Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 11 avr. 2024, n° 23/02893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
11 AVRIL 2024
N° RG 23/02893 – N° Portalis DB22-W-B7H-RI3Y
Code NAC : 30F
DEMANDERESSE :
La société S.T.A.S. (nom commercial : LE MOUTON BLANC), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 825 223 944 dont le siège social est situé
[Adresse 2] [Localité 4], représentée par son Gérant en exercice, Monsieur [E] [K], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Michel-Alexandre SIBON de L’AARPI FLS ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La société SCI ATOL, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 830 801 064 dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 3], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Margaret BENITAH, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 10 Mai 2023 reçu au greffe le 22 Mai 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 07 Mars 2024, Madame GARDE, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Avril 2024.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 22 septembre 2011, Madame [M] [U], veuve [Y], a donné à bail commercial en renouvellement à la société le Progrès divers locaux situés [Adresse 2], à l’angle de la [Adresse 5], à [Localité 4] (78), à destination de café, bar, restaurant, brasserie, crêperie, vente à emporter et hôtel, pour une durée de neuf années à compter du 16 mai 2011, moyennant un loyer annuel en principal de 42.660 €.
Monsieur [O] [Y] et Madame [B] [Y], épouse [W], sont venus aux droits de leur mère, Madame [M] [U], veuve [Y], après son décès survenu le 10 janvier 2014.
Le 21 mars 2017, la société le Progrès a cédé son fonds de commerce à la société STAS.
Parallèlement, suivant acte dressé en la forme authentique le 15 novembre 2017, Monsieur [O] [Y] et Madame [B] [Y], épouse [W], ont vendu les locaux donnés à bail à la SCI Atol.
Le 19 mai 2020, la société STAS a demandé le renouvellement de son bail à compter du 1er octobre 2020. Par acte en réponse, signifié le 19 août 2020, la SCI Atol a refusé le renouvellement du bail et proposé le paiement d’une indemnité d’éviction.
La société STAS a alors, par exploit délivré le 23 juin 2021, fait assigner la
SCI Atol en référé-expertise. Dans une ordonnance rendue le 5 octobre 2021, le juge des référés de Versailles a ordonné une expertise sur le montant des indemnités d’éviction et d’occupation dues et commis Monsieur [O] [H] [F] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 janvier 2023, aux termes duquel il conclut à une indemnité d’éviction de 1.123.585 € et une indemnité d’occupation annuelle de 55.594 €.
C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance signifié à étude le 10 mai 2023, la société STAS a fait assigner la SCI Atol devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— Déclarer la société STAS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’indemnité d’éviction,
— Condamner la SCI Atol à verser à la société STAS à titre d’indemnité d’éviction les sommes suivantes :
* la somme de 1.338.201 € à parfaire au titre de l’indemnité résultant de la perte du fonds de commerce,
* la somme de 105.000 € au titre de l’indemnité relative aux frais de remploi,
* la somme de 28.844 € au titre de l’indemnité résultant du trouble commercial,
* la somme de 1 € à parfaire au titre des frais de licenciement sur justificatifs,
* la somme de 17.000 € au titre des frais de déménagement,
* la somme de 10.000 € au titre des frais d’installation,
* la somme de 5.000 € au titre des frais administratifs liés à l’éviction,
* la somme de 4.000 € à parfaire au titre de l’indemnité liée au relogement provisoire des associés,
— Dire que la somme allouée au titre de l’indemnité d’éviction sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020, date du terme du bail dont le renouvellement a été refusé, ou subsidiairement, à compter de la date de la présente assignation,
En tout état de cause,
— Condamner la SCI Atol à payer à la société STAS la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI Atol en tous les dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Maître Stéphanie Arena, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit à titre provisoire, et débouter toutes parties de leurs demandes tendant à la voir écarter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé au corps de l’assignation pour l’exposé des moyens de la société STAS.
Appelée à une première conférence le 18 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 12 décembre 2023 pour constitution en défense ou, à défaut, clôture. Puis l’affaire a été clôturée le 12 décembre 2023 et fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 7 mars 2023.
Lors de cette audience, le tribunal a demandé la production, par voie de note en délibéré, des annexes du rapport d’expertise, ce qui a été fait le 12 mars suivant.
Le 29 mars 2024, la SCI Atol s’est constituée puis, le 2 avril suivant, elle a notifié des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, indiquant ne pas avoir pu se constituer dans les délais impartis et ce, alors même qu’elle avait fait toutes diligences pour être représentée jusqu’ici. Par conclusions notifiées le même jour, la société STAS s’est opposée à la demande formée, estimant qu’aucune cause grave n’était démontrée, un délai suffisant s’étant écoulé entre la date de délivrance de l’assignation et la clôture de l’affaire.
MOTIFS
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il est exact que plusieurs mois se sont écoulés entre la signification de l’exploit introductif d’instance à étude et la clôture de l’instruction. Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats que, depuis la délivrance du congé avec refus de renouvellement, la SCI Atol a toujours été représentée pour faire valoir ses prétentions. En outre, il apparaît d’une bonne administration de la justice que le principe du contradictoire soit respecté et que chaque partie puisse, compte tenu de la nature du litige, faire valoir ses observations sur le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [F].
Dans ces conditions, l’ordonnance de clôture sera révoquée et la réouverture des débats sera ordonnée. Afin d’assurer une certaine célérité de la procédure et eu égard au délai dont la SCI Atol a déjà bénéficié pour préparer sa défense, l’affaire sera renvoyé à bref délai pour conclusions du bailleur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision insusceptible de recours, rendue en application des articles 803 et 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2023,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 22 mai 2024 à 09h30 pour conclusions en défense avant le 15 mai 2024.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AVRIL 2024 par Madame GARDE, Juge, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Allocation d'éducation ·
- Recours administratif ·
- Aide sociale ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Enfant ·
- Notification
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Véhicule adapté ·
- Assurances ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Véhicule ·
- Expert
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Restitution ·
- Contrat de location ·
- L'etat ·
- Contentieux ·
- Loyer
- Communication ·
- Secret bancaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Chèque ·
- Référé ·
- Virement ·
- Banque ·
- Compte ·
- Secret professionnel ·
- Monétaire et financier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Pays ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Public ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Établissement
- Dommage ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faire droit ·
- Exécution provisoire ·
- Garantie ·
- Lieu
- Quai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Action ·
- Service ·
- Nationalité française ·
- Sociétés ·
- Contradictoire ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.