Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 6 mai 2021, n° 19/04690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04690 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 12 juin 2019, N° 2018F00744 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FRIGEO THERMIC c/ SAS PICKLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 6 MAI 2021
N° RG 19/04690 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJNM
AFFAIRE :
C/
SAS PICKLES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00744
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961959 – Représentant : Me José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
APPELANTE
****************
SAS PICKLES
N° SIRET : 815 12 8 5 58
[…]
[…]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 – N° du dossier 2019/651 – Représentant : Me Kathleen TAIEB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Pickles exerce une activité de services traiteurs et cuisine pour livraison à domicile.
La société Frigeo Thermic (ci-après Frigeo) est spécialisée dans la vente et l’installation de matériels
frigorifiques, de génie climatique, de conditionnement d’air, de congélation ainsi que de matériel de cuisine
industrielle.
Pour les besoins de son activité, et après avoir signé un bail commercial le 6 juillet 2016 portant sur un local
situé à Gennevilliers (92), la société Pickles a fait appel à la société Frigeo pour y réaliser des travaux de mise
aux normes et d’agrandissement en vue de l’obtention d’un agrément sanitaire afin d’y exploiter une activité de
traiteur visant une clientèle d’entreprise.
Le 15 décembre 2016, les sociétés Pickles et Frigeo ont signé un devis, portant sur la réalisation de sept lots
moyennant le prix de 276.832,30 € HT. La société Pickles a procédé aux paiements d’acomptes à hauteur de
241.791,23 €.
A la suite d’une mésentente entre les sociétés, la société Frigeo a laissé le chantier inachevé en avril 2017.
En juin 2017, la société Pickles a mis en demeure la société Frigeo d’achever le chantier. Selon courrier du 4
juillet 2017, la société Frigeo s’était engagée à finir certains travaux. Aucun accord n’est toutefois intervenu
entre les parties.
Par acte du 30 mars 2018, la société Pickles a assigné la société Frigeo devant le tribunal de commerce de
Nanterre aux fins de la voir procéder aux remboursements des sommes acquittées pour les travaux inexécutés,
sollicitant en outre paiement de dommages et intérêts au titre de la réparation des préjudices subis.
Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Condamné la société Frigeo à payer à la société Pickles la somme de 90.000 € en remboursement des
sommes acquittées pour des travaux non exécutés,
— Débouté la société Pickles de sa demande de remboursement de frais,
— Débouté la société Pickles de sa demande au titre de la perte de jouissance,
— Condamné la société Frigeo à verser à la société Pickles la somme de 150.000 € au titre du préjudice
d’exploitation,
— Débouté la société Pickles au titre du préjudice de la perte de chance,
— Débouté la société Pickles de toutes ses autres demandes,
— Condamné la société Frigeo à payer à la société Pickles la somme de 4.000 € en application des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— Condamné la société Frigeo aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 juin 2019, la société Frigeo Thermic a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2020, la société Frigeo Thermic demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 juin 2019 en ce qu’il a condamné la société Frigeo
Thermic à l’égard de la société Pickles,
Statuant à nouveau :
— Constater qu’aucune faute ni aucun retard ne serait (sic) être reproché à la société Frigeo Thermic ;
— Constater qu’aucune non-conformité ou malfaçon ne peut être reprochée à la société Frigeo Thermic ni
valablement justifiée (sic) de la part de la société Pickles une quelconque retenue de paiement ;
— Constater que la société Pickles ne justifie d’aucun préjudice matériel ou immatériel
en l’espèce ;
— Débouter la société Pickles de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement
— Condamner la société Pickles à verser à la société Frigeo Thermic les sommes de :
o 35.024,23 € HT au titre du solde du marché de travaux ;
o 39.095 € HT au titre des travaux supplémentaires ;
o 100.000 € au titre de la perte d’exploitation subie.
— Débouter la société Pickles de son appel incident ;
— Condamner la société Pickles à payer à la société Frigeo Thermic la somme de 10.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2020, la société Pickles demande à la cour de :
— Rejeter la demande d’annulation du jugement formulée par la société Frigeo Thermic;
— Déclarer la société Frigeo Thermic mal fondée en son appel, et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
fins et conclusions ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle condamne la société Frigeo Thermic à payer à la société
Pickles la somme de 90.000 euros en remboursement des sommes acquittées pour des travaux non exécutés
ainsi qu’au paiement de la somme de 150.000 euros au titre du préjudice d’exploitation ;
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle déboute la société Pickles de ses demandes au titre du
remboursement des frais, de la perte de jouissance et de la perte de chance.
Statuant à nouveau
— Condamner la société Frigeo Thermic au paiement de la somme de 2.551,20 euros en remboursement des
frais supplémentaires engagés par la société Pickles en travaux de réfection ;
— Condamner la société Frigeo Thermic au paiement de la somme de 88.481,25 euros en réparation du
préjudice de jouissance de la société Pickles;
— Condamner la société Frigeo Thermic au paiement de la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice
de la perte de chance de générer des revenus subi par la société Pickles ;
— Débouter la société Frigeo Thermic de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— Condamner la société Frigeo Thermic au paiement de la somme de 10.000 €, en application des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Frigeo Thermic aux entiers dépens, y compris le coût des présentes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au
dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce la société Pickles sollicite le rejet de la demande d’annulation du jugement prétendûment formée
par la société Frigeo. Force est toutefois de constater que la société Frigeo n’a pas repris dans le dispositif de
ses conclusions sa demande d’annulation du jugement, de sorte que la cour n’en est pas saisie et qu’elle ne
statuera pas sur ce point.
1 – Sur la responsabilité contractuelle de la société Frigeo Thermic
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a
été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation (…), demander
réparation des conséquences de l’inexécution.
Il résulte de l’article 1231-1 du même code que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de
dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
La société Pickles recherche la responsabilité contractuelle de la société Frigeo Thermic sur le fondement des
articles 1217 et 1231-1 du code civil, invoquant d’une part un retard dans l’exécution de la prestation, d’autre
part des inexécutions et malfaçons.
* sur le retard dans l’exécution de la prestation
La société Pickles soutient que les parties avaient convenu d’un planning prévisionnel de travaux, ces derniers
devant débuter le 28 novembre 2016 pour s’achever le 20 janvier 2017. Elle admet toutefois que le devis n’a
été signé que le 15 décembre 2016, affirmant dès lors que le planning avait été décalé pour prendre fin à la fin
du mois de février au plus tard. Elle fait en outre valoir que son début d’activité était fixé en avril 2017,
conformément à son business plan.
La société Frigeo rappelle ses conditions générales, et soutient qu’il n’existait aucun délai contractuel pour
l’exécution des travaux, le business plan produit ne lui ayant pas été communiqué, et le planning non signé
n’ayant aucune valeur contractuelle. Elle conteste dès lors tout retard dans l’exécution de ses travaux.
****
L’article 4 des conditions générales de la société Frigeo relatif au délai d’exécution précise : 'les travaux seront
exécutés sans conditions de délai, ou bien dans un délai précisé par le devis, ou celui résultant d’un planning
établi en accord avec les entreprises des autres corps d’état et le client (…)'.
L’unique courriel de M. X (société Frigeo) adressé le 16 décembre 2016 demandant à la société
Pickles l’envoi des ordres de service : 'afin que nous puissions démarrer l’opération et tenir vos impératifs de
finalisation des travaux début février’ est insuffisant à caractériser un engagement contractuel de la société
Frigeo à ce titre, dès lors que le délai ainsi évoqué n’est formalisé ni dans le devis, ni dans un planning,
contrairement aux termes des conditions générales.
Force est en effet de constater que le délai d’exécution n’est pas précisé au devis, et que le planning de travaux
produit aux débats est, d’une part erroné comme le reconnaît elle-même la société Pickles (puisqu’il est
antérieur à la signature du marché), d’autre part inopposable à la société Frigeo dès lors qu’elle ne l’a pas
signé. L’extrait très sommaire du business plan, s’il prévoit un début d’activité de la société Pickles en avril
2017 n’a également aucun caractère contractuel.
A défaut de délai d’exécution prévu dans le devis ou dans un planning contractuel, les travaux sont donc
réputés être exécutés 'sans condition de délai’ conformément à l’article 4 des conditions générales.
La preuve d’un retard de la société Frigeo dans l’exécution de ses prestations n’est donc pas rapportée.
* sur l’abandon de chantier et les inexécutions
La société Pickles reproche à la société Frigeo d’avoir abandonné le chantier en avril 2017 alors que celui-ci
était inachevé, ce qui a fait l’objet de sa mise en demeure adressée à la société Frigeo le 13 juin 2017, celle-ci
comportant en annexe une liste des travaux inachevés. Elle lui demandait donc de terminer les travaux
conformément au devis et de corriger les malfaçons, ainsi que l’installation électrique.
La société Frigeo admet ne pas avoir achevé certains travaux de finition, soutenant toutefois que son refus
était légitime dès lors que la société Pickles n’a pas réglé les deux dernières factures du 3 mai 2017 pour un
montant total de 74.135,89 euros HT, dont 39.095 euros de travaux supplémentaires.
La société Frigeo a écrit le 4 juillet 2017 à la société Pickles, en reprenant la liste des travaux adressée par
cette dernière, lui répondant, pour 11 des points listés : 'nous nous engageons à finir cet ouvrage', invoquant
pour les autres points, soit des annulations de la société Pickles avec des moins-values, soit des travaux hors
marché (porte coupe-feu, adoucisseur). Elle demandait à la société Pickles de lui communiquer les dates
possibles pour les différentes interventions.
Au regard de l’inachèvement des travaux par la société Frigeo, l’abandon de chantier lui est bien imputable.
2 – sur la réparation du préjudice subi par la société Pickles du fait des inexécutions
2-1- sur le préjudice matériel invoqué par la société Pickles
La société Pickles sollicite confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Frigeo à lui payer la
somme de 90.000 euros au titre des travaux inexécutés, ainsi que cela ressort de l’état d’avancement des
travaux établi par la société Frigeo au 8 février 2017. Elle sollicite paiement d’une somme complémentaire de
2.551,20 euros correspondant à des frais de réfection qu’elle a engagés. Il convient de revenir sur ces deux
demandes.
* sur les travaux inexécutés
La société Pickles fait valoir que la société Frigeo a abandonné le chantier en omettant d’exécuter certains
travaux. A l’appui de ses allégations, elle produit un courrier de la société AVEC daté du 16 mai 2017 (qu’elle
intitule rapport d’audit), ainsi qu’un constat d’huissier du 23 novembre 2017. Elle produit enfin un état
d’avancement du chantier à la date du 8 février 2017 – tel qu’établi par la société Frigeo, faisant apparaître
qu’une part importante des travaux n’était pas réalisée à cette date, pour 92.754 euros TTC, soit 77.295,33
euros HT – qui a servi de fondement à la condamnation prononcée par le tribunal à hauteur de 90.000 euros.
La société Frigeo conteste pour sa part les inexécutions, hormis les quelques finitions qu’elle a accepté de
réaliser dans son courrier du 4 juillet 2017. Elle rappelle notamment que la société Pickles a accepté de régler
la facture du 30 mars 2017 correspondant à un état d’avancement du chantier à 87% de sorte qu’elle ne peut
sérieusement soutenir que les travaux se sont arrêtés à l’état d’avancement du 8 février 2017 (état
d’avancement à 51%).
*****
Le courrier de la société Avec du 16 mai 2017, qui fait suite à une visite non contradictoire, fait
essentiellement état de malfaçons, les seules finitions à réaliser étant au nombre de 4, à savoir : 'identification
du circuit d’eau adoucie à réaliser, barre anti-panique de l’escalier à installer, lave-mains en zone de livraison à
installer, parpaings du couloir livraison peints avec une peinture non alimentaire'.
S’agissant du constat d’huissier du 23 novembre 2017, également réalisé de manière non-contradictoire, il liste
un certain nombre de désordres, sans toutefois identifier ce qui relève des malfaçons ou inexécutions, et sans
les rattacher à l’un des postes du devis, la société Pickles n’établissant pas non plus ce rattachement, de sorte
que ce constat est inexploitable, la cour n’étant pas en mesure de déterminer si les désordres relevés sont ou
non imputables à la société Frigeo, étant également relevé que ce constat a été réalisé près de 8 mois après
l’abandon des travaux.
Les seuls éléments dont la cour dispose pour établir la liste des travaux inexécutés sont ainsi le courrier
sommaire de la société Avec du 16 mai 2017, les courriers respectifs de la société Pickles et de la société
Frigeo des 13 juin et 4 juillet 2017, outre l’état d’avancement ancien du 8 février 2017.
S’agissant de cet état d’avancement du 8 février 2017, il ne peut être considéré comme justifiant de l’état
d’avancement réel à la date d’abandon du chantier, dès lors que celle-ci est nettement postérieure (avril 2017),
qu’il est justifié de la réalisation de nombreux travaux en mars 2017 (échanges de courriels entre le 8 et le 29
mars 2017, justifiant notamment de nombreuses livraisons outre la mise en route du groupe froid), étant
également observé que la société Pickles a réglé sans réserve les situations de la société Frigeo portant les
numéros 4 et 5 des 17 et 30 mars 2017 pour une somme globale de plus de 50.000 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retiendra les seules inexécutions listées dans le courrier de la
société Pickles du 13 juin 2017 (et annexes), reconnues pour la plupart par la société Frigeo dans son courrier
du 4 juillet 2017 (engagement de finition ou acceptation de moins value).
Pour évaluer ces inexécutions, la cour retiendra les montants fixés par la société Pickles aux pages 25 à 27 de
ses conclusions, aboutissant ainsi à une somme de 35.245 euros HT au titre d’inexécutions ou moins-value
acceptées ( points 2.2.2- 2.2.3- 2.3.4 – 4.1.2 -7.1.1- 7.1.2- 7.2.1- 7.2.2 du devis).
Aucun élément ne permet de justifier la réalité des autres inexécutions alléguées par la société Pickles, de
sorte qu’elle sera déboutée du surplus de sa demande.
* sur les frais de réfection
La société Pickles soutient qu’elle a été contrainte d’entreprendre des travaux de reprise de malfaçons à
hauteur de la somme de 2.551,20 euros, et produit à ce titre une facture d’électricité et deux factures de
plomberie.
Cette somme n’étant pas discutée par la société Frigeo, il convient de faire droit à la demande de la société
Pickles à ce titre.
Le préjudice matériel de la société Pickles sera donc fixé à la somme globale de 37.796,20 euros (35.245
euros + 2.551,20 euros). Le jugement sera infirmé de ce chef.
2-2- sur le préjudice immatériel allégué par la société Pickles
Le premier juge a alloué à la société Pickles une somme de 150.000 euros au titre de son préjudice
d’exploitation, la déboutant de ses autres demandes au titre du préjudice de jouissance et de la perte de chance.
La société Frigeo soutient qu’il n’est justifié d’aucun préjudice immatériel dès lors qu’il n’est produit que des
attestations 'de complaisance', à l’exclusion de tout élément comptable.
* sur le préjudice de jouissance
La société Pickles fait valoir qu’elle a subi un préjudice de jouissance du fait de l’important retard des travaux,
indiquant qu’elle a finalement mis fin au bail le 31 janvier 2018, les locaux ayant été repris par la société Sushi
Traiteur qui lui a succédé. Elle sollicite à ce titre paiement d’une somme de 88.481,25 euros, étant observé que
le loyer mensuel était de 8.043,75 euros.
Tenant compte de l’abandon du chantier par la société Frigeo le 1° avril 2017, et des quelques travaux restant
à accomplir, mais également du fait que la société Pickles a finalement fait le choix d’abandonner son projet
plutôt que de faire achever les travaux par une société tierce, la cour fixera le préjudice de jouissance de la
société Pickles à deux mois de loyer, soit la somme de 16.087, 50 euros.
* sur le préjudice d’exploitation et la perte de chance
La société Pickles sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 150.000 euros à
ce titre, rappelant que, compte tenu des manquements de la société Frigeo, elle n’a jamais pu obtenir
l’agrément sanitaire qui lui était nécessaire, de sorte qu’elle a subi une perte de trésorerie de 2.100.000 euros et
a dû licencier 9 de ses 35 salariés.
La société Pickles ajoute que son activité future était très prometteuse, ainsi que cela ressort de son business
plan et des lettres d’intention de différents clients qui s’étaient engagés à lui acheter régulièrement des repas ou
des événements. Elle sollicite à ce titre réparation de sa perte de chance de pouvoir réaliser un chiffre
d’affaires, chiffrant cette perte de chance à 100.000 euros.
S’il est certain que l’abandon du chantier par la société Frigeo est à l’origine d’une perte de chance de pouvoir
exploiter le commerce en réalisant un chiffre d’affaires, les éléments très succincts produits aux débats
(simples attestations sommaires de présentation des comptes annuels) ne permettent pas d’établir l’existence
d’une perte d’exploitation, de sorte que la cour retiendra uniquement une perte de chance de pouvoir réaliser
un chiffre d’affaires et surtout une marge brute sur ce chiffre d’affaires.
Tenant compte toutefois du fait que la société Pickles a fait le choix d’abandonner son projet, alors même
qu’elle pouvait faire achever les travaux par un tiers et parvenir ainsi à exploiter normalement son commerce,
la cour retiendra une perte de chance de pouvoir réaliser une marge brute sur deux mois d’activité, qui sera
évaluée à un total de 15.000 euros.
La société Pickles sera déboutée du surplus de sa demande, et le jugement sera donc infirmé de ce chef.
La société Frigeo sera donc condamnée au paiement de la somme de 31.087,50 euros au titre du préjudice
immatériel subi par la société Pickles.
3 – sur les demandes reconventionnelles formées par la société Frigeo
La société Frigeo forme une demande reconventionnelle en paiement des sommes de 35.024,23 euros au titre
du solde du marché, outre 39.095 euros au titre des travaux supplémentaires, et 100.000 euros au titre de la
perte d’exploitation subie.
La société Pickles s’oppose à la demande en paiement du solde du marché à hauteur de 35.024,23 euros, au
regard des nombreuses inexécutions et malfaçons.
Ces inexécutions et malfaçons ayant déjà été indemnisées, il convient de faire droit à la demande en paiement
formée par la société Frigeo au titre du solde du marché, de sorte que la société Pickles sera condamnée au
paiement de la somme de 35.024,23 euros.
S’agissant des travaux complémentaires, la société Pickles soutient qu’ils étaient déjà inclus dans le devis
initial, refusant dès lors tout paiement.
*****
Ainsi que le fait observer la société Pickles, les travaux dits 'supplémentaires’ étaient en fait déjà inclus dans le
devis global, et n’ont d’ailleurs pas fait l’objet de facture séparée, de sorte que la demande à ce titre sera
rejetée.
S’agissant enfin de la perte d’exploitation alléguée, la société Frigeo reproche à la société Pickles des retards
de paiement et une saisie conservatoire ayant impacté son image commerciale. Force est toutefois de constater
que la saisie a été pratiquée sur le fondement du jugement, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme
fautive. S’agissant des retards de paiement, ils sont tout à fait limités, en lien pour le dernier avec l’abandon de
chantier de la société Frigeo, de sorte qu’aucun manquement ne peut être reproché à la société Pickles qui n’est
donc pas responsable de l’éventuel préjudice subi par la société Frigeo du fait d’une atteinte à son image
commerciale. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Chacune des parties succombant partiellement, il convient d’ordonner la compensation entre les créances
réciproques.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Frigeo qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû avancer pour
faire valoir son droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 juin 2019 en toutes ses dispositions, sauf en
celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Frigeo Thermic à payer à la société Pickles les sommes de :
— 37.796,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
— 31.087,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice immatériel,
Condamne la société Pickles à payer à la société Frigeo Thermic la somme de 35.024,23 euros au titre du
solde du marché,
Ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties à hauteur de leur quotité
respective,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Frigeo Thermic aux dépens de la procédure d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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