la société [I] devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 mars 2026, la société BE [W], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de déclarer nuls l’injonction de payer du 9 décembre 2024, le commandement de payer du 22 janvier 2025, la saisie-attribution du 31 janvier 2025 et la dénonciation de la saisie-attribution du 10 février 2025 précités, pour défaut de diligences accomplies par le commissaire de justice de [I] pour rechercher le lieu de travail de la destinataire des actes, la SAS BE [W] afin de lui signifier ses actes en ce lieu ;
et en conséquence,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte au CIC de la SAS BE [W];
— de condamner la SAS [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS [I] aux dépens ;
— à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et octroyer un délai de 24 mois à la SAS BE [W] pour le paiement de la somme réclamée par [I].
Au soutien de ses demandes, la société BE [W] fait tout d’abord valoir que le commissaire de justice a manqué de diligences dans la signification de ses actes. À cet effet, elle indique que le commissaire de justice n’a pas pu se faire confirmer l’adresse par un voisin, en raison de la disposition des lieux. Elle ajoute que le procès-verbal du commandement de payer aux fins de saisie-vente faisait mention d’une “société fermée”, ce qui est faux. Elle précise que le nom “BE [W]” ne figurait pas sur sa boite aux lettres. Elle indique en outre que le numéro 19 de la rue peut désigner plusieurs pavillons de sorte qu’il est possible de se tromper de lieu lors de la remise de l’acte.
Par ailleurs, la société BE [W] fait notamment valoir que l’adresse du siège de la société [I] est mal renseignée sur plusieurs actes, de sorte que les contestations de ces actes auraient été difficiles.
Elle précise enfin ne pas avoir été en mesure de faire valoir certains droits relatifs au titre exécutoire.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 mars 2026, la société [I], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de débouter la société BE [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société BE [W] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de rejet, la société [I] fait tout d’abord valoir que son adresse mentionnée sur l’adresse figurant sur le Kbis de la société est valable.
Sur la signification des actes à la société BE [W], elle indique que le domicile de la société BE [W] ne se trouve pas isolé ; que le commissaire de justice l’a encore confirmé dans un courrier postérieur à la signification ;que la boite aux lettres mentionnait “BE [W]” ; que les diligences sont donc suffisantes.
La société [I] indique par ailleurs que le contrat signé entre les deux sociétés n’était pas abusif, la relation commerciale conforme aux usages, l’offre adaptée à une société telle que BE [W].
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 6 mars 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des actes de commissaire de justice
L’article 656 du code de procédure civile énonce notamment que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La nullité des actes de procédure civile d’exécution est soumise au régime des nullités de procédure des actes prévues aux articles 114 et 117 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon les articles 303 et suivants du code de procédures civile, un acte de commissaire de justice vaut jusqu’à inscription de faux.
Lorsqu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l’acte à domicile (Cass. 2e civ., 2 déc. 2021, n° 19-24.170).
Il résulte enfin d’une jurisprudence constante que le commissaire de justice doit procéder à deux vérifications distinctes pour effectuer une signification à domicile.
En l’espèce, l’adresse du siège social de la société BE [W] est situé [Adresse 1] à [Localité 4], selon le Kbis de la société versé aux débats.
Or, les procès-verbaux de signification contestés, à savoir le procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer (pièce 2/1 du demandeur), du commandement de payer aux fins de saisie-vente (pièce 3/1) et de dénonciation de saisie-attribution (pièce 4/1) ont tous été signifiés à l’adresse précitée, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant mentionné, à chaque fois, au moins deux vérifications distinctes pour établir la réalité du domicile de la société BE [W].
Dès lors, les contestations de la société BE [W], relatives à l’impossibilité supposée d’une confirmation de l’adresse par un voisin ou de l’absence d’étiquette sur la boîte aux lettres, relèvent non pas d’une aéventuelle appréciation des diligences du commissaire de justice instrumentaire, mais de la procédure d’inscription de faux contre un acte authentique.
Par ailleurs, l’adresse du créancier figurant sur les procès-verbaux correspond à celle figurant sur le Kbis de la société [I].
Enfin, le surplus des éléments de fait soulevés par la société BE [W] concernent le titre exécutoire lui-même, le juge de l’exécution ne pouvant le modifier.
Par conséquent, la société BE [W] sera déboutée de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 31 janvier 2025.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
En l’espèce, la société BE [W] ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière, et donc sa capacité à respecter les délais de paiement qu’elle sollicite.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société BE [W] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société BE [W] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à la société [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société BE [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société BE [W] à payer à la société [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BE [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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